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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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4. DU CONSEIL DE LA DEFENSE

En application du paragraphe 1 de l'article 4336(*), le Greffier organise le travail du Greffe de façon à faire valoir les droits de la défense conformément au principe du procès équitable fixé par le Statut. À cette fin, il s'acquitte notamment des fonctions suivantes :

a. Faciliter la protection de la confidentialité telle que définie à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 6737(*);

b. Fournir aide et assistance ainsi que des informations à tous les conseils de la défense comparaissant devant la Cour et apporter au besoin son appui quand les services d'enquêteurs professionnels sont nécessaires pour la conduite effective et efficace de la défense;

c. Aider les personnes arrêtées, les accusés à obtenir des avis juridiques ainsi que l'assistance d'un conseil, les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe 2, de l'article 55qui dispose : « Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX(relatif à la COOPÉRATION INTERNATIONALEET ASSISTANCE JUDICIAIRE), cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée : a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence; c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens; et d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil » ;

d. Conseiller, au besoin, le Procureur et les Chambres sur les questions concernant la défense;

e. Mettre à la disposition de la défense les installations dont elle peut avoir besoin pour exercer directement ses fonctions;

f. Faciliter la diffusion des informations et de la jurisprudence de la Cour auprès des conseils de la défense et, s'il y a lieu, coopérer avec les ordres nationaux d'avocats ou avec toute instance indépendante représentative d'associations d'avocats ou de conseillers juridiques visées à la disposition 3 du règlement des procédures et de preuve, pour encourager les juristes à se perfectionner et se spécialiser dans le droit du Statut et du Règlement.

Hormis les fonctions énoncées dans le paragraphe ci-dessus, le Greffier exerce, aussi les fonctions d'administration financière du Greffe, de façon à garantir l'indépendance professionnelle des conseils de la défense, aux fins de l'organisation de l'aide judiciaire en application de la règle 21 du règlement de procédure et de preuve et de l'élaboration d'un code de conduite professionnelle en application de la règle 8 dudit règlement, le Greffier prend l'avis de toute instance indépendante représentative d'associations d'avocats ou de conseillers juridiques, notamment de toute instance dont la création peut être facilitée par l'Assemblée des États Parties.

Le conseil de la défense doit être d'une compétence reconnue en droit international ou en droit pénal et en matière de procédures, et avoir acquis l'expérience nécessaire du procès pénal en exerçant des fonctions de juge, de procureur, d'avocat, ou quelque autre fonction analogue. Il doit avoir une excellente connaissance de l'une au moins des langues de travail de la Cour et la parler couramment. Il peut se faire seconder par d'autres personnes ayant des connaissances spécialisées utiles en l'espèce, notamment des professeurs de droit.

Le conseil de la défense retenu par une personne exerçant le droit que lui reconnaît le Statut de faire appel au défenseur de son choix fait enregistrer dès que possible sa procuration par le Greffier.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la défense sont soumis aux dispositions du Statut, du Règlement, du Règlement de la Cour, du code de conduite professionnelle des conseils adopté en application de la règle 8 et de tout autre instrument adopté par la Cour ayant un rapport avec leurs fonctions.

* 36 Paragraphe 1er de l'article 43 dispose : « Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 42 ».

* 37 Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille