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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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Paragraphe 2 : L'observation des délais de production

La procédure collective du débiteur est un moment délicat pour lui et ses créanciers. Si son désir est de voir ses difficultés se résoudre et revenir à meilleure fortune, ses créanciers, eux souhaitent se mettre à l'abri de ses difficultés. Le respect des règles imposées par le droit des procédures collectives s'avère pour ceux-ci la seule issue afin d'espérer obtenir paiement.

123 Art.78 al.1 AUPCAP nouveau.

124 Art. 101 AUPCAP nouveau.

Ainsi, le créancier réservataire doit, certes, la produire, mais, cette production ne sera utile que s'il la fait dans les délais impartis (A). Il doit aussi observer les délais de revendication, (B) s'il aspire à défaut récupérer son bien.

A- Les délais de production de la créance

La production est réglementée de façon stricte par la loi. Elle se déroule dans un temps limité que les créanciers se doivent de respecter. Les créanciers doivent produire leurs créances à partir du « jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales »125. Les textes ajoutent que seuls les créanciers d'aliment ne sont pas soumis à cette obligation. En ce qui concerne les créanciers vivant hors du territoire national où la procédure a été ouverte, ils ont quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.

D'entrée de jeu, on remarque que le législateur dans le nouvel AUPCAP a prorogé les délais de production. Ainsi, le délai qui était de trente (30) jours126pour les créanciers étant sur le territoire national, est passé à soixante (60) jours. Et, le délai de production des créanciers hors du territoire national, est passé de soixante (60) jours127 à quatre-vingt-dix (90) jours. Cette position du législateur est à saluer, car elle pourrait considérablement réduire les risques de forclusion pour non-respect des délais de production des créances.

125 Art.78 al.1 AUPCAP nouveau

126 Art.78 al.1 AUPCAP ancien 127Idem

43

Le délai de production commence à courir à l'égard des créanciers dont la sûreté ou le contrat a fait l'objet de publicité, à partir de la notification d'avertissement du syndic par lettre au porteur ou tout autre moyen laissant trace écrite, adressée s'il y a lieu, au domicile élu128. Ainsi le créancier réservataire, dont la clause de réserve de propriété ou le contrat le liant au débiteur a été publié, ne sera fondé à agir que s'il a personnellement été averti par le syndic.

Tous les créanciers inscrits au bilan ou figurant sur la liste prévue à l'article 63 ci-dessus, doivent être avertis immédiatement, par lettre au porteur contre récépissé ou tout autre moyen laissant trace écrite par le syndic. Cet avertissement n'est fait que s'ils n'ont pas produit dans les quinze (15) jours de la première insertion de la décision d'ouverture au journal d'annonces légales de l'Etat partie concerné129.

La production des créances est d'une grande portée juridique. Elle interrompt la prescription extinctive de la créance130.

En somme, la production des créances est une étape importante pour les créanciers qui veulent faire valoir leurs droits dans la procédure collective de leur débiteur. Sans cette étape, les autres étapes c'est-à-dire la vérification et l'admission des créances ne peuvent se faire131. Le respect des délais est donc indispensable. L'inobservation des délais pourrait rendre la créance inopposable à la masse. Le réservataire n'échappe pas à ces règles établies par les textes. Il est tenu aussi de respecter les délais de revendication, s'il souhaite obtenir restitution du bien réservé.

128 Art.79 al.1 AUPCAP nouveau

129 Art.79 al.2 AUPCAP nouveau

130 Art.78 al.4 AUPCAP nouveau

131SAWADOGO Filiga Michel, op cit, p209

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