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La libéralisation des prix au Cameroun

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par Pierre Désiré EFFA MESSI
Université de Yaoundé II -  Diplôme d'Etudes Approfondies de droit public  2008
  

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CHAPITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA

DEREGLEMENTATION DES PRIX

Si la libéralisation des prix trouve sa traduction dans la déréglementation des prix, ce processus à son tour se fonde sur des moyens de droit qui la consacrent dans l'ordre juridique national. Tout ordre juridique étant composé de normes d'origine externe et interne, les fondements de la déréglementation des prix épousent cette dichotomie. Aussi distingue-t-on les fondements juridiques externes (Section I) des fondements juridiques internes (Section II) de la déréglementation des prix au Cameroun. Les premiers issus de l'ordre international sont dans la plupart indirects et implicites, c'est-à-dire déduit de leur compatibilité avec l'objectif de déréglementation ; tandis que les seconds tirés de l'ordonnancement juridique national, sont directs et explicites, c'est-à-dire consacrant plus concrètement ladite déréglementation.

SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES EXTERNES

Les fondements juridiques externes varient selon qu'ils sont considérés à l'échelle internationale (Paragraphe I) ou à l'échelle communautaire, c'est-à-dire régionale et sous-régionale (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES FONDEMENTS INTERNATIONAUX

La déréglementation des prix est une conséquence de l'adhésion du Cameroun aux règles de l'Organisation Mondiale du Commerce45 (A) et une résultante de sa soumission aux prescriptions des programmes d'ajustement structurel engagés dans le cadre de la coopération financière internationale (B).

45 L'article 15 de la loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun affirme clairement l'adhésion du Cameroun au système multilatéral des échanges de l'Organisation Mondiale du Commerce.

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A. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX DANS LE SYSTEME NORMATIF DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

En sa qualité de membre fondateur de l'Organisation Mondiale du Commerce46, le Cameroun intègre les règles et objectifs du système multilatéral GATT-OMC. Il intègre ainsi les visées libre-échangistes de l'organisation et prône de fait l'éradication de toute forme d'entrave et de protectionnisme dans les échanges commerciaux. Cette ouverture doit à la libéralisation des économies en vue de la réalisation finale d'une globalisation financière et d'une mondialisation des économies aux conséquences humanitaires parfois désastreuses47. De ce fait, le Cameroun est astreint au respect des règles de ladite organisation, et notamment pour ce qui est de son système normatif. Ledit système fonde en effet la déréglementation des prix au regard des principes libéraux dégagés de ses accords relatifs aussi bien au commerce qu'aux investissements.

1. Les principes dégagés des accords de l'Organisation Mondiale du Commerce relatifs au commerce

Le droit substantiel de l'Organisation Mondiale du Commerce48 se compose essentiellement du GATT49 de 1994 qui a travaillé à améliorer celui de 1947, qu'il a d'ailleurs intégré50. Cet instrument regroupe des accords multilatéraux et spécifiques, relatifs au commerce des marchandises, mais aussi des services, de même qu'un nombre assez impressionnant d'autres instruments juridiques de natures diverses (accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, sur les barrières non tarifaires, etc. ; Mémorandum, décisions, déclarations et protocoles). Tout cet arsenal normatif vise la réalisation des

46 Le Cameroun est en effet membre de l'Organisation Mondiale du Commerce depuis 1963. L'accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce a été ratifié par le décret n° 5/194 du 26 septembre 1995. La législation en vigueur reconnaissant la primauté de cet accord sur les lois, il a vocation à s'appliquer immédiatement. OMC, Examen de politique commercial : Cameroun, 2001, p.22.

47 MADELEY (J), Le commerce de la faim, Jeune Planète, Collection Mondiale pour une autre mondialisation, Paris, 2002, 259 p.

48 FLORY (T), L'OMC, droit institutionnel et substantiel, Bruyant, Bruxelles, 1999, 248 p.

49 General Agreement of Tariff and Trade (Accord général sur le commerce et les tarifs).

50 TOUSCOZ (J), « La réorganisation mondiale des échanges : quelques aspects juridiques, rapport introductif » , pp.3-36 in La réorganisation mondiale des échanges, société française pour le Droit international, Colloque de Nice, ed. A. Pedone, Paris, 1996, 337 p.

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objectifs et buts de l'organisation (depuis le GATT, jusqu'à l'Organisation Mondiale du Commerce) ; à savoir assurer la libéralisation du commerce international afin d'assurer la croissance économique51. A cet effet, la déclaration de Marrakech du 15 avril 1994 engageait les Etats à « résister aux pressions protectionnistes de toutes natures (...) et à ne plus prendre des mesures commerciales qui amoindriraient les résultats des négociations du cycle de l'Uruguay ou leur mise en oeuvre, ou qui leur serait contraire »52. Aussi se sont-ils engagés à « oeuvrer en faveur d'une plus grande cohérence au niveau mondial des pratiques menées dans les domaines commercial, monétaire et financier »53. D'où l'universalité de ses règles dont la souplesse et l'application à géométrie variable54 n'altère ni leur uniformité, ni leur progressivité. Aussi, quels qu'en soient les domaines, les membres de l'Organisation Mondiale du Commerce sont soumis au respect de nombreux principes se dégageant de son cadre normatif. Bernard GUILLOCHON55, Thiébaut FLORY et autres Pierre Michel EISEMANN56 en tirent trois principes fondamentaux : le principe de non discrimination, le principe de non restriction, et celui de la libre concurrence.

Le principe de non-restriction renvoie à la libéralisation des échanges. Il repose d'une part sur la réduction (à défaut de leur suppression) des droits de douane ; et d'autre part, sur la levée des obstacles non tarifaires au commerce. Ainsi, la libéralisation des prix, à travers leur déréglementation, relève plus de cette seconde exigence plutôt que des problèmes liés aux droits de douane qui n'entretiennent que des rapports lointains avec les prix. La déréglementation des prix évite en effet que la politique des prix ne constitue un obstacle non tarifaire au commerce ; et donc, une mesure discriminatoire.

Le principe de non discrimination, quant à lui, apparaît comme la clé de voûte du système GATT-OMC. Ce principe prône en effet l'égalité de traitement entre produits étrangers, et entre ces derniers et les produits d'origine locale. Ce principe figure dans l'accord général sur le commerce des marchandises et tous les autres accords relatifs au

51 RAINELLI (M), L'Organisation Mondiale du Commerce, la découverte, Repère, Paris 2002, pp.5 et suivantes. TOUSCOZ (J), Colloque de Nice, Op. cit., p.5 et suivantes.

52 OMC, Les textes juridiques, Résultats des Négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, Secrétariat de l'OMC,2003 ,555 P .

53 Idem.

54 FLORY (T), « Rapport général du colloque de Nice »,Op cit, pp. 89-111, permet de considérer le droit de l'Organisation Mondiale du Commerce comme étant à plusieurs poids. En effet, un traitement différencier selon les catégories de pays (PVD, pays transitoires) ; traitement différencier suivant l'appartenance ou non à une même organisation d'intégration économique régionale ou sous-régionale.

55 GUILLOCHON (B), Le protectionnisme, la découverte, Repère, Paris 2001, 125p.

56 EISEMANN (P.M), « Le système normatif de l'Organisation Mondiale du Commerce » in Colloque de Nice, Op. cit., pp.53-73.

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commerce. Il repose respectivement sur la clause de la nation la plus favorisée et la clause dite du traitement national.

La clause de la nation la plus favorisée consacrée par l'article 2 du GATT de 1994 oblige le Cameroun à accorder les mêmes faveurs à tous les autres membres de l'Organisation Mondiale du Commerce que celles octroyées à un autre considéré comme le plus favorisé. Il s'agit d'une exigence d'égalité de traitement entre tout produit d'origine étrangère tant pour ce qui est de l'accession au marché que de la commercialisation sur ledit marché interne.

La clause du traitement national quant à elle, consacrée par l'article 3 du GATT de 1994 et réceptionnée dans la charte des investissements57, interdit toute discrimination entre un produit importé et le même produit de fabrication locale. C'est un égal traitement des produits étrangers et des produits locaux à l'intérieur du territoire. Dans cette logique, la fixation des prix minimum ou maximum à l'importation peut apparaître comme une mesure discriminatoire au profit des produits locaux.

Sur le plan de l'application de ces principes, il est important de relever que le Cameroun bénéficie d'un certain nombre de dérogations liées à sa situation économique de pays en voie de développement. En tant que membre de diverses organisations d'intégration économique, régionale et sous-régionale, le Cameroun ne peut qu'avoir un traitement différencié vis-à-vis des membres de ces organisations.

Le troisième principe est celui de la libre concurrence. Il traduit l'exigence de prévisibilité, de concurrence et de loyauté dans les échanges commerciaux internationaux. Il fonde à cet effet la prohibition de certains types de subventions, l'interdiction du dumping, ainsi que la notification ou la publication à l'Organisation Mondiale du Commerce des lois, textes et règlements nationaux. Cette dernière exigence peut permettre en effet d'éviter une réglementation par trop autoritaire ou rigide des prix de nature à empêcher la réalisation ou la multiplication des échanges. Par ailleurs, la politique des prix ne doit aucunement constituer une pratique anti-concurrentielle revêtant par exemple la forme d'obstacles non tarifaires, encore moins d'obstacles techniques au commerce.

Concrètement, ces différents principes se matérialisent par une libéralisation aussi bien des importations que des exportations. A cet effet, le Cameroun a supprimé toutes les licences, restrictions, contingentements et autres formes d'autorisation. Les prix minimum à

57 Le principe de non discrimination est repris par la Charte des investissements qui engage l'Etat à « bannir toute forme de discrimination dans l'application du droit ». Article 8, alinéa 1, paragraphe 5.

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l'exportation n'existent plus. Les procédures préalables d'évaluation des prix qui pesaient sur certains produits dits sensibles ont été éliminées. Toutes choses allant dans le sens désiré par les accords pertinents de l'Organisation Mondiale du Commerce en matière d'investissement.

2. Les accords pertinents de l'Organisation Mondiale du Commerce relatifs à l'investissement

Les liens entre le commerce et l'investissement sont logiques et pratiques. Ils s'étendent sur les prix et ont d'ailleurs justifié la mise sur pied au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce d'un groupe de travail, lors de sa première conférence ministérielle tenue à Singapour en 198658. Ce groupe de travail qui a une mission de formation et d'information sur le lien entre l'investissement et le commerce n'est qu'une instance de réflexion et de consultation. Il témoigne au moins de l'importance desdits liens, lesquels sont régis par nombre de dispositions de l'Organisation Mondiale du Commerce malgré l'inexistence d'un ensemble distinct de règles traitant de manière détaillée de la question. Plusieurs accords présentent en effet un rapport étroit avec l'investissement. Ceci s'explique d'une part par l'extension de l'application du droit OMC sur les personnes et les biens ; et d'autre part par l'importance croissante de l'investissement étranger dans l'économie mondiale. Les principaux accords pertinents de l'Organisation Mondiale du Commerce sur l'investissement sont à cet effet.

L'accord général sur le commerce des services qui apparaît comme un accord portant sur le commerce et sur l'investissement dans le secteur des services. A la différence des accords bilatéraux, cet accord ne traite pas de la protection des investissements étrangers. L'expropriation, l'indemnisation, les conflits de rapatriement des bénéfices, autant que les mécanismes d'arbitrage n'y figurent pas.

L'accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, proscrit l'application de toute mesure de cette nature, incompatible avec les article III (traitement national pour marchandises importées) ou XI (prohibition des restrictions

58 KOULEN (M), « Disposition de l'Organisation Mondiale du Commerce concernant l'investissement » in Société française pour le Droit international, Un accord multilatéral sur l'investissement : d'un forum de négociation à l'autre ? Journée d'étude, ed. A. Pedone, pp.101-110.

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quantitatives à l'importation). Le défaut de cet accord est cependant de ne viser que les mesures affectant le commerce des marchandises, en omettant celles affectant le commerce des services. Aussi Mark KOULEN conclut-il que « l'accord sur les mesures concernant les investissements et lié au commerce n'est pas un accord sur l'investissement à proprement parlé »59.

La définition du terme «investissement» dans la plupart des accords internationaux y relatifs englobe la propriété intellectuelle. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, peut être considéré comme fondant le libre-échange à travers la promotion de l'investissement.

En dehors de ces différents accords relatifs aux investissements dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, nombre d'accords bilatéraux sur l'investissement existent entre les Etats qui sont favorables à une politique libérale des prix ; malgré le fait que leur architecture normative et institutionnelle paraît désincitative de tout investissement direct et étranger.

Finalement, en matière de commerce ou d'investissement, les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce fondent directement ou indirectement la libéralisation des échanges ; et par extension la déréglementation des prix. Sous cet angle, la déréglementation des prix apparaît comme une expression, un moyen, voire une condition pour la réalisation des objectifs de l'Organisation Mondiale du Commerce. Elle participe par exemple à l'élimination progressive des barrières non tarifaires comme la forme la plus actuelle de protectionnisme. Ces accords ne vont pas à contre courant de ceux conclus dans le cadre de toutes les autres organisations plus ou moins compétentes en matière commerciale, en bonne place desquelles figurent les organisations financières internationales qui, à travers les programmes d'ajustement structurel, mettant en oeuvre l'idéologie libérale.

B. LA DEREGLEMENTATION DES PRIX SUR LA BASE DE L'AJUSTEMENT STRUCTUREL60

59 KOULEN (M), « Disposition de l'Organisation Mondiale du Commerce concernant l'investissement » in Société française pour le Droit international, Un accord multilatéral sur l'investissement ...Op. cit., p.105.

60 Série de réformes de la politique économique mise en oeuvre dans le cadre des pays en voie de développement depuis les années 1980, sous l'égide des bailleurs de fonds internationaux (principalement la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International), en vue de transformer leurs économies à l'origine interventionnistes, voire dirigistes en économie de marché.

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Evoquer les programmes d'ajustement structurel parmi les fondements juridiques de la déréglementation des prix revient à reconnaître, au moins implicitement, leur juridicité. Ceci paraît pourtant assez risqué en considération de moult raisons qui militent en défaveur d'une telle initiative. Ce d'autant plus qu'aucun instrument en relation avec l'ajustement structurel n'évoque directement, ni expressément la politique des prix. Ces derniers développements doivent cependant intégrer le fait que l'ajustement structurel constitue d'abord un fondement théorique dont sa non conventionalité ne consacrerait pas moins la politique de déréglementation au regard des objectifs poursuivis.

1. L'ajustement structurel comme fondement théorique des droits économiques61

Ceci est une théorie démontrée par le Professeur Magloire ONDOA qui, au-delà de la question de la juridicité de ces mesures de réforme de notre économie62, dans le cadre de la résolution du problème de la dette, et, au moyen d'une méthode scientifique appropriée, à savoir la méthode ontologique, à établit l'ajustement structurel comme le fondement nouveau des droits africains d'après les indépendances. Le paradigme de l'ajustement structurel a ainsi remplacé l'idéologie de la construction nationale en vogue, au lendemain de l'accession à l'indépendance. Cette dernière sous-tendait tout l'édifice normatif et institutionnel de cette époque. Les conditionnalités des programmes d'ajustement structurel apparaissent ainsi comme l'instrument de cette réforme du substratum idéologique de nos ordres juridiques en

sorte que soit opérée une libéralisation aussi bien politique qu'économique, devant
désormais guider toute optique politique, économique et sociale. Une attitude des bailleurs de fonds rendue possible du fait des réalités socioéconomiques et de la dépendance financière des Pays en Voie de Développement en rapport avec le problème de la dette extérieure. Attitude taxée de néocolonialiste par des africanistes avérés qui trouvent illégitime un tel processus. Dénonçant une certaine illégitimité des programmes d'ajustement structurel, ils accusent les bailleurs de fonds de violation de la souveraineté des Etats africains soumis sans véritable choix à ce processus.

61 Pour de plus profonds développements sur cette partie, lire ONDOA (M), « Ajustement structurel... »Op. cit., pp. 75-118.

62 Les programmes d'ajustement structurel apparaissent en effet comme une thérapie de choc endogène pour la relève des économies africaines. Ils sont conçus sur la base du principe libéraliste suivant lequel, moins l'Etat intervient dans l'économie, mieux cela vaut ; et qu'à long terme, une économie ne sera plus efficace et plus productive que si les forces du marché y prédominent.

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A ce propos, s'il est indéniable que la part de responsabilité des bailleurs de fonds sur l'entretien de ladite dette est avérée, il reste que l'engagement de ces derniers est louable et relève simplement de ce qu'il conviendrait de qualifier d'énorme charitas international, expression d'une volonté affichée des bailleurs de fonds de sortir les pays pauvres du sous-développement, en réveillant l'esprit de responsabilité, d'initiative et de créativité des africains. Le moyen pour y arriver demeure une pression insupportable, mais demeure légitime. L'application de bonne foi des obligations contractuelles de tous genres voudrait qu'une dette contractée soit payée et que la parole donnée soit respectée. Sous ce rapport, la conditionnalité étant issue d'une rencontre des engagements des Etats africains et des bailleurs de fonds, consignée conjointement dans un certain nombre d'instruments, apparaît comme la clause des parties à un contrat, qui en devient forcément la loi. Ces objectifs sont alors convertis en actes juridiques formels63.

2. L'ajustement structurel comme fondement quasi-conventionnel

La quasi-conventionalité des accords découle de ce qu'ils ne remplissent pas tout à fait les conditions d'une convention internationale, malgré leur «bilatéralité», pour emprunter le terme du Professeur ONDOA64. Cependant, la présence de deux parties concluant ensemble des engagements à respecter ne peut que s'apparenter à la conclusion d'un contrat, avec tout ce que cela implique comme obligation conventionnelle. La conventionalité économique dans ce cadre ne peut qu'imposer au jurislateur national dans sa multiformité, l'édiction des normes libérales teintée de la pensée capitaliste d'ouverture du marché. A cet effet, la déréglementation en général et donc partant, celle des prix ne pouvait qu'être prescrite par les bailleurs de fonds internationaux en matière économique et commerciale65. Le recul de l'Etat de tout le secteur productif et son confinement dans sa fonction de régulation de l'économie, ont été ainsi érigés en objectifs macroéconomiques à réaliser pour l'atteinte de l'initiative en faveur des Pays pauvres très endettés (Initiative PPTE).

63 ONDOA (M), « Ajustement structurel... » Op. cit., p.34.

64 En effet, les accords de confirmation sont déniés de tout caractère conventionnel par la doctrine. En ceci qu'ils ne sont ni enregistrés comme accords à l'Organisation des Nations Unies, ni l'aboutissement d'un accord de volonté. Sauf à considérer les formations simplifiée des traités internationaux sur l'affaire internationale, ou encore que les échanges des documents, malgré le poids économique d'une des partie, et la position de faiblesse de l'autre, ne constituent bel et bien une manifestation de volonté.

65 SCHULDER (G), S'unir, le défi de l'Afrique centrale, L'HARMATHAN, Paris 1990, p.126. ONDOA (M) « Ajustement structurel... » Op. cit., p.106.

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La libéralisation en général de l'économie deviendra l'objectif de la décennie 1990, objectif ayant tôt fait d'être transformé en règle de droit66, se traduisant par l'édiction cette année là, de plusieurs dizaines de textes juridiques, libéralisant nombre de secteurs et de domaines économiques67.Cette Libéralisation économiques surveillée de près par des missions de contrôles intermittents des institutions de Breton woofers, du représentant résident et de la Commission Technique de Suivi des programmes économiques (CTS) ne pouvait qu'aboutir à un desserrement de l'étau réglementaire sur les prix.

Sur le plan international , la déréglementation des prix tire ses origines des conventions internationales signées dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, mais également de l'influence des bailleurs de fonds sur la conception, l'édiction et l'application du droit, en matière notamment économique dans les pays en voie de développement. Cette construction internationale de la libéralisation se traduit également dans le cadre des regroupements d'intégration économique et juridique, aussi bien au niveau continental, qu'au niveau sous-régional.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera