WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La gestation pour autrui : etude comparative entre la france et les etats-unis

( Télécharger le fichier original )
par Geoffrey WATRIN
Université de Strasbourg - Master 2 - Droit comparé 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Conclusion de la Partie I

Dans cette partie, sans grand étonnement, il a été possible de constater que les deux droits étaient en opposition quant à la manière de protéger le corps humain.

La France, disposant d'une législation paternaliste en la matière, considère le principe d'indisponibilité du corps humain comme étant essentiel à cet objectif de sauvegarde du corps. C'est en tout cas ce que l'on peut remarquer à la vue du dispositif législatif mis en place par la République française, en particulier avec les lois bioéthiques.

Néanmoins, si l'on peut saluer cette visée noble, les Etats-Unis ont démontré qu'il était possible de faire vivre une société sans qu'un tel principe n'existe. Bien sur, dans une telle configuration, la protection accordée au corps n'a pas la même essence, et la conception que l'on a de ce dernier est différente. C'est ce qui donne cette balance si particulière entre le libéralisme, qui permet de passer un contrat sur son corps, et la morale qui cherche à ralentir les avancées trop extravagantes80(*).

A la lecture des différentes bribes de droit américain qui ont été étudiées dans cette première partie, que ce soit la jurisprudence ou les textes législatifs, on a en effet la sensation de retrouver un certain laissez-faire, avec l'impression que le pouvoir en place a cherché à responsabiliser les américains, plutôt qu'à leur imposer une protection, qui aurait de toute façon été contraire aux due process clauses incluses dans les Cinquième et Quatorzième Amendements.

Malgré l'existence de ces principes que tout tend à opposer, nous allons voir dans la deuxième partie de ce mémoire que les deux droits peuvent s'entendre, voire même s'allier dans une certaine mesure.

Partie 2-Des fondements conciliables

Dans la première partie, il a été possible de voir que le droit américain était en opposition nette avec un fondement majeur du droit français, à savoir le principe d'indisponibilité du corps humain.

Cette partie aura pour objectif de démontrer que malgré ces divergences importantes, ces deux systèmes disposent d'instruments qui peuvent les allier dans un but commun (I). Néanmoins, cette entente s'avèrera être toute relative, dans la mesure où des principes communs aux Etats-Unis et à la France disposent d'une interprétation différente (II).

I. Les fondements communs aux deux nations

Si la gestation pour autrui est une pratique qui tend à se répandre de plus en plus sur la surface du globe, il n'en reste pas moins que cette dernière doit être considérée avec une attention toute particulière. En effet, il faut en permanence garder à l'esprit que cette méthode est essentiellement basée sur des vies humaines, en particulier celle de la mère porteuse et des enfants à naître. Pour beaucoup dans le monde, nombreuses sont les tentations de céder à l'appât de l'argent « facile », pour sortir d'une situation précaire en seulement quelques mois. Nombreuses également sont les tentations de personnes qui exploitent ce nouveau marché, au détriment des plus démunis.

Nous l'aurons compris, la gestation pour autrui peut se montrer sous une face plutôt sombre, qui laisse libre cours à de nombreuses dérives, comme on a pu encore le voir récemment en Inde81(*), où la mère porteuse est uniquement considérée comme un outil susceptible d'apporter du profit.

C'est pour lutter contre de tels débordements et contre une instrumentalisation massive du corps, et a fortiori des personnes, que les Etats-Unis et la France ont adopté des instruments tels que la criminalisation de la traite des êtres humains (ou humantrafficking) (A) ou l'interdiction de la vente de produits et éléments du corps humain (B). A côté de cela, les deux Etats mènent une autre forme de lutte au travers de la sauvegarde des libertés de chacun (C).

A. La prohibition de la traite des êtres humains

Dans l'esprit collectif, la traite des êtres humains se résume, de par son passé historique, à l'esclavage. Néanmoins, cela est beaucoup plus vaste. En effet, quelques autres pratiques sont à mentionner comme notamment l'exploitation sexuelle (en particulier des femmes et des enfants), mais aussi le travail forcé, ou encore le trafic d'organes82(*).

A première vue, on est en droit de se demander quels sont les liens qu'entretient la gestation pour autrui avec la traite des êtres humains. La réponse ne vient effectivement pas directement à l'esprit pour une raison simple : c'est que nous ne connaissons pas sur le sol de nos deux Etats respectifs une telle forme d'exploitation au travers de cette pratique reproductive.

Ces dérives ont pu être empêchées par différentes mesures prises par les Etats-Unis et la France en la matière, qui se traduisent aussi bien par le droit international (1), que par leurs droits nationauxrespectifs (2).

1. En droit international

Afin d'éviter que la gestation pour autrui ne soit pratiquée dans un cadre incertain laissant libre cours à l'exploitation des femmes, les Etats-Unis et la France ont pris part à des engagements internationaux communs.

Le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, plus communément appelé premier protocole additionnel à la Convention de Palerme, est un texte signé par 147 Etats, parmi lesquels figurent la France et les Etats-Unis. Il fut ratifié par ces deux pays, respectivement les 29 octobre 2002 et 3 novembre 2005.

Ce protocole a trois objectifs majeurs83(*). Tout d'abord, et c'est sans doute le plus important, il convient de lutter contre l'exploitation des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Ensuite, l'idée est d'aider les victimes de telles pratiques. Enfin, le protocole ajoute que pour une meilleure application de ses dispositions, il faut garantir une coopération suffisante entre les Etats parties.

Dans notre cas, il conviendra de s'intéresser principalement au premier de ces objectifs, étant donné que c'est dans le cadre de la traite des êtres humains que l'on peut retrouver une certaine forme de gestation pour autrui.

Pour démontrer cette allégation, et à défaut de doctrine ou d'arrêts internationaux sur ce sujet exact, il nous faudra interpréter la définition de la traite des êtres humains donnée par le premier protocole additionnel à la Convention de Palerme. Cette dernière est assez longue et peut se lire comme suit : « L'expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes »84(*).

De cette énumération, si tout n'est pas à retenir en ce qui concerne la GPA, plusieurs éléments doivent attirer notre attention.

C'est notamment le cas du recrutement de personnes par abus d'une situation de vulnérabilité. En effet, dans la majorité des Etats qui ont connu des débordements quant à la pratique de la maternité de substitution, c'est la pauvreté qui est utilisée comme argument pour recruter les mères porteuses. On comprend dès lors que le consentement de ces femmes n'est pas donné, mais extorqué, ce qui permet de considérer que cela constitue bel et bien un abus,étant donné que ces dernières, dans une situation financière moins précaire85(*), n'auraient surement pas donné leur accord pour participer à de telles pratiques.

* 80Voir par exemple Moore v. Regents of the University of California, 499 U.S. 936 (1991).

* 81E. HILTON, « The surrogacyindustry and humantrafficking », Action Institute, 31 mai 2015, disponible sur www.blog.acton.org.

* 82http://www.interpol.int

* 83Article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de Palerme (2000).

* 84Article 3a du premier protocole additionnel à la Convention de Palerme (2000).

* 85Nomaternitytraffic, « La gestation pour autrui (GPA) est incompatible avec le droit international », Mars 2016, disponible sur www.nomaternitytraffic.eu.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams