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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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§2. Effets de la réduction selon le type des libéralités.

Comme on l'a souligné ci-haut, les libéralités sont principalement classés en donations et en legs. Ainsi, les effets de la réduction des donations sont différents de ceux de la réduction du legs.

A. Rétrocession des donations.

Notons qu'une donation excédant la quotité disponible demeure valable, sauf la réduction au décès du donateur. Lorsqu'une donation est frappée de réduction, et dans la mesure de cette réduction, elle est en principe considérée comme résolue. Contre les donataires, les réservataires ont à reprendre le bien donné. Ainsi, de la rétrocession des donations résulte que les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Cette dernière constitue donc une résolution de la donation qui avait été faite.

De même, les aliénations effectuées sur les biens à réduire seront rétroactivement anéanties sous réserve cependant, pour les meubles, de l'application de la règle selon laquelle « en fait de meubles, possession vaut titre », et pour les immeubles de la prescription acquisitive ou usucapion.

B. Réduction des legs

La réduction des legs s'effectue par voie d'exception. Cela veut dire qu'une réduction des legs ne nécessite pas l'exercice d'une action, mais plutôt une abstinence ou un refus de délivrer l'objet légué suffit ; étant donné que les légataires ne sont pas encore jusque là devenus propriétaires. Pourtant certains auteurs interprètent une situation où les réservataires auraient procédé à la délivrance des legs au-delà du disponible, comme une attitude de renonciation à demander la réduction. Mais si, au contraire, la délivrance est le résultat d'une erreur, il y aura lieu à reprise des biens délivrés, comme dans les donations. Ainsi l'on peut définir l'erreur comme une représentation fausse ou inexacte de la réalité. Elle implique un défaut de concordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée. Etre dans l'erreur, c'est se tromper sur l'effet d'une déclaration de la volonté.60(*)

Par conséquent, une délivrance des biens constituants les legs, effectuée par erreur donne lieu à une reprise des biens donnés. Il appartient aux réservataires de prouver le défaut de concordance entre la volonté réelle et celle déclarée.

§3. Effets de la réduction selon le gratifie.

Il faut préciser que la loi rwandaise n°22/99 du 12 Nov. 1999 a classé les enfants et le conjoint survivant dans la première catégorie des héritiers c'est dire les réservataires ; tandis que en droit congolais ce ne sont que les enfants qui constituent le groupe d'héritiers réservataires. Partant de cette distinction, quand la réduction frappe les réservataires, ils ont mieux traités que dans le cas d'une réduction exercée contre les non réservataires.

A. Réduction des libéralités selon le gratifié.

En droit rwandais comme en droit congolais le partage par parts égales entre les héritiers est la règle en matière de succession. La situation d'inégalité peut se présenter de deux manières : soit le de cujus a voulu attribuer tel ou tel bien à un de ses héritiers réservataires, soit il a voulu gratifier le réservataire en plus de ses droits.

Dans le premier cas, afin de respecter l'égalité successorale avec ses cohéritiers, le réservataire saurait être avantagé au-delà de ses droits légaux de la succession , et devra en principe rapporter des libéralités reçues excessivement ; dans le second cas, on suit les règles de la réduction mais celles-ci pouvant se faire même en valeur. Ceci veut dire que l'application du principe de la réduction en nature ne s'impose guère au gratifié réservataire qui peut retenir la totalité de l'objet donné sauf à récompenser les autres réservataires en argent.

Dans cette conception, lorsque le gratifié est un réservataire, il se trouve par hypothèse en concours avec les réservataires tous deux ayant vocation à la succession, mais l'un d'eux avec les droits plus importants que ceux que la loi lui confère normalement et l'autre de manière corrélative avec des droits moins importants. Ainsi admettre une telle hypothèse de la réduction en valeur, c'est faire un choix qui n'est autre que celui du disposant qui a voulu que tel bien soit recueilli par le réservataire gratifié et non par un autre des héritiers . Le bien donné est conservé au sein de la famille, par un successible que le donateur a choisi et il est donc logique de consacrer la réduction en valeur, lorsque le gratifié est un réservataire.61(*)

Par contre la situation n'est pas identique lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant aucune relation juridique avec la réserve.

B. Réduction des libéralités faites aux non réservataires.

Le non réservataire peut être un héritier ordinaire, tout comme il peut être étranger à la famille. Certes, ni l'un ni l'autre n'a aucun droit sur la réserve et reste donc étranger à elle. Ainsi, pour les libéralités faites aux étrangers, lorsque la réserve a été entamée, la règle applicable est celle de la réduction en nature. Et dans une telle hypothèse, consacrer la réduction en valeur aurait pour effet de faire sortir le bien de la famille. Or le souhait est toujours que les biens demeurent dans la famille. Ceci est l'une des bases fondamentales du droit successoral.

En revanche, en cas de perte ou d'aliénation du bien donné par le donataire, à moins que ce soit le cas fortuit, les conséquences résultant de son propre fait ne doivent pas avoir des répercussions négatives sur les héritiers réservataires. Le donateur devra donc restituer une indemnité égale à la valeur qu'aurait eu le bien à l'époque du partage, s'il l'avait conservé dans l'état où il l'avait reçu.

* 60 H. PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, principes, doctrines et jurisprudences, éd. S.A.E.J.S, Bruxelles, 1939, p. 45.

* 61 HABIMANA Pie, Op. Cit., p.36.

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