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L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux

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par Stéphan Assako Mebalé
Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005
  

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SECTION 2 - L'EFFET INCIDENT DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX : L'ATTEINTE PERSONNELLE DU DIRIGEANT

115- Le dirigeant fautif pourra être personnellement atteint de deux manières. D'abord, il pourra être prononcé à son encontre, la faillite personnelle (parag 1). Par ailleurs, une appréciation des manquements reprochés au dirigeant, laisse croire qu'il n'est pas exclu qu'il soit reconnu coupable d'infractions assimilées aux banqueroutes (parag 2 ) .

Paragraphe 1 - Le prononcé de la faillite personnelle à l'encontre du dirigeant

116- Avant d'envisager les effets produits par la faillite personnelle (B) sur le dirigeant, il semble opportun d'analyser son régime juridique (A).

A - Le régime juridique de la faillite personnelle

117- Tous les cas d'ouvertures de l'action en extension, sont aussi des hypothèses donnant lieu au prononcé de la sanction de faillite personnelle du dirigeant. Il pourra s'agir tantôt de la faillite personnelle obligatoire, tantôt de la faillite personnelle facultative.

L'article 196 prévoit de prononcer la faillite personnelle obligatoire, contre les personnes qui auront « (...) exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous le couvert d'une personne morale masquant ses agissements ; usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme les leurs propres (...) ».

Quant à la faillite personnelle facultative, elle est prévue à l'article 198 AUPC. Elle se caractérise par le fait que, même si les fautes sont prouvées, la juridiction compétente peut souverainement décider de prononcer ou de ne pas prononcer la faillite personnelle. L'article 198 al 3 AUPC vise expressément, les dirigeants qui n' « ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge »1(*). Les fautes pouvant entraîner la faillite personnelle facultative semblent moins graves que celles entraînant la faillite personnelle obligatoire en ce sens que, souvent, il peut s'agir de fautes non intentionnelles.

118- La procédure de la faillite personnelle est réglée par les articles 200 à 202 AUPC. Le prononcé de la faillite personnelle est de la compétence de la juridiction qui a ouvert la procédure collective. Au point de départ est le syndic. Celui-ci informe le ministère public et le juge-commissaire des faits susceptibles de justifier le prononcé de la faillite personnelle, dès qu'il a connaissance de tels faits, il en fait rapport au juge - commissaire dans les trois jours. Ce dernier adresse le rapport à la juridiction compétente. En l'absence d'un tel rapport, le juge-commissaire l'établit lui-même et l'adresse à la juridiction. Dès qu'il est saisi, le président de la juridiction compétente fait comparaître à jour fixe (huit jours au moins à l'avance), le dirigeant de la personne morale pour être entendu.

En cas de preuve de la commission d'un des manquements sus énumérés, le juge fera produire à la faillite personnelle tous ses effets.

* 235 - L'on rappelle que le même fait peut entraîner l'extension de la procédure collective à l'article 189 al 2 AUPC.

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