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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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2. DE LA SAISINE DE LA CPI

Dans tous les cas, la Cour Pénale Internationale est saisie par le biais du Procureur. Néanmoins, Les ONG, les Etats parties ou ceux reconnaissant la Compétence de la Cour et le Conseil de sécurité33(*) sont des instances habilitées à fournir des informations de violation de crimes internationaux susceptibles d'ouverture d'enquête au procureur

Après les enquêtes, s'il s'avère que le Procureur est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; et que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir que la personne comparaîtra, qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement; ou le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances, le Procureur demande à la Chambre Préliminaire, la délivrance d'un mandat d'arrêt contre une personne, après examen de la requête et de ses éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur.

Le mandat ou citation à comparaitre ainsi délivré est transmis par voie diplomatique à l'Etat sur le Territoire duquel se trouve l'inculpé et cette voie de transmission est déterminée par l'Etat dont question.

Dès que la personne est arrêtée, la chambre préliminaire tient une audience dans un bref délai pour informer la personne des crimes contre lesquels le Procureur se veut de la traduire en justice, à cette audience, sont présent, le Procureur et l'inculpé assisté de ses conseils34(*).

Après cette audience de confirmation des charges, la personne arrêtée est notifiée des charges portées contre elle par le greffe à comparaître devant la Cour, afin de lui permettre de préparer sa défense.

Le procès est organisé par le Chapitre VI article 62 et suivants du SR.

3. DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE

Le respect des droits de procédure accordés à l'accusé reste l'aspect fondamental devant la Cour, dès la phase préliminaire par les exigences d'un procès équitable. La garantie du procès équitable fait aussi peser sur les « administrateurs judiciaires » des contraintes qui, au demeurant, profitent à l'accusé : ils doivent en effet faire preuve d'impartialité, de célérité et observer le caractère public des débats sous réserve de certains cas dans lesquels, sur réquisition du Procureur, les huis clos peuvent être ordonnés.

Ainsi donc, la Cour, lors de l'audience de confirmation des charges, s'apprécie sur sa compétence de connaître de l'affaire portée devant elle et peut, sous réserve des contestations de sa compétence par la défense, le procureur, l'Etat-partie ayant renvoyé l'affaire, se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 17 de SR relativement aux conditions d'irrecevabilité.

La Cour exerce sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du SR :

a. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis, est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14;

b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou

c. Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15 du SR35(*).

* 33 Elodie DULAC, « Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale Internationale », Mémoire de DEA, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1999 - 2000, p.23.

* 34 Statut de Rome, article 61.

* 35 Statut de Rome, Op Cit, article 13

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo