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La souveraineté de l'état en période de conflits déstructurés.

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par Paul Mystère Léonnel NTAMACK BATH
Université de Douala - Master II Recherche Droit international public 2010
  

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INTRODUCTION GENERALE

Le concept de souveraineté a été formé pour permettre à la culture occidentale de résoudre le problème de l'institution d'une autorité à la fois légitime, donc consentie et efficace, dans une communauté politique rassemblant un grand nombre d'hommes vivant en commun sur un territoire traditionnel1(*). Pour comprendre clairement le concept de souveraineté dans ce qu'il a d'essentiel ; il faut le saisir à sa naissance, dans l'admirable interprétation qu'en a donné Jean BODIN dès 1576, dans les six livres de sa République2(*).

Le concept de souveraineté tel que dégagé par BODIN est absolu3(*). Le principe de souveraineté qu'il pose est qu'il doit exister une autorité suprême indivisible qui doit être absolue4(*). Cette autorité est souveraine politiquement en terme de puissance et juridiquement en terme de création et d'application du droit5(*). Il retiendra plusieurs marques de souveraineté et notamment les droits de légation, de justice, de police, de battre monnaie, de lever et d'entretenir une armée, d'accéder à la fonction publique6(*).

Il faut abattre le préjugé précoce et tenace qui assimile l'institution d'une « souveraineté absolue » avec un despotisme, une tyrannie, avec la règle de l'arbitraire7(*). C'est tout à fait le contraire comme Jean BODIN l'a montré mieux que personne8(*). Pour BODIN, il ne s'agit pas du tout de prendre en considération le régime du pouvoir souverain9(*). Il reconnaît, avec un tranquille et raisonnable cynisme, que toute puissance politique s'est toujours acquise et installée par la violence et la contrainte, au gré des forces en présence, des circonstances et du hasard toujours présent10(*). Il s'agit de transformer une puissance politique de fait liée aux circonstances, en institution souveraine durable reconnue en droit dans la communauté politique11(*).

La souveraineté absolue fait donc partie de tout acte de gouvernement : elle est strictement fonctionnelle12(*). Elle intervient comme la décision « en dernier ressort ». Le « souverain ne saurait donc se lier les mains », il est clair que ce pouvoir souverain de décider en dernier ressort ne peut être ni divisé, ni partagé, ni transmis, ni délégué sous peine d'inefficacité, d'impuissance et de désordre13(*).

L'idée d'une souveraineté absolue est inhérente à la genèse du concept de souveraineté. Les auteurs de cette dernière ont voulu un tant soit peu démontrer l'ampleur de la notion de pouvoir suprême absolu du souverain tant sur le plan politique que juridique. Bien que les écrits de BODIN soient différents de ceux de Thomas Hobbes14(*), Jean Jacques Rousseau15(*), ceci est lié à la sensibilité de chaque auteur au regard de la réalité de son époque, ils ont pourtant en commun l'idée d'une souveraineté absolue intrinsèque à l'Etat moderne. On peut donc aussi évoquer les auteurs célèbres tels que : John Locke16(*) et Montesquieu17(*) sous la plume desquels, le concept de souveraineté a connu une analyse considérable. Cela démontre l'importance qu'a eue et continue d'avoir la notion de souveraineté. Cette dernière a permis d'ériger en principe, la non - ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat par la Charte des Nations Unies en vue de protéger l'Etat de l'immixtion arbitraire des Etats tiers. Ainsi, l'intervention d'un Etat tiers dans les affaires intérieures d'un autre constitue à n'en point douter une atteinte inconcevable à sa souveraineté.

Le principe de non intervention dans les affaires intérieures de l'Etat, a connu en revanche des manipulations opportunistes de la part des dirigeants des Etats, ainsi que des groupes armés révolutionnaires voire rebelles. Ce qui a conduit à l'inertie et à la paralysie de la communauté internationale des Etats dans son ensemble18(*), face au massacre perpétré à grande échelle à l'égard de la population civile.

La souveraineté et le principe de non - intervention dans les affaires de l'Etat, ont servi de bouclier aux actes génocidaires perpétrés au Rwanda, motivés par la haine tribale et le refus de cohabitation ethnique entre Hutus et Tutsis. Durant la période qu'a durée la guerre civile rwandaise qualifiée plus tard de génocide, toute réaction extérieure de la part des Etats et des organisations internationales en vue de la protection de la population civile était difficile et presqu'impossible. Au nom du respect du principe de non - ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat, de multiples abus ont été causés à la population civile. Ce qui a favorisé de façon exacerbée des violation flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire, sous prétexte que les situations de guerre civile relèvent du domaine réservé - des affaires intérieures - de l'Etat. Ainsi, le génocide rwandais et le massacre de Srebrenica démontrent que les Etats ne sont plus toujours capables d'assurer la protection de leurs citoyens, ou pire encore, sont la source même de la menace19(*). Les Etats membres de l'ONU prennent alors conscience qu'un changement dans leur comportement est nécessaire20(*). A l'avenir, un plus grand consensus s'avère essentiel afin de répondre aux situations de crise21(*). Par conséquent, c'est la recherche des solutions en vue de remédier à l'abandon dont a souffert, souffre ou souffrirait la population civile face à la violence et à l'arbitraire de ses dirigeants et/ou concitoyens rebelles qui a conduit à cette interrogation :

« Si l'intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme qui vont à l'encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d'êtres humains ? »22(*)

Cette interrogation exprimée devant l'Assemblée générale de l'ONU par le Secrétaire général de l'organisation, KOFI ANNAN en 199923(*) plonge de plein fouet l'analyse entreprise au coeur du débat relatif à la portée de la souveraineté des Etats en période de conflits déstructurés. En réponse à cette interrogation exprimée par KOFI ANNAN, la commission Evans-Sahnoun24(*) a proposé le postulat suivant :

« Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'Etat ou de l'échec de ses politiques et lorsque l'Etat en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger, prend le pas sur le principe de non intervention »25(*).

La partie introductive de notre travail sera gouvernée par des considérations d'ordre théorique (I) et méthodologique (II).

I. LES CONSIDERATIONS D'ORDRE THEORIQUE

Les considérations d'ordre théorique concernent l'objet de l'étude (A), le contexte de l'étude (B) et l'intérêt de l'étude (C).

A- L'OBJET DE L'ETUDE

La souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés repose des problèmes liés au droit international public en général et plus particulièrement au droit international humanitaire. Il s'agit en effet de la portée de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés. Une problématique à laquelle le droit international s'attèle depuis les décennies qui ont suivi la chute du mur de Berlin et marqué la fin de la Guerre Froide d'y apporter des solutions dans le strict respect du droit à la vie et de la dignité humaine dans les situations où l'Etat fait face à une éventuelle extinction. En vue d'atténuer autant que possible les atteintes graves aux droits fondamentaux de la personne humaine pendant cette période. Ainsi, l'analyse s'articulera autour de l'idée selon laquelle, les conflits déstructurés fragilisent la souveraineté de l'Etat, mais cette dernière survit malgré l'existence des conflits. L'objet de cette étude consistera à préciser dans la poursuite du raisonnement, les limites spatio-temporelles de l'étude (1), aussi sera examiné le cadre conceptuel et théorique (2) de conflits déstructurés et de la souveraineté de l'Etat.

1- Les limites spatio-temporelles de l'étude

En ce qui concerne les limites spatio-temporelles, l'intérêt sera porté à tous les conflits déstructurés voire identitaires qui ont lieu en Afrique, en passant par l'Asie et l'Europe, sans omettre l'Amérique Latine du moins en ce qui concerne les limites spatiales. Evoquer les limites temporelles dans cette analyse, reviendrait à s'intéresser à la période allant des années 1990 à 2014. Il s'agit en effet de deux (02) décennies après la fin de la Guerre froide.

* 1 Raymond POLIN, « Le concept de souveraineté et ses conséquences internationales », in Roland DRAGO (Dir.), Souveraineté de l'Etat et ses conséquences internationales, Paris, Dalloz, 1996, p. 5

* 2 Ibid., p. 6, voir Jean BODIN, Les six livres de la République, Paris, Jacques Du Puy, 1576, 759 p.

* 3 Pauline MORTIER, « Les évolutions de la souveraineté », I.C.E.S, La souveraineté dans tous ses états, colloque du centre de recherches Hannah Arendt, Paris, Cujas, 2011, p. 37

* 4 Ibid.

* 5 Ibid.

* 6 Ibid., p. 36

* 7 Raymond POLIN, « Le concept de souveraineté et ses conséquences internationales », op. cit., p. 6

* 8 Ibid.

* 9 Ibid.

* 10 Ibid.

* 11 Raymond POLIN, « Le concept de souveraineté et ses conséquences internationales », in Roland DRAGO (Dir.), Souveraineté de l'Etat et ses conséquences internationales, Paris, Dalloz, 1996, p. 6

* 12 Ibid.

* 13 Ibid.

* 14 Thomas HOBBES, Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir ecclésiastique et civil, Londres, Andrew Crooke, 1651, 780 p.

* 15 Jean Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762, 256 p.

* 16 John LOCKE, Traité du gouvernement civil, Londres, 1690, 381 p.

* 17 Montesquieu, De l'esprit des lois, Amsterdam, Chatelain, 1749, 638 p.

* 18 Article 53, Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 entrée en vigeur le 27 janvier 1980, adhérée par le Cameroun le 23 octobre 1991 et entrée en vigueur pour le Cameroun le 22 novembre 1991.

* 19 Julie LEMAIRE, « La responsabilité de protéger : un nouveau concept pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du GRIP, 31 janvier 2012, Bruxelles, p. 5.

* 20 Ibid.

* 21 Ibid.

* 22 Rapport du Millénaire du Secrétaire général intitulé « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle », Doc. A/54/2000, 27 Mars 2000, P. 36, par. 217, tiré de la société française pour le Droit International, colloque de Nanterre, La responsabilité de protéger, Paris, Pedone, 2008, p. 23.

* 23 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 87.

* 24 CIISE, La responsabilité de protéger, Centre de recherches pour le développement international, Ottawa, 2001, p. XI.

* 25 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, pp. 85 et 87.

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