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La gestation pour autrui : etude comparative entre la france et les etats-unis

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par Geoffrey WATRIN
Université de Strasbourg - Master 2 - Droit comparé 2015
  

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II. Les principes communs mais disposant d'une interprétation différente

Si les Etats-Unis et la France dénombrent des principes communs au sein de leurs systèmes respectifs, tous en revanche ne bénéficient pas de la même interprétation. C'est notamment le cas de deux concepts majeurs, le droit au respect de la vie privée (A) et la dignité humain (B).

A. Le droit au respect de la vie privée / Right of privacy

Que l'on se trouve aux Etats-Unis ou en France, le respect de la vie privée constitue une ultime barrière concernant l'intimité des individus. C'est pourquoi ces deux systèmes prévoient une défense particulièrement accrue, en vue de faire respecter ce droit.

En matière de GPA, ce droit a une importance particulière, en ce sens qu'il peut contribuer à fonder son existence même. En effet, bien que le right of privacy dispose de bases communes avec la France (1), il existe de nombreuses divergences dans l'interprétation qu'en font les Cours américaines, qui lui donne une portée plus large (2).

1. Le droit au respect de la vie privée : un droit fondamental commun aux deux Etats

Le droit au respect de la vie privée vise à protéger la vie privée (b), et dispose également en France et aux Etats-Unis d'une protection constitutionnelle (a).

a. Le droit à la vie privée : du néant à la protection constitutionnelle

Les Constitutions française et américaine ne font figurer nul part explicitement le droit au respect de la vie privée, et pourtant il bénéficie de leur protection. Cela découle d'une évolution lente mais certaine de ce principe au sein de ces deux sociétés.

C'est tout d'abord Outre-Atlantique que l'existence de ce droit fut revendiquée, en particulier avec un article109(*) publié par Warren et Brandeis, en 1890. A cette occasion, ces deux avocats lancent un appel aux juges américains, considérant qu'il règne un réel vide juridique en matière de protection de la vie privée. Cette considération semblait d'autant plus importante que cette époque vit apparaître de nombreuses techniques nouvelles, à l'instar de la photographie, ou encore de la presse à scandale, qui pouvaient s'avérer être de réelles sources de dommages pour les individus110(*).

Il faudra néanmoins attendre quelques années avant de voir des Cours se montrer favorables à cette doctrine. Parmi elles figure ainsi la Cour suprême de Géorgie, qui dès 1905 va décider de sanctionner une compagnie d'assurance, cette dernière ayant utilisé la photo d'un individu pour une campagne de publicité, sans son accord111(*).

Cette première avancée emboitera le pas de plusieurs autres décisions, visant à mettre en place une sanction (tort) concernant les atteintes portées à la vie privée. Une par une, ces solutions apportées aux différentes affaires vont contribuer à faire évoluer le droit relatif à la vie privée.

Cependant, il faut préciser qu'à ce stade, le right of privacy ne dispose pas encore d'existence autonome. En effet, la Common Law fonctionne de manière telle qu'il est impossible de créer un droit sans qu'il ne se rattache à un corps juridique déjà existant112(*). C'est pourquoi Warren et Brandeis ont établi le right of privacy en arguant qu'il était issu d'une évolution des droits afférant à la propriété113(*).

Ce n'est qu'en 1965 que le droit à la vie privée prendra son indépendance, grâce à Griswold v. Connecticut114(*), jugée par la Cour suprême des Etats-Unis. Dans cette affaire où il était question d'une loi interdisant l'utilisation de contraceptifs, les juges ont été confrontés à un dilemme important. Soit ces derniers revenaient à une jurisprudence lochnérienne en utilisant le recours au substantive due processqui était réfuté depuis 1937, soit ils utilisaient un procédé innovant au travers du right of privacy. Les Justices ont opté pour la modernité, offrant ainsi une protection constitutionnelle à ce droit.

Aujourd'hui, la doctrine américaine s'accorde sur plusieurs émanations possibles du right of privacy dans le Bill of Rights. On trouve parmi elles le Troisième Amendement (hébergement de troupes dans un foyer privé), le Quatrième Amendement (recherches et saisies déraisonnables), le Cinquième Amendement (droit de ne pas s'incriminer soi-même), ou encore le Quatorzième Amendement, sous l'angle de la liberté et de la due process clause115(*).

En France, le cheminement vers l'acquisition du droit au respect de la vie privée débutera plus tardivement, mais sera plus aisé.

La première amorce à l'établissement de ce droit résidera dans l'adhésion par la France à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, et plus particulièrement à son article 12116(*). Néanmoins, la première apparition de son équivalent français n'interviendra qu'une vingtaine d'années plus tard, avec la mise en vigueur de la loi du 17 juillet 1970, instaurant l'article 9 du Code civil, qui dispose dans son alinéa 1er que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Si ce droit bénéficie à ce stade d'une protection sûre de la loi française, il ne peut encore revendiquer aucune défense émanant de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, conscient de l'importance fondamentale du respect de la vie privée,va résoudre ce problème grâce à deux décisions importantes. Dans la première, du 12 janvier 1977, le Conseil ne fait qu'une brève référence à la liberté individuelle, en tant que  « principe fondamental»117(*), sans toutefois mentionner explicitement la vie privée. La deuxième, rendue le29 décembre 1983, se montre plus explicite. En effet, le Conseil rattache ici le droit au respect de la vie privée à l'article 2 de la DDHC118(*).

Ainsi, si la première décision pouvait laisser place au doute, la seconde vient complètement l'effacer. Il est de ce fait certain que le droit au respect de la vie privée bénéficie d'une protection constitutionnelle en France, d'autant plus que de nombreuses décisions de cette institution feront suite, en allant dans ce sens.

Le respect de la vie privé est donc considéré comme fondamental par les droits français et américain. Néanmoins, son contenu reste à préciser.

* 109S. D. WARREN, L. D. BRANDEIS, « The right to privacy », Harvard Law Review, Vol. IV, 15 décembre 1890, pp. 193 à 220.

* 110E. ZOLLER, « Le droit au respect de la vie privée aux Etats-Unis », in Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, F. Sudre (Dir.), Bruylant, Coll. Droit et Justice n° 63, 2005, pp. 35-67.

* 111Pavesich v. New England Life Ins. Co., 50 S.E. 68 (1905).?

* 112E. ZOLLER, « Le droit au respect de la vie privée aux Etats-Unis », in Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, F. Sudre (Dir.), Bruylant, Coll. Droit et Justice n° 63, 2005.

* 113L. FISHER, K. J. HARRIGER, American Constitutional Law, Carolina AcademicPress, 9th Edition, 2011, p.895.

* 114Griswold v. Connecticut, 381 US 479 (1965).

* 115L. FISHER, K. J. HARRIGER, op. cit. p. 895. Voir également D. O. LINDER, « The right of privacy », disponible sur http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/rightofprivacy.html.

* 116Article 12 DUDH : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou detelles atteintes ».

* 117Cons. Const., n°76-75 DC du 12 janvier 1977, 1er considérant.

* 118Cons. Const., n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, 41ème considérant.

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