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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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CHAPITRE IIème : CONTENUS DES LEGISLATIONS RWANDAISE ET CONGOLAISE.

Dans le cadre de ce second chapitre, nous examinerons attentivement les éléments de divergence et de ressemblance existant entre le droit rwandais d'une part (Section Ière) et d'autre part les mêmes éléments en droit congolais (Section IIème).

D'où afin nous pourrons tirer la résultante de la comparaison (Section IIIe) en vue d'améliorer l'un ou l'autre droit ou alors d'harmoniser toutes les deux législations.

SECTION Ière : EN DROIT RWANDAIS.

Depuis l'aube des temps, les libéralités existaient en droit coutumier rwandais mais elles s'opéraient de façon traditionnelle et appelaient par là à une critique raisonnable car elles nuisaient maintes fois aux intérêts familiaux. Ainsi toujours en vertu du droit coutumier rwandais, les héritiers masculins sont seuls généralement qui recevaient les biens du défunt, même si certains biens peuvent être légués aux filles.62(*)

Il faut indiquer que avec l'avènement de la loi n°22/99 du 12 Novembre 1999 précitée, le législateur rwandais a pris conscience des conséquences des libéralités excessives et a introduit des notions de quotité disponible et de réserve successorale dévolue aux héritiers réservataires, en protégeant la famille en priorité des tiers à travers l'article 78 de la loi sous examen, en vertu duquel est possible la rétrocession des biens donnés en libéralités mais d'une façon excessive.

Aussi, cette section abordera-t-elle successivement le fondement de la réglementation des libéralités excessives (§2) et enfin l'ordre de la dévolution successorale en droit rwandais (§2).

§1. Fondement de la réglementation des libéralités en droit rwandais.

La loi rwandaise réglemente les libéralités et les limites de pouvoir ou même la liberté du disposant de disposer de ses biens à sa guise pour trois raisons qui cerneront aussi ce paragraphe : d'abord parce qu'il faut protéger le disposant et sa famille contre la légèreté et l'abus des tiers (A), ensuite parce qu'il faut protéger des créanciers du disposant ( ainsi la jurisprudence facilite l'exercice de l'action paulienne contre les dispositions à titre gratuit ) (B) et afin parce qu'il faut assurer la protection du gratifié (C).

Il convient d'indiquer que l'acte juridique oblige la personne de qui il émane. Du moment que sa volonté fut exprimée dans les conditions prévues par le droit, elle est liée.63(*)

A. Protection du disposant et de sa famille.

Les liens familiaux entrainent des obligations et les droits réciproques entre les membres de la famille. Nous estimons que la législation rwandaise à l'instar d'autres législations, consacre une réglementation rigoureuse quant aux libéralités, vu leurs spécificités et leur dangerosité. Dans la plupart des cas, l'on veut toujours que les biens dont disposait une personne soient maintenus dans le patrimoine familial pour y voir ainsi une certaine continuité des biens familiaux. Cela découle du fait que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Tout au plus, ne faisant pénétrer aucune contre valeur dans le patrimoine du défunt, les libéralités qu'elles soient entre vifs ou à cause de la mort, risquent en effet de conduire soit à l'exhérédation totale ou partielle des héritiers lorsqu'elles sont adressées aux étrangers, soit à la rupture de l'égalité entre les cohéritiers lorsqu'elles sont adressés à certains d'entre eux.

D'où l'importance d'une réglementation particulière, sinon le disposant risque de se laisser emporter par ses passions (danger de la prodigalité) et la proche famille totalement dépouillée au profit des étrangers. Tout en protégeant le disposant et sa famille, la réglementation des libéralités assure aussi la protection créanciers du disposant.

B. Protection des créanciers du disposant.

Il s'avère indispensable de souligner que les biens du débiteur présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers. Ainsi voyons-nous la nécessité de protéger les créanciers contre la quelconque mauvaise foi du disposant (débiteur). C'est pour dire que le patrimoine du disposant constitue le gage commun des créanciers.

Certes, les créanciers du disposant ont pour gage tous les biens de leur débiteur ( le disposant), mais ils n'ont aucun droit sur les biens qui sont sortis du patrimoine de leur débiteur, par un acte qui leur est opposable.

Cela induit que cette garantie risque d'être inexistante si le disposant débiteur consent à des libéralités comme il le veut. Mais également nous savons que les dettes doivent être acquittés avant de consentir à des libéralités suivant le célèbre adage « nemo liberalis, nisi liberatus ».

Nous référant à la jurisprudence belge du 21 Janvier 2000 de la cour de cassation, un grand père avait légué sa quotité disponible à ses petits enfants au lieu de son fils Serge Thibaut de BOUZINGUE ; ce dernier poursuivi pour détournement. Afin de faire échapper ses biens aux créanciers de son fils une fois condamné, ce disposant fait une simulation. Le fils Serge Thibaut acquitté, après la mort du père demande la caducité du testament. La cour l'a refusé sous motif que le testament avait déjà produit ses effets. (Cass. 21 Janv. 2000, Belgique). D'un autre coté, les libéralités sont réglementées pour protéger le gratifié.

C. Protection du gratifié.

D'un point de vue économique, les libéralités sont des actes juridiques anormaux. Ceci s'explique par le fait que les libéralités conduisent à un appauvrissement sans contrepartie mais aussi elles sont des actes qui par essence sortent du cycle normal de la vie économique dominée par le principe de l'équivalence économique réciproque et des échanges.

L'on serait porté à croire que l'acte de libéralité est un bénéfice pur pour le gratifié alors que cette apparence n'est que parfois trompeuse.64(*) Dans un empressement à recevoir un bien sans devoir en payer le prix, le bénéficiaire accepte parfois trop facilement certaines charges ou conditions, dont la gravité ne lui apparaîtra que plus tard. De la sorte, la gratifié qui a reçu sans contrepartie a besoin d'une protection spéciale et la réglementation des libéralités lui permet d'être sous l'abri de l'insécurité juridique. Cette insécurité est continuelle parce que recevoir à titre gratuit simule une infinité d'indices de danger.

* 62 M. IMBLEAU et W.A. SCHABAS, Introduction au droit rwandais, éd. IYON Blais inc, Canada, 1999, p.143.

* 63 F. Terré, Introduction générale au droit, éd. Dalloz, Paris, 1991, p.258.

* 64 HABIMANA Pie, Op. cit., p.25.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe