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La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit: le cas du Rwanda

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par Claudette Chancelle Marie-Paule BILAMPASSI MOUTSATSI
Université protestante d'Afrique Centrale - Master II en paix et développement 2012
  

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SECTION II : LA JUSTICE TRANSITIONNELLE A TRAVERS LE RECOURS AUX JURIDICTIONS NATIONALES

Paragraphe I : Le système judiciaire

Dans le cadre de la justice transitionnelle, le droit à la justice s'analyse tout d'abord comme l'obligation qu'ont les Etats de mener rapidement des enquêtes judiciaires approfondies, indépendantes et impartiales sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. C'est dans ce contexte que lorsqu'une guerre civile, un génocide ou une dictature brutale s'achève, la question se pose inévitablement de savoir comment traiter les auteurs de graves violations des droits humains. De fait, une société sortant d'un conflit a

104 Gacaca : terme en « Kinyrwanda » désignant les cours de justice traditionnelles. Actuellement, ce terme fait référence aux tribunaux populaires supplétifs prévus par le gouvernement du Rwanda pour rendre la justice sur les collines.

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l'obligation morale de juger et de punir les coupables, car c'est précisément une réparation qu'attendent les victimes. Celle-ci les aide à guérir leurs blessures et à reprendre confiance en elles. La quête de la justice est ainsi nécessaire après le génocide, pour mettre fin à l'impunité, pour s'assurer qui a été directement responsable et honorer les rescapés avant la dignité de voir un jugement juste et équitable.

Dans le contexte rwandais, en vue de régler le contentieux généré par le génocide, les autorités rwandaises ont opté dans un premier temps pour les poursuites pénales qui contribuent à l'adhésion de la population à des valeurs démocratiques et démontrent la désapprobation du gouvernement envers des violations et abus de droits humains. Au Rwanda, la responsabilité criminelle a donc d'abord été établie au niveau national en ce sens que les poursuites pénales représentent une des premières catégories de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle.

A. Le système juridique classique : la justice pénale rwandaise

Le recours aux juridictions nationales est régi par la conception actuelle du droit pénal international qui habilite, voire oblige, les Etats à traduire en justice devant leurs tribunaux les personnes suspectées d'avoir commis les crimes internationaux les plus graves. En guise d'illustration, en matière de génocide par exemple, l'article V de la Convention sur le génocide prescrit que les personnes accusées de génocide ou de quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire où l'acte a été commis. En outre, le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI) accorde une priorité juridictionnelle aux Etats dans la répression des crimes qu'il prohibe.105 A travers donc ces instruments internationaux, on se rend aisément compte que les tribunaux étatiques ont un fondement juridique solide en droit international pour réprimer les crimes internationaux tel que le génocide. Cela étant, l'obligation de l'Etat rwandais d'enquêter sur les atteintes aux droits de l'homme et de prendre des sanctions contre les personnes responsables découle du droit international des traités et Conventions de Genève de 1949. Les personnes jugées par les tribunaux ordinaires au Rwanda font partie de la Catégorie 1 qui mentionne ce qui suit :

- La personne que les actes criminels ou de participation criminelle

rangent parmi les planificateurs, les organisateurs, les incitateurs, les

105 Ici, c'est le sens qu'il convient de donner au principe fondamental de la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions étatiques. Voir Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 et le Statut de Rome de 2002.

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superviseurs et les encadreurs du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité, ainsi que ses complices ;

- La personne qui, agissant en position d'autorité au niveau national, au niveau de la Préfecture, au niveau de la Sous- Préfecture ou de la Commune, au sein des partis politiques, de l'armée, de la gendarmerie, de la police communale, des confessions religieuses ou des milices, a commis ces infractions ou a encouragé les autres à les commettre, ainsi que ses complices ;

- Le meurtrier de grand renom qui s'est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l'a caractérisé dans les tueries ou de la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées, ainsi que ses complices ;

- La personne qui a commis les actes de torture quand bien même les victimes n'en seraient pas succombées, ainsi que ses complices ;

- La personne qui a commis l'infraction de viol ou les actes de tortures sexuelles ainsi que ses complices ;

- La personne qui a commis les actes dégradants sur le cadavre ainsi que ses complices106.

Le Parlement rwandais avait adopté une loi spéciale sur le génocide qui classait la responsabilité selon la position du coupable dans la hiérarchie homicide, et offrait des réductions de peine aux moindres criminels qui avouaient leur faute. Bien que tous les meurtriers soient passibles de la peine de mort, selon le code pénal du pays, la loi sur le génocide ne réservait l'exécution qu'aux élites appartenant à la catégorie numéro un : planificateurs, organisateurs, instigateurs, contrôleurs et dirigeants au niveau de la nation, de la préfecture, de la commune, du secteur ou de la cellule, ainsi que les meurtriers notoires qui se sont distingués par l'ardeur ou la cruauté excessive avec laquelle ils ont commis des atrocités, et les auteurs d'actes de torture sexuelle. Pour les innombrables tueurs ordinaires et leurs complices- les suiveurs-, la peine maximum de prison à vie pourrait, après avoir fait une confession valide et plaidé coupable, être diminuée jusqu'à sept ans. Les condamnations pour attaques non mortelle et crimes contre les biens étaient pareillement réductibles.

Le recours aux juridictions nationales par le gouvernement rwandais a eu pour but l'instauration et le maintien de la paix et de la stabilité politique ce d'autant plus que dans cette optique, les poursuites judiciaires évitent les vengeances privées effrénées. Sans cela, les victimes pourraient être tentées de rendre elles-mêmes justice. Les risques seraient alors une justice de légitime défense, des exécutions sommaires et une spirale de vengeances. De plus, cette « justice d'autodéfense » peut encore déclencher des troubles sociaux et politiques. La survie du régime nouvellement établi dépend d'actions judiciaires promptes et fermes à

106 Voir la Loi organique n° 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité à partir du 1er octobre 1990.

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l'encontre des responsables des violations des droits humains les plus graves. Ce point est considéré comme un moyen d'obtenir une sécurité physique minimale.

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