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Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le golfe de guinée

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par Ménélik ESSONO ESSONO
 -  2010
  

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§ 2. Le règlement judiciaire

Le règlement judiciaire se distingue de l'arbitrage par le caractère permanent de l'organe judiciaire qui lui, est préconstitué, existe en dehors des parties tout en fonctionnant selon un statut et un règlement intérieur propres.

Lorsque survient un différend frontalier maritime entre États, à quel organe judiciaire s'adressent-ils ?

Historiquement, les tentatives pour établir des juridictions internationales dans un contexte strictement étatique ont échoué ; de sorte que seules les juridictions qui ont connu une permanence furent en fait celles créées par les organisations internationales79.

C'est ainsi qu'en 1945, les États réunis à San Francisco pour l'élaboration de la Charte de l'ONU décidèrent en sus de la création d'une nouvelle juridiction universelle, de son inclusion dans l'ONU en tant qualité d'organe principal de cette Organisation. Il s'agit de la Cour internationale de

75 Ibid..

76 Ibid..

77 Ibid..

78 www.un.org , Péninsule de Bakassi : recours au droit pour prévenir un conflit.

79 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, op. cit., p. 985.

justice (CIJ).

A côté de la CIJ, existent plusieurs juridictions spécialisées. Dans le domaine précis du droit de la mer, il y a le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) dans le cadre de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 tel que nous le verrons par la suite. Mais, il ressort de ladite convention que les États ne sont nullement tenus par les procédures de la XVe partie de la CMB si le différend porte sur une délimitation maritime, sur des activités militaires ou pour lequel le Conseil de Sécurité des Nations unies exerce ses fonctions ( CMB, art. 298). Ce qui explique que les différends frontaliers maritimes soient portés devant la CIJ.

En effet, la Cour internationale de justice est la seule juridiction internationale à caractère universel et à compétence générale. Elle a succédé à la Cour permanente de justice internationale (CPJI) créée par le Pacte de la Société des Nations80

De fait, la Cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Son statut est annexé à la Charte dont il fait partie intégrante81.On peut lire à l'article 93 de la Charte que: « Tous les membres des Nations unies sont ipso facto parties au statut de la Cour internationale de justice ». En ce sens, tous les États côtiers du Golfe de Guinée qui ont ratifié la Charte des Nations unies sont parties au statut de la Cour et peuvent ipso facto porter leurs différends devant cette dernière.

C'est ainsi que la Cour internationale de justice a déjà eu à trancher des différends frontaliers maritimes dans le Golfe de Guinée; à l'instar du différend frontalier terrestre et maritime déjà évoqué qui opposait le Nigeria au Cameroun sur la péninsule de Bakassi ou encore du différend frontalier opposant Sao Tomé et Principe au Nigeria. Sur ce dernier point, la compagnie nommée Environmental Remediation Holding Corporation ( ERHC) avait estimé en 1997 que l'îlot reposait sur des gisements pétroliers considérables. Une estimation qui ne fût pas sans impact sur les appétits des États voisins ( Nigeria, Gabon, Guinée Équatoriale); puisque ses derniers ont par la suite contester les frontières maritimes existantes. Se faisant, la Cour internationale de justice a délimité la zone économique exclusive de Sao Tomé et Principe82.

Certains différends frontaliers maritimes de la région comme celui persistant entre la Guinée Équatoriale et le Gabon seront soumis à la Cour internationale de justice lorsque la médiation dans laquelle se sont engagés les deux États sous l'égide du Secrétaire des Nations unies depuis plusieurs années aboutira à un compromis83.

80 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 175.

81 Ibid..

82 www.jeuneafrique.com , Les frontières de la discorde.

83 www.gabonews.ga , Le différend frontalier de l'île Mbanié au coeur d'un point de presse à la Présidence de la République.

Depuis sa création à nos jours, la Cour a eu à connaître exactement 151 affaires84. La Cour internationale de justice, à l'instar de toute juridiction, a une composition, un fonctionnement et une compétence qui lui sont propres.

a)- La composition de la Cour internationale de justice

La Cour internationale de justice se compose de quinze juges représentant divers systèmes juridiques et choisis d'après une certaine représentation géographique.

En effet, l'article 2 du Statut de la CIJ : « La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international »85. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.

Lorsqu'un État partie à un différend n'a pas de juge de sa nationalité, il peut désigner un juge ad hoc qui n'a pas nécessairement sa nationalité comme le précise l'article 31 du statut86.

Cette institution introduit dans un mécanisme préconstitué cette souplesse qui se retrouve habituellement dans l'arbitrage international. Elle permet ainsi d'assurer à la partie qui n'a pas de juge de sa nationalité que son point de vue sera considéré, nonobstant le fait que la pratique montre une totale indépendance de la part des juges ad hoc.

b)- Le fonctionnement de la Cour internationale de justice

La Cour siège à La Haye aux Pays, et adopte le français et l'anglais comme langue de travail. Elle nomme pour trois ans son Président et son Vice-président qui sont rééligibles ainsi que son greffier ( Statut, art. 21). Elle siège en session plénière, un quorum de neuf juges étant suffisant (Statut, art. 25). La Cour peut également décider de constituer des chambres restreintes temporaires ou permanentes (Statut, art. 26).

Il peut arriver que la Cour constitue une chambre permanente afin de juger de certaines catégories d'affaires (Statut, art. 26 § 1). L'article 29 du Statut de la CIJ donne à savoir que la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges appelée à statuer en procédure dite sommaire lorsque les parties en formulent la demande.

84 www.icj-cij.org

85 Statut de la Cour internationale de justice, art. 2.

86 Id. , art. 31.

Ce qui du reste, permet de régler les affaires plus rapidement. Cette chambre dont le Président et le Vice-président font parties, constitue chaque année, n'a jamais été saisie par les parties à un différend.

La Cour peut enfin à la demande des parties, constituer des chambres ad hoc pour connaître d'une affaire déterminée. Elle consulte les parties en ce qui concerne le nombre des juges et aussi, mais de manière officieuse cette fois, le nom des juges. La première affaire portée devant une chambre ad hoc fut notamment celle de la Délimitation maritime dans la région du golfe de Maine entre le Canada et les États en 198287

De plus, afin d'assurer le fonctionnement administratif, la Cour est assistée de Commissions et Comités composés de juges, commission administrative et budgétaire, comité de bibliothèque, comité du règlement.

c)- La compétence de la Cour internationale de justice

La Compétence de la Cour se mesure à l'aune du fondement de cette compétence et de son exercice.

Pour ce qui est du fondement, la Cour tranche des différends que les États acceptent de lui soumettre. Autrement dit, la compétence de la CIJ a pour fondement la volonté, le consentement des États. La soumission d'un différend par les parties au Statut peut se faire de deux manières: avant la survenance du différend ou après sa survenance.

Avant la survenance du litige, l'acception de la compétence de la Cour peut également être faite. Dans ce cas, les parties acceptent, pour l'avenir, de porter leur éventuel différend devant la Cour. Dès cet instant, la Cour pourra être saisie unilatéralement via la requête d'une des parties à la l'unique condition que l'autre ait aussi accepté la compétence de la Cour. C'est la condition de réciprocité. Cet engagement peut être contenu dans une clause d'un traité, on parle alors de clause de juridiction. L'acceptation de la compétence de la Cour peut aussi résulter d'un traité de juridiction dont l'objet est de prévoir la compétence de la Cour en cas de litige entre les parties.

Enfin, l'acceptation peut être exprimée dans une déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette dernière est prévue à l'article 36 § 2 du Statut de la CIJ. La déclaration facultative s'entend d'un acte que l'unilatéral que l'État est libre de prendre mais qui, une fois pris, l'engage à accepter la juridiction de la Cour qui devient ainsi obligatoire à son encontre.

87 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.177.

En ce qui concerne l'acceptation de la compétence après la naissance du différend, l'article 36 § 1 du Statut de la CIJ prévoit la compétence de la Cour pour les affaires que les parties lui soumettront.

Ainsi, les parties vont, au moyen d'un traité, le compromis judiciaire, accepter la compétence de la Cour et la saisir. Par ledit trait, les parties auront à saisir la Cour, définir l'objet de leur litige et demander éventuellement la constitution d'une chambre. La saisie de l'organe judiciaire se fait donc par un traité conclu par les parties au différend.

Dans sa fonction contentieuse, la Cour tranche en appliquant le droit international, des différends interétatiques.

1. La procédure devant la Cour internationale de justice

Les règles relatives à la procédure devant la CIJ sont déterminées par le statut de la Cour et son règlement. Les parties en plus d'être représentées par des agents, peuvent être assistées par des avocats et des conseils (Statut, art. 42). La Cour a parfois rendu des arrêts par défaut c'est-à-dire en l'absence d'une partie. Ce fut notamment le cas dans l' Affaire du détroit de Corfou88

Un État tiers à l'instance peut demander à intervenir s'il estime qu'un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause dans un différend porté devant la Cour ; la Cour dans ce cas décide (Statut, art. 62, Règlement, art. 81). Toutefois, l'intervention n'est pas aisément admise par la Cour, bien que l'on puisse néanmoins citer l'intervention de la Guinée Équatoriale dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun t le Nigeria89.

La procédure se déroule en deux phases (Statut, art. 43) dont l'une écrite et l'autre orale. La phase écrite consiste en l'échange des mémoires, des contre-mémoires, éventuellement de répliques et de pièces et documents. Lors de la phase orale, la Cour procède à l'audition des témoins, experts, agents, conseils et avocats. La Cour peut par ailleurs être amenée à statuer sur des exceptions préliminaires soulevées par une des parties devant elles. De plus, ces exceptions sont relatives à la compétence de la Cour ; juge de sa propre compétence, elle se prononce sur cette question (Statut, art. 36 § 6) comme par exemple la décision de la CIJ du 13 décembre 2007 sur les exceptions préliminaires dans le Différend territorial et maritime opposant le Nicaragua à la Colombie90.

88 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.183.

89 Sali ALIYOU, « L'attitude des États de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution. »,

Dschang, 2006-2007, p.36

90 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p.183.

Ces exceptions sont également relatives à la recevabilité de la requête, absence d'intérêt à agir ou défaut d'épuisement des voies de recours internes dans le cas d'exercice de la protection diplomatique.

Enfin, la Cour a la possibilité d'indiquer des mesures conservatoires. Lorsque les circonstances l'exigent, par ordonnance, la Cour peut indiquer les mesures qui doivent être prises à titre provisoire pour conserver le droit de chacun (Statut, art. 41). La Cour considère que ces mesures sont obligatoires et doivent être respectées91.

2. L'arrêt de la Cour international de justice

C'est à la majorité des juges présents que l'arrêt est adopté, avec voix prépondérante du Président en cas de partage des voix (Statut, art. 55). L'arrêt est obligatoire et définitif pour les parties au litige, et est revêtu de l'autorité de la chose jugée (Statut, art. 59 et art. 60).

L'arrêt peut faire l'objet d'une demande en interprétation auprès de la Cour elle -même (Statut, art. 60) et une demande de révision si un fait de nature à exercer une influence décisive et ignoré jusqu'à ce moment est découvert (Statut, art. 61).

La CNU prévoit enfin que si une partie à un litige ne se conforme pas aux obligations résultant d'un arrêt de la Cour, l'autre partie a la possibilité de recourir au Conseil de sécurité qui a le pouvoir de faire des recommandations ou décider de mesures à dessein de faire exécuter l'arrêt (Statut, art. 94 § 2).

Les affaires soumises à la Cour internationale de justice ont des objets variés. Et concernent les États de tous les continents. Les États du Golfe de Guinée sont donc concernés. De plus, la recrudescence des différends frontaliers maritimes liés à l'exploitation du pétrole et qui opposent les États de cette région ont animé ces derniers du désir de se doter d'un organisme spécial : la Commission du Golfe de Guinée.

91 P. MARTIN-BIDOU, op. cit., p. 180

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery