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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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SECTION IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

La CPI en tant que juridiction, obéit aux principes et pratiques applicables aux juridictions, en dépit de certains principes et pratiques qui lui sont propres.

1. DE L'ENQUÊTE

Le Procureur, en rapport avec les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête. Afin de prendre sa décision, le Procureur examine : si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis, si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17 et enfin, s'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.

A l'hypothèse qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l'alinéa c de l'article 53 du SR, le Procureur en informe la Chambre préliminaire.

Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de l'article 58 du SR, parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17 cité ci-haut; ou parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué; il informe la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation de sa conclusion, conformément à l'article 14, et des raisons qui l'ont motivée ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b.

À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b, la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer ; de plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée uniquement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c. En pareil cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault