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L'optimisation fiscale en matière des impôts sur les sociétés en RDC, rôle de l'expert comptable et fiscale

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par Pathou TSHIBANDA
Institut Superieur de Commerce - Lisencié en Fiscalité  2012
  

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1.1.3 : La constitution des sociétés en République Démocratique du Congo

Pour s'établir en République Démocratique du Congo, une société commerciale ayant une ou de cinq formes juridiques prévoit le Droit Congolais, doit disposer d'un nouveau numéro du Registre de Commerce et d'un numéro d'Identification Nationale (et pourquoi pas un numéro impôt)

Les associés effectuent :

· Soit des apports purs et simples (en espèces, des biens immeubles et meubles) qui sont rémunérés par des remises d'actions ou des parts sociales ;

· Soit des apports à titre onéreux qui entrainent le paiement ou la prise en charge par7(*)

L'administration fiscale, à l'exception de la société par Action à Responsabilité Limitée dont le capital est frappée d'un droit proportionnel tandis que le dépôt des Statuts et actes modificatifs de ceux-ci est passible des taxes administratives.

1.1.4 : De l'impact fiscal du nouveau registre de commerce

Tout requérant est tenu de payer la taxe rémunératoire pour toute inscription au N.R.C.

1.1.5Au niveau de l'immatriculation

L'immatriculation au nouveau de registre de commerce nécessite le paiement d'une taxe rémunératoire dont le montant ou le taux varie selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique de nationalité congolaise ou étrangère. Le taux est fixé en dollars américains USD $ payable en monnaie nationale de la manière suivante :

1. Pour les étrangers

Personne physique : 500 USD

Personne morale : 750 USD

Cette taxe concerne également les sociétés congolaises dont la majorité de parts est détenue par les étrangers.

2. Pour est nationaux

Personne physique : 50 USD

Personne morale : 150 USD

Pour les sociétés coopératives et Associations Sans Brut Lucratif, cette taxe est de 25 USD.

1.1.6 Au niveau des inscriptions modificatives et complémentaires

La loi oblige tout commerçant immatriculé au Nouveau Registre de Commerce de procéder à des inscriptions modificatives et complémentaires sur tout changement qui intervient dans sa situation juridique et qui est de nature à intéresser les tiers.

La déclaration de ce changement donne lieu au paiement des taxes dont les taux sont fixés de la manière suivante :

1. Personnes étrangères

_ Physique : 200 USD

_ Morale : 400 USD

2. Nationaux

_ Physiques : 10 USD

_ Morales : 25 USD

NB ; 15 USD $ pour les sociétés coopératives et ASBL

1.1.7 Au niveau des extraits du NRC

L'article 34 du décret du 06 mars 1951, dispose que toute personne peut prendre connaissance au greffe des tribunaux de grandes instances du NRC et s'en délivrer, de extraits à ses frais.

Les taux sont fixés de la manière suivante :

Pour les étrangers, personnes physique ou morales : 300 USD

Pour les nationaux, personnes physiques ou morales : 15 USD

1. De l'impact fiscal de la constitution d'une S.A.R.L

Elles sont soumises à une taxe pour leurs autorisations présidentielles et à un droit proportionnel pour leurs apports.

2.Taxe sur autorisation présidentielle

L'article 6, du décret du 27 février 1887, sur les sociétés commerciales apporte une condition :

La création de ces sociétés est soumise à l'autorisation préalable du Président de la République.

Mais le paiement annuel répétitif de cette taxe ne se justifie pas. Elle devrait être perçue une seul fois à l'ouverture de l'activité commerciale. Ceci afin d'éviter toute tracasserie qui découragerait les operateurs économiques particulièrement étrangers qui décident investir dans notre pays.

3. Droit proportionnel de la constitution d'une S.A.R.L

Ce droit est de 30% en application de l'article 4 de l'ordonnance loi n°87/0062 du 04 octobre 1987 portant contribution réelle.

Il est à noter que dans le système OHADA, lors de la constitution d'une société ou lors d'une augmentation de capital, les droits de constitution doivent se calculer uniquement sur la partie des apports à titre pure et simple (il s'agit des véritables apports). Sur les apports effectués à titre onéreux, il faudra calculer plutôt les droits de mutation (il s'agit des véritables ventes)

1.2 Constitutions des sociétés en Droit OHADA

Seule la référence au droit OHADA est désormais légale en ce domaine. Les nouveaux statuts se référeront l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE. Ainsi, dans une SARL (ex SPRL), l'organe de gestion est constitué par un ou plusieurs gérants. Pas par un Conseil de Gérance. La société est représentée par un gérant, pas par un « Président du Conseil de Gérance ».

Dans la SA (ex SARL), il n'existe ni Administrateur Délégué, ni Administrateur Général, ni vice Président du Conseil d'Administration. La CCJA a déjà eu le préciser sans ambages. S'écarter de cette ligne relèverait de l'illégalité et exposerait l'entreprise .un sérieux risque d'insécurité juridique

1.3 Acquisition de la personne juridique

1. Définition :

La personnalité juridique est une fiction qui consiste à conférer à une organisation .les attributs à une personne physique, la considérer comme un sujet des droits et des obligations, donc une personne morale. Ainsi dotée de la personnalité juridique .cette organisation devient une individualité distincte des personnes qui la composent.

En effet, la société, contrat, fait naitre une personne morale qui transcende les volontés individuelles des associes.

2. Attribution de la personnalité juridique des sociétés

Soulignons que contrairement à l'ancienne législation congolaise des sociétés, le législateur de l'OHADA met fin à la consécration de la thèse de la fiction et fait couvrir la personnalité juridique de la société à compter de son Immatriculation au Registre de commerce et du Crédit mobilier.

La personnalité morale est reconnue à toutes les sociétés commerciales à l'exception des sociétés en participation et les sociétés créées de fait.8(*)

Notons que le législateur ayant consacré le principe de la commercialité par

forme des sociétés ,il ya lieu de constater que la sociétés est dite commerciale dans ce cas lorsqu'elle adopte une des 4 formes prévus par l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE à savoir SNC ,SCS,SARL et SA.

Signalons dans la révision projetée de cet Acte Uniforme dont l'adoption pourra avoir lieu en fin 2013 au Burkina Faso, l'OHADA pourra ajouter la forme SAS (Sociétés par Action Simplifiée)

Cette commercialité par forme ne pourra être effectuée que lorsque la société accomplit les formalités requises de son existence en forme choisie. Mais cette société est dotée de la personnalité juridique, considérée sujet des droits et des obligations, une individualité distincte de ses associées à compter de son immatriculation au RCCM.

L'immatriculation au RCCM est ici, à la fois la date de naissance et la déclaration à l'état civil de la société, personne morale, toutefois, la naissance d'une société étant un processus un peu long, les actes accomplis au cours des différentes étapes de sa constitution sont pris en compte.

Aussi faudra-t-il signaler la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraine pas la création de toute autre modification statutaires.

1.3.1 Attributs de la personnalité juridique

Trois principales conséquences sont rattachées à la personnalité morale à savoir, la société acquiert un patrimoine propre, une identité et une capacité juridique

1. De la situation patrimoniale de la société

Le patrimoine est constitué de divers apports effectués par les associés qui y perdent leur droit de propriété sur les biens meubles et immeubles devenus désormais éléments du patrimoine de la société.

Ce patrimoine est distinct du patrimoine personnel de chaque associé. Les associés en effectuant leurs apports, acquièrent avons-nous déjà dit, en contrepartie un droit de créance, un droit personnel représenté par la part sociale ou action remise à l'apporteur.

Il s'agit là d'un droit mobilier dont la cession ou la transmission à un tiers ou à un autre associé est régie selon les divers types de sociétés.

Du fait que la société dispose d'un patrimoine propre, il en résulte d'une part que les créanciers de la société seront payés sur le patrimoine social avant que les créanciers des associés puissent y prétendre .Ce privilège résulte d'autre part du principe que le droit de copropriété mais plutôt un droit de créance contre la société, seule propriétaire du fonds social.

En vertu de ce patrimoine propre, le passif et l'actif de la société se distinguent en effet du passif et de l'actif respectifs des associés.

Toutefois, il convient de relever que si la séparation des actifs respectifs est nette entre la société et les associés, il n'en est donc pas toujours ainsi pour la séparation de leurs passifs respectifs surtout dans le chef des associes à responsabilité illimitée ou l'obligation au passifs est à la fois solidaires et indéfinie. C'est-à-dire, ou le patrimoine social s'étend jusqu'au patrimoine individuel de chaque associé, c'est le cas dans les sociétés en nom collectif et de commandites dans la société en commandite simple.

2. De la capacité de la société

En principes capacité doit être identique à celle des personnes physiques, sous réserve de la règle de la spécialité statutaire l'obligeant à agir dans les limites de l'objet qu'elle est assignée. C'est-à-dire que la société jouit dans le cadre son objet social d'une capacité entière qui signifie qu'elle peut accomplir toutes les opérations et intenter tout procès se rattachant à la réalisation de son objet social. Ainsi, toute opération étrangère à l'objet social est sans valeur et ne confère à la société aucun droit contre son éventuel contractant.

La volonté de la société est exprimée par les organes sociaux, et ce, jusqu'aux limites de son objet social.

Il s'agit ici pour les sociétés commerciales d'une capacité de jouissance c'est-à-dire, la capacité dont dispose la société de jouir des droits (pécuniaires ou non) et d'en être titulaire sous réserve des limitations légales et de la spécialiste statutaire.

Cette capacité ne doit pas être confondue à la capacité de l'exercice qui s'étend comme la faculté d'exercer effectivement les prérogatives inhérentes aux droits dont on est titulaire.

Les sociétés ne pouvant agir personnellement, agissent par les représentants au nom et pour le compte des sociétés.

Généralement, ces représentants légaux sont investis de tous pouvoirs pour engager la société à l'égard des tiers. Considérant aussi que les limitations statutaires des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

Civilement, les sociétés sont responsables des fautes qu'elles commettent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ou de leurs préposés. Il s'agit là d'une responsabilité objective tirée en RDC de l'art 160, alinéa 3 du CCC .L III, qui prévoit la responsabilité du maitre des faits du commettant.

Actuellement avec l'OHADA, la société est rendue responsable vis-à-vis des tiers de tous les actes accomplis par ses représentants en son nom même en violation des dispositions statutaires.

3. Des sociétés non immatriculées : sociétés en participation et sociétés créée de fait.

Tout contrat de sociétés ne donne pas le jour à une personne juridique. Certaines sociétés restent purement contractuelles. C'est le cas de la société en participation (art 114 ,854 et S.)

Par ailleurs, certaines sociétés n'existent que dans le fait sans qu'il y ait véritablement contrat de société ; il s'agit des sociétés créées de fait (art 115,854 et S.) ; ne pouvant être immatriculées, elles n'ont pas de personnalité juridique. En effet, les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée. La société est dénommée alors «  société en participation » elle n'a pas la personnalité juridique. La société en participation est régie par les dispositions des articles 854 et suivants du présent Acte Uniforme.

Si, contrairement aux dispositions de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d'intérêts économiques, le contrat de société sous, le cas échéants, l'Acte unilatéral de volonté n'est pas établi par écrit et que, de ce fait, les sociétés ne peut être immatriculée, la société est dénommée «  Société créée de fait ».Elle n'a pas de personnalité juridique. La société créée de fait est régie par les dispositions des articles 854 et suivants de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE.

3.3. Formalités substantielles au lancement des sociétés

* 7Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant Réforme des procédures fiscales

* 8 C T : KULUTA NTULA Félicien, OHADA Cadre juridique des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique en RDC Février 2013 p.11

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