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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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Paragraphe 2 : Les conditions liées à la nature de l'infrastructure

La jurisprudence de la cour d'appel du 7e circuit pose également deux critères supplémentaires, en tenant compte cette fois de la typologie de l'installation. Celle-ci ne peut être reproduite dans les conditions normales (A). Par ailleurs, dans le souci de conciliation des intérêts, il est surtout exigé que l'utilisation partagée soit techniquement et économiquement possible (B).

A. La duplication techniquement inenvisageable

La Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 septembre 1997 a défini la notion d'infrastructure essentielle comme « des équipements indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ ou permettre à des concurrents d'exercer leurs activités et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables ». Cette condition répond à ceux qui pensent que la théorie des facilités essentielles tue la concurrence,

157 Voir sur cet aspect les conclusions de l'avoat général Gulman précédent l'arrêt Magill, point 115.

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dans la mesure où il est exigé que le concurrent soit dans l'impossibilité matérielle ou juridique de répliquer l'installation ou le poids de la duplication serait manifestement déraisonnable. Par exemple, une entreprise tierce qui souhaite relier la ville de Douala à N'Djamena par chemin de fer pour les besoins de son commerce, doit naturellement se servir des rails de la Cameroun Railways puisque, techniquement, il serait impossible de créer d'autres sur la même voie de transport.

Dans cette logique, il se trouve qu'il n'est pas économiquement viable de répliquer cette facilité ; cela signifie qu'elle demeurera essentielle s'il n'existe ni substitut réel ou actuel, encore moins potentiel. On n'imagine pas d'autres moyens de parvenir aux mêmes fins et en plus, matériellement et financièrement, le concurrent n'est pas en mesure d'assurer la reproduction. Le juge devra chercher si un opérateur standard (in abstracto) placé dans les conditions analogues (in concreto) aurait été capable de reproduire une solution alternative. C'est donc la disproportion entre les moyens à mettre en oeuvre, les résultats escomptés et a contrario les conséquences du renoncement qui révèle le caractère déraisonnable du processus de reproduction. Si celui-ci est trop onéreux, long ou incertain, il est déraisonnable entraînant l'absence de substitut potentiel.

En France, il est connu qu'une ressource ne pourrait constituer une facilité essentielle que s'il était établi que son usage est strictement nécessaire pour exercer une activité économique et qu'une entreprise, concurrente de celle qui l'a mis au point, ne pourrait pas développer une ressource concurrente de la première. Si, à l'inverse, il était établi, soit que l'accès à cette ressource n'est pas strictement nécessaire en raison du fait, par exemple, que des concurrents seraient prêts à exercer l'activité économique en question sans l'utiliser, soit que les concurrents, auxquels l'accès à la ressource est dénié, pourraient être capables d'innover en développant, dans des conditions économiques raisonnables, une ressource équivalente, « le logiciel considéré ne revêtirait pas les caractéristiques d'une facilité essentielle au sens de la jurisprudence

»158

158 Avis n°02-A-08 du 22 mai 2002, non publié. Ce fut le cas des logiciels protégés en France par le droit d'auteur.

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Le juge américain, à cet effet, considère que « comme l'indique le mot essentiel, le requérant doit prouver plus que la simple inconvenience ou même une perte économique. Il doit montrer qu'une alternative à la facilité n'est pas faisable »159.

Il n'existe donc pas de facilité essentielle en présence d'autres options, plus coûteuses, mais praticables160.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams