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Reclassement et rendement des ressources humaines au sein d'une entreprise publique. Etude menée à  la société nationale des chemins de fer du Congo en sigle S.N.C.C.

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par Adonis NDUBA MIKOMBE
Institut Supérieur d'Etudes Sociales de Lubumbashi - Licence en management, Option ; Gestion des Ressources Humaines 2013
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Dans ce premier chapitre, nous nous sommes senti obligé de donner les éléments nécessaires à l'analyse, qui sont sans doute la définition des concepts de base et connexes.

CHAPITRE II : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LE RECLASSEMENT ET LA MOBILITE PROFESSIONNELLE.

SECTION 1. DU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

Dans le cadre de notre étude, le reclassement professionnel est entendu comme le passage d'un poste de travail à un autre correspondant au nouveau capital d'aptitude physique et mentale d'un travailleur à l'issu d'un accident de travail, après avis du service médical de l'entreprise.

En effet, pour reclasser un travailleur accidenté, l'employeur doit s'assurer si le travailleur est compétent pour exercer un travail quelconque et cela relève du domaine de la médecine du travail qui doit approuver si le travailleur est apte ou non.

Ainsi, le travailleur atteint d'une déficience doit avoir une capacité de travail réduite et le problème qui se pose est d'éviter que cette déficience ne puisse pas provoquer un handicap du fait de la situation de travail dans laquelle le travailleur est placé.

En ce cas, le reclassement des personnes déficientes, dépend du contexte socio-économique dans lequel la personne se trouve placée du milieu socio-culturel auquel elle appartient et de l'importance de la déficience.

Le reclassement pourra permettre sans doute au travailleur reclassé de s'adapter à son nouveau poste de travail, compte tenu de son état actuel dans le service.

Pour résoudre le problème du reclassement socio-professionnel, cela a une finalité.

Il s'agit de fournir à la personne ou la victime des moyens d'une autonomie aussi complète que possible dans sa vie socio-professionnelle, compte tenu de la nature et de l'importance de ses capacités résiduelles (50(*)).

Adapter le personnel accidenté au poste du travail et prendre en compte la spécificité de ses capacités et de ses compétences, tels sont les objectifs visant à l'intégration de ses travailleurs dans l'entreprise.

Pour autant que l'entreprise soit concernée, il en résulte trois principes :

- Le choix d'un poste adapté ;

- Son organisation et sa conception ;

- Sa connaissance et son apprentissage.

Le but est de s'assurer que la personne reclassée est apte à développer et mettre en pratique ses capacités, son savoir faire et son expérience professionnelle et est en mesure de fournir un travail analogue à celui d'un travailleur en bonne santé.

1.1. RECLASSEMENT D'UN ACCIDENTE DE TRAVAIL

Le reclassement socio-professionnel d'un accident de travail est fonction de plusieurs facteurs dont :

- Les contraintes juridiques ;

- Les contraintes socio-économiques ;

- Les contraintes techniques.

1.1.1. Les contraintes juridiques

Un travailleur n'ayant pas perdu la totalité de ses aptitudes physiques et mentales à l'issue d'un accident de travail, peut être reclassé par son employeur après l'avis de la médecine du travail.

Cette affectation de l'accidenté de travail à un nouveau poste de travail s'effectue en exécutant des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail dans les entreprises et les établissements en vigueur en République Démocratique du Congo.

Ce faisant, l'article 73, alinéa c stipule que : « l'employeur commet une faute lourde qui permet au travailleur de rompre le contrat lorsqu'il manque gravement aux obligations du contrat, notamment lorsqu'en cours d'exécution du contrat, la sécurité ou la santé du travailleur se trouve exposée à des dangers graves qu'il n'a pas pu prévoir au moment de la conclusion du contrat ou lorsque sa moralité est en péril. (51(*)).

* (50) HJ STIKER, Ergonomie et handicaps moteurs, in troisième colloque, ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, p.14

* (51 )Code du travail, loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002, article 73.

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