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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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Paragraphe 2 : L'intérêt de l'octroi des droits exclusifs

La place de la propriété intellectuelle dans le droit de la concurrence se dévoile par son utilité économique dans la sous-région. En effet, en toutes les matières, la création nouvelle, technologique ou commerciale, occupe une place de choix. Ces domaines où l'on crée des valeurs immatérielles, qui comptent parmi les secteurs d'activités les plus rentables dans les économies modernes, nécessitent une attention particulière. Si la propriété intellectuelle permet de stimuler la concurrence (A), la notion de monopole légal qui en découle, devrait être réappréciée (B) pour dissiper les doutes.

A. La propriété intellectuelle comme stimulateur de la concurrence

Il s'agit d'examiner le « rôle concurrentiel » de la propriété intellectuelle. A priori, on est tenté de considérer le monopole légal conféré par ces droits comme des instruments de restriction par nature, à la libre concurrence. Les droits de propriété intellectuelle ont pour terrain unique le commerce et l'industrie, pour but le ralliement et l'attachement d'une clientèle et pour objet un droit exclusif d'exploitation. Faisant suite à ces considérations, une doctrine253 posa qu'en réalité, ils constituent « un

253 POLLAUD-DULIAN (F.), Droit de la propriété industrielle, op. cit. p. 28.

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aiguillon » au développement de la concurrence. D'une part, ils exhortent et récompensent la recherche et la création et permettent au rival de différencier ses produits ou services auprès de la clientèle. Cette situation lui permettra de développer un fonds de commerce sans se soucier des perturbations économiques qu'admettraient les confusions intentionnelles ou involontairement créées.

D'autre part, l'existence d'un produit ou d'une technique nouvelle protégée sur le marché commun incitera la concurrence à rechercher et développer des techniques plus compétitives et des produits plus attractifs en vue de stimuler le progrès. A titre particulier, les signes distinctifs créent pareillement un élément d'estimation et de choix, permettant ainsi au consommateur de distinguer les meilleures entreprises selon la qualité et le prix.

La marque est un aiguillon dans la concurrence254. En effet, il est important de reconnaitre que les droits intellectuels représentent des moteurs pour la survie de la concurrence et de la croissance économique à moyen ou à long terme. Un marché sans incitation à l'innovation technique, ni système de différenciation des protagonistes, est en réalité un marché non compétitif255. Plus encore, à analyse d'un rapport de l'OCDE256, il ressort que l'octroi d'un brevet n'implique en soi une puissance de marché ou une position de force. Il y a pratiquement toujours des techniques substituables à celles qui couvrent les droits de propriété industrielle. D'une manière générale, il faut admettre avec l'OCDE, que « l'idée bien ancrée selon laquelle il y a conflit entre le droit de la propriété intellectuelle et la politique de concurrence doit être remise en question. Les droits de propriété intellectuelle comme les droits afférents à d'autres formes de propriété, sont indispensables au fonctionnement d'une économie de marché concurrentielle (...) il est à présent préférable de permettre à un innovateur de s'approprier la rente inhérente à l'innovation, puisque cela apparait comme la garantie la plus sûre pour assurer la concurrence et la croissance à long terme ».

254 De MELLO (X.), « Marques et fonctionnement concurrentiel des marchés », Gaz. Pal., 1992, 16 et 17 octobre 1992, doct., p.24.

255 C'est typiquement le défaut des systèmes de corporation.

256 OCDE, « Politique de concurrence et propriété intellectuelle », Paris 1989, pp. 119-121.

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C'est suivant cette logique qu'une doctrine257 soulève intelligemment l'idée que « la perspective du droit exclusif d'exploiter stimule la recherche appliquée », celle-ci largement soutenue par les interventions des pouvoirs publics. N'ajouta-elle pas que si la propriété industrielle confère un droit exclusif d'exploiter, il s'agit en fait de conférer à son titulaire le pouvoir d'exploiter à l'abri de toute concurrence. Il revient donc à ce dernier d'organiser la jouissance de ce droit exclusif. Au minimum, l'exploitant peut escompter ses bénéfices grâce au monopole, pouvoir fixer ses prix à un niveau tel qu'il rembourse les frais de recherche antérieurs ; et même, la recherche devant être continue, il s'appliquera à financer la recherche postérieure à l'application de son droit.

Eu égard à ce qui précède, on se demande bien quel est le sens réel du monopole conféré par un droit intellectuel.

B. La redéfinition de la notion de monopole couvert par le droit de propriété intellectuelle

Dans la réappréciation de la notion de monopole en matière de brevets, la doctrine258 pense que prise dans un sens concurrentiel, elle doit être nuancée. Si l'on adopte une conception étroite du marché, le produit ou le moyen breveté satisfait à un besoin et ne trouve pas de véritable substitut dans la concurrence, puisqu'il assure un résultat spécifique d'une façon particulière. La communauté a intérêt à ce que cette technique soit d'accès et d'exploitation ouverts autant que possible, en même temps qu'elle a intérêt à encourager la recherche. Ce qui explique l'idée que le droit de propriété intellectuelle rétrocède un monopole légal qui restreint clairement la concurrence, mais concorde avec l'encouragement du titulaire. La concurrence va donc permettre à rechercher une alternative en vue d'atteindre un résultat similaire, « un meilleur produit pour satisfaire un même besoin ou un perfectionnement ». Le droit exclusif d'exploiter supprime ou modifie la concurrence (notamment la

257 ZEUMO NGUENANG (M.), Les restrictions à la libre concurrence en droit positif camerounais, Thèse de Master, Université de Dschang, juin 2011, pp.42-43.

258 POLLAUD-DULIAN (F.), Droit de la propriété industrielle, op. cit. p. 30.

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concurrence par les prix) ; mais il laisse subsister et il renforce même, une autre forme de concurrence, la concurrence par l'innovation259.

Bien plus, sachant tout de même que le droit exclusif d'exploiter ne sacrifie pas l'intérêt de la société260, les entreprises concurrentes du monopoleur, trouvant une certaine voie barrée pour elles par l'existence d'une création intellectuelle, si elles veulent soutenir victorieusement la compétition, sont contraintes de rechercher le progrès dans d'autres voies. Même dans le cas où n'existe pas encore de brevet ou de signes distinctifs pour certains objets, l'industrie est obligée de continuer à travailler à son développement, de perfectionner les machines et les procédés utilisés, car chacun doit craindre qu' un autre ne vienne le faire et monopoliser, pour une période correspondante à la durée du brevet, de la marque ou de dessin ou modèle dans le domaine d'activité correspondant.

La puissance publique assure donc la protection des droits intellectuels qui permettent aux innovateurs de disposer d'un monopole temporaire sur leurs inventions. La délivrance d'un monopole légal sur une durée déterminée et sur un produit ciblé en échange de la publication des spécifications de ce produit constitue l'instrument essentiel d'encouragement à l'innovation.

On retient dès lors que certaines limitations aux principes de libre circulation et, par identité de raisons, de libre concurrence, sont admissibles dès lors qu'elles sont justifiées par la préservation des droits de propriété intellectuelle en faisant de l'innovation le « cheval de bataille ». Cette préservation ne saurait être effective si elle n'était complétée par un système de protection convenable.

259 ZEUMO NGUENANG (M.), Les restrictions à la libre concurrence en droit positif camerounais, op. cit. p.

45.

260 Ibid,

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984