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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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§b. LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Le génocide des Tutsis rwandais s'est développé selon un temps très court de cent jours en 1994. Quatre mois après la fin du génocide vers la mi-juillet 1994, le Conseil de Sécurité de l'ONU, décidait par sa résolution 955 du 8 novembre 1994 la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est donc immédiatement après la survenue du génocide que les plus hautes instances Internationales s'accordaient de manière unanime sur la nécessité de mettre fin à l'impunité des responsables du massacre des Tutsis.

C'est à la demande du Gouvernement rwandais lui-même que le processus de création du Tribunal pour le Rwanda a été déclenché. Cela ressort d'une déclaration faite à Genève par deux ministres rwandais le 7 octobre 1994 : « nous voulons une réconciliation nationale, mais il n'y aura pas réconciliation nationale sans que les responsables des massacres soient condamnés. C'est pourquoi nous insistons sur l'institution d'un Tribunal international ; il ne saurait être question pour notre Gouvernement, qui serait immanquablement accusé de partialité, de juger les coupables, du moins les principaux ».

L'institution du Tribunal pour le Rwanda a connu deux étapes successives : les travaux de la Commission d'experts sur le Rwanda et l'adoption puis la mise en oeuvre de la résolution 955 du Conseil de sécurité. Par sa résolution 935 du 1er juillet 1994, le Conseil de sécurité a créé la Commission d'experts sur le Rwanda. Aux termes de l'article premier de la résolution, la Commission d'experts avait pour mandat « d'examiner et d'analyser les informations qui lui auront été communiquées (...) en vue de présenter au Secrétaire général des conclusions quant aux éléments de preuve dont elle disposera concernant les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, y compris d'éventuels actes de génocide ». Le Secrétaire général priait la Commission, sur la base de la résolution 935, de rendre son rapport final le 30 novembre 1994 au plus tard. Cette dernière a commencé ses réunions le 15 août 1994, à Genève, et a effectué sa première visite au Rwanda et dans les pays voisins (Burundi, République-Unie de Tanzanie et Zaïre) du 29 août au 17 septembre 1994. Dans son rapport préliminaire, la commission composée de Mr Atsu-Koffi Amega (Togo), président, Mme Hasby Dieng (Guinée) et Mr Salifou Fomba (Mali) écrivait : « la Commission d'experts conclut qu'il est amplement prouvé que des personnes appartenant à l'une et l'autre parties au conflit armé qui s'est déroulé au Rwanda durant la période du 6 avril au 15 juillet 1994, ont commis des violations graves du droit international humanitaire, en particulier de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de plusieurs dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève et relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977 (Protocole II).

La Commission d'experts conclut aussi qu'il est amplement prouvé que des personnes appartenant à l'une et l'autre parties au conflit armé ont perpétré des crimes contre l'humanité au Rwanda, pendant la période mentionnée ci-dessus.

Après un examen approfondi, la Commission d'experts a conclu à l'existence de preuves accablantes attestant que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe tutsi par des éléments hutus agissant de manière concertée, planifiée, systématique et méthodique17(*). D'abondantes preuves montrent que ces exterminations massives perpétrées par des éléments hutus contre le groupe tutsi comme tel, durant la période susmentionnée, constituent un génocide au sens de l'article II de la Convention pour la prévention et la répression du génocide du 9 décembre 1948. A ce jour, la Commission n'a découvert aucune preuve indiquant que des éléments tutsis avaient commis des actes dans l'intention de détruire le groupe ethnique hutu en tant que tel, au sens où l'entend la Convention sur le génocide de 1948 ».

En conséquence de ce qui précède, la Commission d'experts a recommandé, pour des raisons pratiques liées à l'utilisation des ressources et à la cohésion jurisprudentielle, d'élargir la compétence du Tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie de façon que les affaires concernant la situation au Rwanda puissent être portées devant lui. Le Conseil de sécurité a finalement retenu une solution différente en décidant de créer un Tribunal ad hoc pour le Rwanda qui utilisera partiellement le dispositif du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.

Par sa résolution 955 du 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité a décidé la création du Tribunal pour le Rwanda. Par la suite, le Secrétaire général a procédé à la mise sur pied progressive des organes du Tribunal, soit de lui-même, soit en recommandant des propositions au Conseil de sécurité. Le 22 février 1995, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 877, relative au choix d'Arusha (Tanzanie) comme siège du Tribunal. Ce choix est en lui-même symbolique dans la mesure où la ville tanzanienne a abrité de 1992 à 1994 les négociations entre les parties au conflit rwandais, lesquelles avaient notamment conduit à la signature de l'Accord de paix d'Arusha du 4 août 1993, dont le non-respect a en grande partie engendré l'aggravation de la crise rwandaise d'avril à juillet 1994.

Les 24 et 25 mai 1995, l'Assemblée générale de l'ONU a procédé à l'élection des 6 juges du Tribunal pour le Rwanda (appelés à composer les 2 chambres de première instance du Tribunal). Le 27 juin 1995, le Tribunal pour le Rwanda était officiellement installé à La Haye.

Le processus de création du Tribunal pour le Rwanda a été en grande partie semblable à celui du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Premièrement, sur le plan de la technique juridique, c'est le même schéma méthodologique qui a prévalu : 1°) création d'une commission d'experts indépendants ; 2°) rapport de la commission recommandant la création d'un tribunal international ad hoc ; 3°) création de celui-ci par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; 4°) choix du siège par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général ; 5°) désignation du Procureur par le Secrétaire général ; 6°) élection des juges par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, 7°) cérémonie officielle d'installation à La Haye. Deuxièmement, il faut relever que le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a servi comme organe transitoire pour l'établissement matériel du Tribunal pour le Rwanda. En effet, le personnel initial et les documents appartenant à ce dernier ont été gérés provisoirement par le greffe du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie18(*).

* 17 Currat P., « Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale », Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 391.

* 18 Mubiala M., Le Tribunal International pour le Rwanda : Vraie ou Fausse Copie du Tribunal Pénal International pour L'Ex-Yougoslavie ?, in Revue Générale de Droit International Public, Octobre-Décembre1995 - n°4, p. 932-937.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius