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L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux

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par Stéphan Assako Mebalé
Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005
  

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B - Les effets de la faillite personnelle

119- L'effet principal tient dans l'interdiction générale de faire le commerce, notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique1(*) . Cette interdiction constitue la principale conséquence de la faillite personnelle.

En effet, l'objectif poursuivi est d'éliminer le dirigeant fautif du monde des affaires et des entreprises, afin d'éviter la réédition des actes ou comportements préjudiciables en particulier aux créanciers. Par ailleurs, ceux qui violent l'interdiction d'exercer le commerce, ou d'assumer la fonction de dirigeant sont passibles des peines de banqueroute frauduleuse (article 229 et 233). Toute chose qui montre que pour le législateur OHADA, la violation de l'interdiction est une faute grave1(*).

120- Les effets secondaires tiennent dans : l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique , l'interdiction d'exercer une fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle, la privation du droit de vote dans les assemblées de la personne morale contre laquelle est ouverte la procédure collective.

Il n'est pas prévu, comme dans la condamnation à combler le passif, la possibilité d'enjoindre le dirigeant de céder ses droits sociaux, ce qui peut sembler normal dans la mesure ou la faillite personnelle est une sanction a priori plus grave que l'obligation à combler le passif ; il est vrai que le prononcé de la faillite personnelle ne postule pas l'existence d'une insuffisance d'actif qu'il faudrait combler.

121- On notera que, la faillite personnelle prend fin, soit à l'expiration de sa durée1(*) , soit par réhabilitation. Même si l'Acte uniforme ne le précise pas, on peut penser que la durée se décidera en fonction de la gravité des fautes commises. Les personnes frappées de faillite personnelle se retrouvent donc mieux protégées, en ce sens que les interdictions, déchéances et incapacités résultant de la faillite personnelle cessent de plein droit à l'expiration du terme sans qu'un jugement soit nécessaire.

S'agissant de la réhabilitation, elle intervient au bout d'une procédure1(*) dans deux cas. Soit, d'une manière automatique ou de plein droit, soit d'une manière facultative. La réhabilitation de plein droit intervient au profit du débiteur en cas de clôture de sa procédure pour extinction du passif1(*). Quant à la réhabilitation facultative, elle intervient à la condition que la probité du demandeur en réhabilitation soit reconnue.

La réhabilitation des dirigeants de personnes morales, toujours facultative, est prévue en faveur de ceux-ci lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens s'est achevée par une clôture pour extinction du passif. La réhabilitation facultative est aussi possible pour le dirigeant contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la procédure de la personne morale s'est achevée par une clôture pour extinction du passif. Il est à noter que la réhabilitation a pour effet de rétablir dans tous ses droits, la personne qui avait été frappée par la faillite personnelle. Dans la même logique que la faillite personnelle, le dirigeant fautif pourra aussi être puni pour banqueroute.

* 236 - L'interdiction se restreint aux personnes morales ayant une activité économique alors qu'une telle restriction n'est pas prévue pour les dirigeants pouvant être atteints de la faillite personnelle oû l'on vise toute personne morale de droit privé, ni pour les fautes commises par ceux-ci . Si bien que l'on pourrait se trouver dans la situation suivante : le dirigeant d'une personne morale n'ayant pas une activité économique condamné à la faillite personnelle pourra continuer à diriger de telles personnes morales. Il y a là une inadvertance de la loi. La restriction ne semble pas justifier au regard du champ d'application des procédures collectives, de la multiplication des organismes sans but lucratif brassant des sommes importantes et de la gravité des fautes que leurs dirigeant peuvent commettre . V. SAWADOGO, supra n°363. p. 341.

* 237 - SAWADOGO, supra n°363. p. 342. Mais Monsieur DERRIDA, considère qu'une telle sanction est purement éventuelle en tant que liée à la survenance d'une nouvelle cessation des paiements, ce que le failli personnel fort de son expérience passée, pourra éviter. DERRIDA F. , Un vide législatif à combler. A propos de l'interdiction d'«exploiter » une entreprise commerciale, Dalloz, 1968, chron. XVI, pp. 95-97. 

* 238 - La faillite personnelle n'est plus perpétuelle. En effet, la juridiction compétente doit, dans tous les cas, fixer la durée de la faillite personnelle. Celle-ci est au minimum de trois ans et au maximum dix ans.

* 239 - Voir les articles 208 à 214 AUPC.

* 240- Voir l'article 178 AUPC.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus