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L'intervention de l'OTAN en Libye au regard du droit international

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par Christian MBAMBI
Université William Booth RDC - Graduat 2012
  

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Section III : Le recours à la force en droit international

Pendant des siècles, les civilisations se sont livrées à des conquêtes et, cela pour diverses raisons.

Evidemment, comme l'énumère P.DE SENARCLENS64(*), le facteur individuel, le rôle des décideurs, les phénomènes bureaucratiques, les facteurs cognitifs, les régimes politiques, l'ethnicité, les politiques de force, la course aux armements, l'impuissance des organisations internationales, la rareté des ressources essentielles, la pression démographique et tant d'autres facteurs sont à la base des conflits interminables. Le souci de dominer sur les autres en vue d'asseoir son pouvoir, a toujours été la conviction des Etats. Ces derniers, aveuglés par les ambitions égocentriques, ne se rendaient pas compte des effets dévastateurs que pouvaient engendrer le recours à la force.

Il faudra attendre la fin de la deuxième guerre mondiale, pour mettre un terme à ces conflits qui ont bouleversés le monde. Il sera constaté des avancées remarquables vers la paix prônée par la charte de l'O.N.U65(*) ainsi que, par d'autres instruments juridiques tels que  les 4conventions de Genève.

C'est ainsi, que nous analyserons cette section en deux paragraphes ; le premier sera consacré aux interdictions ou aux limites du recours à la force et le second portera sur Le recours à la force armée autorisée par l'ONU.

§1. Interdictions ou limites du recours à la force

L'interdiction ou la limite du recours à la force est née d'une histoire très longue et très variée. C'est depuis l'entre-deux-guerres que cette question tente d'être règlementée66(*). Il est indéniable, que la plupart des grandes dates scandent l'évolution conduisant à la charte de l'O.N.U67(*). Ces grandes dates ont contribué à la mise en place des mécanismes de la sécurité collective68(*).

La charte de l'O.N.U occupe donc une place très importante dans la sécurité internationale. L'Article 2 §4 de la charte de l'O.N.U empêche ses membres de recourir à la force. Ce qui confère à l'O.N.U, un but de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cet article susmentionné confère au terme «force» une portée très large. Ce n'est plus seulement la guerre qui est interdite, mais tout usage de la force dans les rapports internationaux69(*). Ainsi donc, des simples menaces et des contraintes dans toutes ses formes, peuvent être considérées comme un usage de la force.

Il convient tout de même de préciser, que l'interdiction au recours à la force est le corollaire du principe de non-ingérence ou mieux, du principe de la souveraineté posé par l'article 2 §170(*) de la charte de l'O.N.U. Ce principe est le fondement même de l'esprit créateur de l'O.N.U ; qui est celui de sauvegarder l'égalité entre Etats.Le fait pour d'autres Etats de recourir à la force en vue, de s'immiscer dans les conflits internes d'un Etat, constituerait une violation flagrante du principe de souveraineté. Ainsi, tout recours à la force après la charte de l'O.N.U, n'est a priori ni légitime ni licite, il doit être justifié71(*). C'est en fait, l'idée de la guerre juste qui, avant le pacte Briand-Kellog72(*), constituait la seule règle de restreindre la violence. Cette ingérence ne peut provenir que d'un Etat étranger. Puisque, il est inconcevable de parler d'une ingérence en cas de conflit interne d'autant plus que, les Etats et les peuples possèdent les droits de disposer d'eux-mêmes73(*). Mais seulement, les Nations Unies interviennent, à travers des mesures coercitives prévues dans le chapitre VII, quand ces conflits internes portent de graves atteintes à la paix et à la sécurité internationale74(*). Ce qui justifie la responsabilité principale, que la charte de l'O.N.U accorde au Conseil de sécurité.

De ce fait, l'interdiction de recourir à la force est une mesure de l'O.N.U qui permet de garantir la sécurité internationale sur le globe terrestre. Ce qui nous pousse à dire, que l'O.N.U constitue la plus grande organisation internationale du monde et, elle est la plus-value qui préconise le règlement des différends par des voies pacifiques. Cette position de l'O.N.U n'enlève pas à chaque Etat son caractère souverain. C'est ainsi que, dans certains cas, l'usage de la force peut être autorisé par l'O.N.U.

* 64P.DE SENARCLENS, cité par J-F. GUILHAUDIS, Relations internationales contemporaines, Paris, éd. LexisNexis, 2005, p. 549

* 65 Art 2 § 4 dispose : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

* 66 J. MORISSETTE, Op.cit., p.52

* 67 Les conventions de la Haye en 1899 et en 1907, la convention Dragoporter en 1907, le traité de Versailles en 1919, le pacte Briand-Kellog en 1928 sont les plus connus.

* 68J-F. GUILHAUDIS, Op.cit., p.574

* 69 JP.COT et A. PELLET (dir), La charte des Nations Unies : commentaire article par article, Paris, éd. Economica, 1985, p.114

* 70 L'Art 2 §1 de la charte de l'O.N.U dispose : «  L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres ».

* 71 J-F. GUILHAUDIS, Op.cit. , p.575

* 72L'amendement au Pacte de la SDN avait tenté d'interdire l'emploi de la force. Cette idée a été reprise à l'art. 4§2 de la Charte des NU

* 73 L'art 1§2 de la charte de l'O.N.U dispose : « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ».

* 74 Art 2§7 de la charte de l'O.N.U dispose : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo