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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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B- La demande contentieuse

À défaut d'acquiescement du syndic, le revendiquant doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire (1) qui statut sur sa demande (2).

154 Com. 7 févr. 2006, Bull. civ. IV, no 31, D. 2006, AJ 576, obs. A. Lienhard

1- La saisine du juge-commissaire

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La saisine du juge-commissaire est une demande en justice155

contrairement à la demande initiale adressée au syndic. Elle commence par une requête adressée au juge-commissaire156 « à défaut de réponse du syndic157 saisi» ou « de son refus » par le créancier réservataire dans le

délai de trente (30) jours à compter de l'expiration du délai donné au syndic pour répondre.

La requête contient l'exposé des prétentions, la justification des droits, et la réponse aux motifs du refus d'acquiescement. Le revendiquant sollicite du juge-commissaire, qu'il constate son droit de propriété et qu'il ordonne la restitution immédiate du bien sous la responsabilité du syndic158.

Lorsque le créancier revendiquant saisi régulièrement le juge-commissaire, ce dernier doit se prononcer sur la demande en revendication.

2- L'issue de la saisine

Le juge-commissaire saisi par le propriétaire « statue par voie d'ordonnance dans les huit (08) jours à compter de sa saisine »159. Etant

donné que l'action en revendication tend à la fois à la reconnaissance d'un droit de propriété opposable à la procédure collective et à la restitution

155C'est pourquoi, elle doit être effectuée, en ce qui concerne les personnes morales, par tout préposé régulièrement fondé, Cass. Com., 03 juin 1997 n°94-12.450, V. LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit., n°3788

156Cette autorité judiciaire a une compétence générale en matière de revendication (le juge des référés en est exclut) Com. 9 juill. 1991, RJDA 1991, no 746, V. Répertoire de droit commercial, Dalloz 2015

157 Art.101-1 al.3AUPCAP nouveau

158 V. LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit., n°3789

159 Art. Art.101-1 al.4 AUPCAP nouveau

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d'un bien détenu par le débiteur, elle donne lieu à un débat contradictoire. Le juge-commissaire doit réunir sur convocation, le demandeur, le débiteur, le ou les syndics ainsi qu'éventuellement toute personne160 intéressée par le sort bien concerné. Si le principe du contradictoire n'est pas respecté, la décision encourt la nullité161.

Le législateur OHADA reconnait aussi au juge-commissaire compétence pour se prononcer sur « le sort du contrat au vu des observations du créancier, du débiteur et du syndic saisi »162, allégeant ainsi les obligations procédurales du créancier revendiquant.

Lorsque le juge-commissaire, statue sur la demande en revendication, « son ordonnance est déposé sans délai au greffe qui la communique au syndic et la notifie aux parties. La décision est aussi communiquée sans délai au Ministère Public »163 à la demande du juge-commissaire. Mais il peut arriver que le juge ne se prononce pas dans les huit (08) jours de saisine. Quelle attitude doit adopter le revendiquant? Sur ce point, deux articles du nouvel Acte uniforme sur les procédures collectives donnent des réponses différentes.

D'un côté, l'article 40 alinéa 1 dispose que « si le juge-commissaire n'a pas statué dans le délai de huit (08) jours à compter de sa saisine, sur les contestations et revendications qui relèvent de sa compétence, le juge-commissaire est réputé avoir rendu une décision de rejet ». En d'autres termes, le silence du juge-commissaire doit être interprété comme une décision implicite de rejet. Cette disposition pourrait être désastreuse pour

160 C'est le cas lorsqu'un même bien est revendiqué par d'autres personnes

161Cf, Le Corre-Broly E. et Le Corre P.-M., L'analyse jurisprudentielle de le demande en acquiescement de revendication, D.2002, p 948.

162 Art.101-1 al.3AUPCAP nouveau

163 Art. Art.101-1 al.4 AUPCAP nouveau

le créancier revendiquant, qui perdrait sa garantie et ainsi toute chance de récupérer le bien réservé. On pourrait comme l'exprime Eloie SOUPGUI164, penser qu'il s'agit « d'un piège procédural » tendu au créancier réservataire. Sur ce point la rigueur des textes à l'égard du créancier revendiquant, est demeuré la même puisque l'article 40 de la loi antérieure relative aux procédures collectives, avait les mêmes dispositions.

De l'autre côté, l'article 101-2 alinéa 3 dispose que « si le juge-commissaire n'a pas statué à l'expiration du délai visé à l'alinéa 4 de l'article 101-1 ci-dessus, la juridiction compétente peut être saisi dans les mêmes conditions, à la demande de l'une des parties ou du Ministère public ». Cette disposition permet au créancier de ne pas être pénalisé par le silence du juge-commissaire. Elle s'avère plus souple pour le réservataire que celle de l'article 40. Le législateur aurait-il omis de sursoir à la disposition dudit article?

En tout état de cause, lorsque le juge-commissaire ne reste pas silencieux et qu'il statue, ses décisions sont immédiatement déposées au greffe qui les communique sans délai à la juridiction compétente et les notifie aux parties par lettre au porteur contre récépissé ou tout autre moyen laissant trace écrite165.

L'ordonnance du juge commissaire est susceptible de recours. Le créancier réservataire comme tout intéressé peut faire opposition 166 contre cette ordonnance dans les huit (08) jours qui suivent son dépôt ou sa notification ou suivant le délai prévu à l'article 40 alinéa 1 précité. Pendant

164 SOUPGUI Eloie, « la protection du créancier réservataire contre les difficultés de l'entreprise dans l'espace juridique OHADA », penant n° 870, janvier-mars 2010, p 75

165 Art.40 al.2 AUPCAP nouveau 166Art.40 al.3 AUPCAP nouveau

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ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office en vu reformer ou d'annuler les décisions du juge-commissaire167. La juridiction saisie, statue à la première audience utile168.

La demande de revendication emporte de plein droit demande en restitution169. Si elle est admise, le syndic et le débiteur doivent procéder sans délai à la restitution du bien réservé au réservataire. Mais dans certaines conditions, le propriétaire peut être dispensé de l'exercice de l'action en revendication.

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