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L'intervention de l'OTAN en Libye au regard du droit international

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par Christian MBAMBI
Université William Booth RDC - Graduat 2012
  

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§2. Le recours à la force armée autorisée par l'ONU

En effet, l'article 51 de la charte de l'O.N.U constitue le fondement juridique de la légitime défense75(*). Celle-ci est présentée comme un droit naturel inhérent à la personne. Avant 1919, le droit international ne faisait aucune restriction à l'emploi de la force ou pour mettre en oeuvre de manière coercitive, le droit ou pour protéger les intérêts politiques, car il n'y avait aucune raison pour qu'il existât une norme spécifique autorisant la légitime défense76(*).Il a fallu attendre le pacte de Paris de 1928 qui interdira totalement la guerre pour introduire de grandes restrictions de recours à la force et, s'orienter vers la licéité de l'emploi de la force en vue derepousser une attaque armée , mais non pour prévenir une attaque77(*).Ainsi, le pacte de Paris de 1928 excluait l'idée de laguerre préventive. Cette affirmation nécessite une certaine prudence, car l'évolution du terrorisme ainsi que la question de la prolifération des armes nucléaires accordent une importance à la notion de la guerre préventive. Il en est de même de la possibilité delégitime défense individuelle utilisée par les Etats en cas d'une agression78(*).

Il est indispensable pour nous, de comprendre ce qu'on entend par légitime défense.

Le professeur NYABIRUNGU définit la légitime défense comme « l'emploi direct et nécessaire de la violence pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa propre personne ou la personne d'un tiers79(*) ».

Cette définition implique l'idée d'une légitime défense collective ou individuelle. Si le professeur NYABIRUNGU vise ici la légitime défense évoquée pas tout le monde (même des individus), cela n'est pas le cas en droit international. Ce dernier étant le droit des Etats, il ne conçoit que la légitime défense évoquée par les Etats ou les organisations internationales. L'affaire Nicaragua en constitue l'exemple80(*) et, dorénavant deviendra une coutume internationale.

Il ressort de travaux préparatoires des Nations Unies, que la question de la légitime défense était sujet de grandes discussions par les différentes délégations diplomatiques81(*). Ainsi, le représentant grec N. POLITIS a défini la légitime défense comme « un droit qui appartient à quiconque est attaqué de riposter sur le champ »82(*).

Par cette définition, N. POLITIS a soulevé un point très important, à savoir le délai de riposter en cas d'agression. Pour lui, riposter sur le champ serait opportun. Cela nous semble aussi avantageux, pour l'établissement des preuves. Car, nous n'ignorons pas, que les cas d'agressions ont toujours été sujet des prétextes avancés par les Etats, en vue de justifier leurs attaques souvent injustes. Cependant, l'application de l'article 51 de la charte de l'O.N.U exige aux membres de ce droit de la légitime défense d'informer immédiatement le Conseil de sécurité de toutes les mesures qui seront prises83(*). Pourrions-nous affirmer qu'il s'agit là d'une condition sine qua non pour réagir à une agression armée ?

Les travaux préparatoires de cet article sous examen stipulent bel et bien l'obligation immédiate d'informer le Conseil de sécuritéen cas de la légitime défense84(*). Cette affirmation nous est rationnelle dans la mesure où, le Conseil de sécurité est l'organe des Nations Unies habileté à maintenir et à rétablir la sécurité et la paix internationale. Il constitue donc le bras droit de l'O.N.U. il revient donc à celui-ci de contrôler pleinement la situation sécuritaire internationale. C'est ainsi que, la légitime défense individuelle (parce qu'elle est exercée par l'Etat agressé) ou collective (parce que l'Etat agressé membre des Nations Unies reçoit le soutien de ses pairs, en vertu de l'art 2§5 de la charte) prend fin lorsque le Conseil de sécurité intervient en vue de mettre terme à une agression. Car, il faudra le dire, que le chapitre VII de la charte de l'O.N.U confère au Conseil de sécurité le pouvoir d'agir de façon coercitive. Si dans le cadre du chapitre VI, l'action du Conseil de sécurité est essentiellement médiatrice, elle devient en principe autoritaire au titre du chapitre VII. Dans cas contraire, la légitime défense prend fin lorsqu'elle aura atteint son but85(*).

Force est à constater, que la notion de la légitime défense n'est pas à l'abri des critiques. L'interprétation extensive de l'article 51 de la charte de l'O.N.U place des arguments évoqués par les Etats, en position de force quand bien même, que ces arguments ne constitueront que des prétextes en vue de violer le principe de la souveraineté soutenu par les Nations Unies. Il est vrai que le droit international est un droit volontariste, mais l'interprétation extensive de l'article 51 de la charte de l'O.N.U est aussi due au système de la charte, qui s'est révélé sans aucun doute insatisfaisant, soit parce que le mécanisme de sécurité collective prévu par le chapitre VII n'a pas fonctionné, soit parce qu'on n'a pas réussi à endiguer les abus perpétrés sous le couvert de l'article 5186(*). Evidemment, l'histoire de la création de l'O.N.U n'était qu'une affaire de grandes puissances, qui constituent aujourd'hui les membres permanents du Conseil de sécurité ; les ennemis du hier devenus amis d'aujourd'hui. Mais cela pour combien de temps ! La fragilité des relations entre les deux blocs constituant les membres permanents du Conseil de sécurité, nous fait croire à une précarité de la paix internationale. Car, chacun d'eux joue le rôle de protecteur des colonialistes ou des Etats non-alignés selon l'ordre politique ou d'idéologique. Donc, l'échec du système de sécurité collective institué par la charte, et les tensions entre l'Est et l'Ouest d'une part et celles entre les pays colonialistes et les territoires dépendants d'autre part, favorisent les interprétations extensives87(*).

Il faut cependant reconnaitre le génie de la charte, qui a contourné le blocage de la notion de la légitime défense en admettant la légitime défense individuelle exercée par l'Etat victime d'une agression injuste. Ce qui met ce dernier à l'abri des interventions retardées du Conseil de sécurité, qui agit au moyen d'une résolution parfois entachée d'illégalité selon les intérêts propres à ses membres.

* 75 Art 51 de la charte de l'O.N.U

* 76JP.COT et A. PELLET (dir), Op.cit., p.770

* 77JP.COT et A. PELLET (dir), Op.cit., p.770

* 78 Idem

* 79 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, éd. africaines universitaires, 2007, p. 176

* 80 J. MORISSETTE, Op.cit, p. 54

* 81JP.COT et A. PELLET (dir),Op.cit, p.770

* 82 Idem

* 83 Art 51 de la charte de l'O.N.U

* 84JP.COT et A. PELLET (dir), Op.cit., p.772

* 85Art 51 de la charte de l'O.N.U

* 86JP.COT et A. PELLET (dir), Op.cit., p.772

* 87Ibidem, p.774

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams