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Le problématique du principe de la légalité en droit administratif burundais

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par Jephthah UWAYO
Hope Africa university - BA in law 2008
  

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QUESTIONS DE RECHERCHE

1) Pourquoi le principe de la légalité est souvent méconnu de par les agents de l'administration.

2) Quelles sont les mécanismes que l'administration peut adopter, pour que ses agents puissent se conformer au principe de la légalité.

HYPOTHESES

Il est supposé que l'ignorance, la négligence, l'imprudence et le manque de

Connaissance suffisante en droit administratif sont à la base de la violation du

principe de la légalité.

Il est supposé que l'ignorance, la négligence, l'imprudence et le manque de

connaissance suffisante en droit administratif ne sont pas à la base de la violation du

principe de la légalité.

LIMITATION

Cette étude a été orientée spécialement à l'administration. Cela veut dire que, le pouvoir

exécutif est le seul qui nous intéresse. Ce ne sont que les agents du pouvoir exécutif

qui feront l'objet de cette étude.

DELIMITATION

Cette étude cherche à explorer pourquoi les préposés de l'Etat n'obéissent pas au

principe de la légalité. La cour administrative de Bujumbura a été prise en

considération. Les autres juridictions administratives sont exclues.

DEFINITIONS

A) légalité : principe fondamental de l'action administrative, déduit

du libéralisme politique à titre de garanti élémentaire des administrés et selon

lequel l'administration ne peut agir qu'en conformité avec le droit, dont la loi écrite

n'est qu'un des éléments.5(*)

B) L'administrateurs : personnes chargée de gérer un ou plusieurs biens ou un patrimoine.6(*)

C) administration : Avec une majuscule ; synonyme de service public au sens formel du terme. Par extension synonyme de la puissance publique.

Avec une minuscule, fait, activité d'administrer.7(*)

Contrat administratif : contrat passé par une personne publique ou pour son compte et

soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la

loi, soit en raison de la présence de clause exorbitante du droit commun dans sa

stipulation, soit par ce qu'il confère à son titulaire une participation d'une activité de

service publique. Tous les contrats des personnes publiques ne sont pas des contrats

administratif. Certains étant soumis aux règles de droits privés.8(*)

D) Excès de pouvoir : terme générique désignant toutes les

formes d'illégalité pouvant vicier un acte administratif.9(*)

E) Expropriation pour cause d'utilité publique : procédure permettant à une

personne publique (Etat, collectivité territoriale, établissement publique) de

contraindre une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droit réels

immobiliers, dans un but d'utilité publique, et moyennant un juste et préalable

indemnité.

CHAPITRE 2 : LA REVUE DE LA LITERATURE

La signification du principe de la légalité

La légalité en soi, signifie la conformité à la loi. Le principe de la légalité a

pour synonyme la régularité juridique selon lequel les autorités administratives sont tenus

d'agir conformément au droit, bref, l'administration doit être soumise au règle régissant la

société. Sa signification plus active, veut que dans ses fonctions ou son action

quotidienne, l'administration soit soumise au droit, à la loi, donc à la légalité.

La légalité est constituée d'un ensemble d'obligations, de facultés et

d'interdictions. Le droit se ramène toujours à ces trois éléments : devoir, pouvoir, ne pas

pouvoir. On doit faire quelque chose, c'est une obligation. On peut faire quelque chose

c'est une faculté. On ne peut pas faire quelque chose, c'est une interdiction. Ainsi, l'action

administrative doit s'inscrire dans cette logique. Dans ce cadre l'administration a une

double obligation à savoir : l'obligation de respecter la loi et l'obligation de faire

respecter la loi10(*)

L'administration a l'obligation de respecter la loi : elle est soumise au principe de la

légalité

Elle est soumise au principe des règles supra, administratives mais aussi à ses propres règles. D'une part, l'administration est tenue de respecter les règles supra-administratives, c'est-à-dire celles émanant des autorités supérieures. Dans l'exercice de sa mission, l'administration doit tantôt s'abstenir d'agir, tantôt agir.

Ainsi, des fois, l'Administration est obligée de s'abstenir d'agir de façon contraire à la

loi(non contrariété, non incompatibilité) cela signifie qu'elle doit s'abstenir de violer la loi. Le principe de la légalité a pour effet d'obliger l'administration à agir,

en lui interdisant de s'abstenir.

Cependant, l'Administration doit respecter les règles posées (édictées) par elle-même.

Cela signifie qu'elle doit respecter ou se conformer à ses propres règles, ses propres

décisions selon l'adage  « tu patere legem quam fecisti » tu dois supporter les

conséquences de la loi que tu as faite toi-même11(*).

Ce principe vise la stabilité des relations juridiques qu'il faut concilier avec celui de

l'adaptation de l'action administrative ; par conséquent,  l'administration ne peut violer les décisions qu'elle a elle-même prise. Une autorité administrative donnée, est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même édicté. Toutes fois, les décisions administratives devant s'adapter aux circonstances de fait et de droit, l'administration dispose du pouvoir de les modifier voire de les abroger sous réserve du respect des formes et surtout des droit acquis.

L'administration a l'obligation de faire respecter la loi.

C'est à proprement parler l'obligation d'agir de l'administration. Tantôt, elle assure

l'exécution des lois, tantôt, elle met fait à des situations illégales. Ex : un particulier qui se

permet d'exproprier ses voisins, sou prétexte qu'il veut construire un hôpital privé.

Ainsi, l'administration est tenue d'assurer le respect non seulement des lois et

règlements, mais aussi des décisions judiciaires.

Pour ce qui est de l'exécution des lois et règlements, il faut savoir que

l'administration doit prendre des mesures complémentaires pour l'exécution des lois sous

peines de commettre une illégalité. Cependant, l'Administration dispose d'une marge

d'appréciation, une marge de discrétion quant au choix du moment d'exécution et quant

aux choix des moyens d'intervention. L'Administration n'est pas obligée d'exécuter

immédiatement la loi édictée, elle peut agir dans un délai raisonnable sauf disposition

contraire.12(*)

S'agissant des moyens, l'Administration n'est pas tenue de provoquer des

poursuites. En plus de cela, l'Administration a l'obligation de prêter le concours de la

force publique l'exécution des décisions de justice sous peine de commettre une

illégalité et engager sa responsabilité.

L'administration est tenue de mettre fin aux situations illégales, que celles-ci résultent de

son fait ou celui des particuliers. Pour le premier cas, la solution consiste dans le retrait des actes illégaux. Pour le second cas, l'administration a le devoir de mettre fin aux situations illégales résultant du fait des particuliers.

Ex : Destruction par les services d'urbanisme d'un immeuble construit en violation de la

législation en la matière.

Portée du principe de la légalité : pouvoir lié et pouvoir discrétionnaire

Selon Jean Claude RICCI, le principe de la légalité s'impose à l'administration avec grande une variété de situation. Tantôt, la soumission de l'administration est forte, tantôt elle est plus relâchée. Il y a donc une gradation dans la soumission de l'administration au droit : quand celle-ci est minimale, on dit que l'administration a un pouvoir discrétionnaire, quand cette dépendance est maximum on parle de pouvoir lié. Dans l'absolue, on devrait entendre normalement par expression «  pouvoir lié » ou « compétence lié » la situation où l'administration est obligée d'agir dans un sens, à un certain moment et de façon déterminée. Pareillement, on devrait entendre normalement par expression «  pouvoir discrétionnaire » ou «compétence discrétionnaire » situation de complète liberté dans laquelle se trouvait par fois l'administration13(*).

Les sources de la légalité

Les sources écrites

Les sources écrites sont constituées de la constitution, des traités internationaux, de la loi

et du règlement.

a)Constitution : la constitution dite loi fondamentale est une norme suprême de l'Etat. Elle a un contenu principalement politique. En sa qualité de norme suprême, la constitution

prévaut sur toute les autres règle de droit. Certaines articles de la constitution du Burundi

parlent de `administration, il s'agit par exemple des articles 104à146 et art226à267 de la

constitution.14(*)

b)Les traités internationaux

Les accords ou les traités régulièrement ratifiés, ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. En conséquence, les traités ou d `une manière générale, les règles internationales s'imposent à l'administration car source de la légalité supra législative.

c) La loi et le règlement

Ils constituent une source de la légalité à laquelle l'administration doit être soumise. L'article159 de la constitution détermine les matières qui sont du domaine de la loi.

Il faut faire observer que d'une manière, l'une comme l'autre désigne une norme émanant de l'autorité publique et présentant un caractère générale, impersonnel et obligatoire.

* 5 Reymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 14ed, Dalloz, Paris 2003, p347

* 6 Idem.p23

* 7 Idem.p24

* 8 Idem.p17

* 9 Idem.p260

* 10 Bagorikunda Valentin. op. cit.

* 11 Bagorikunda Valentin. op. cit.

* 12 Bagorikunda Valentin. Op. cit.

* 13Jean Claude RICCI, droit administratif général, HACHETTE, Paris :2005 p41

* 14Idem. p19

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote