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La souveraineté de l'état en période de conflits déstructurés.

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par Paul Mystère Léonnel NTAMACK BATH
Université de Douala - Master II Recherche Droit international public 2010
  

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PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM PAR LES ORGANISATIONS D'INTEGRATION REGIONALE

La mise en oeuvre du jus ad bellum par les organisations d'intégration régionale est concevable voire compréhensible au regard de la multiplication des Etats défaillants, dans le contexte de l'après bipolarisation qui a inévitablement provoqué un phénomène de prise en charge régionale261(*). Si la préoccupation de sécurité des Etats est devenue systémique, la résolution des conflits ne peut être envisagée uniquement au niveau universel. Les Nations Unies n'ont ni les moyens, ni la volonté de gérer l'ensemble des conflits, dont la spécificité exige par ailleurs une réponse adaptée qui ne peut être universelle262(*). Aujourd'hui, la spécificité de chaque conflit entraîne inévitablement un recours aux structures régionales (A) ou sous-régionales263(*) (B).

A- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales des organisations régionales

L'intervention militaire de l'OTAN au Kosovo fournit l'illustration la plus poussée d'une ingérence militaire de type humanitaire qui s'affranchit du conseil de sécurité de l'ONU264(*). Si en effet les considérations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale ne sont pas absentes des justifications données à l'intervention militaire, c'est cependant l'aspect humanitaire qui est mis en avant265(*). Le secrétaire général de l'OTAN, bras séculier de l'intervention, n'a pas hésité à justifier celle-ci par l'impossibilité de tolérer dans la nouvelle Europe en gestation, un régime dictatorial bafouant les droits de l'homme, tout en reconnaissant que ces violations ont lieu à l'intérieur de frontières internationales connues266(*).

L'évolution qui caractérise le continent africain est très significative quand elle démontre à quel point les mutations de la souveraineté sont pensées dans et promues par l'organisation régionale267(*) : tandis que l'organisation de l'unité africaine insistait sur la non-intervention, l'Union Africaine qui lui a succédé a mis l'accent sur la non-indifférence268(*). En ce qui concerne l'Union Africaine, l'on peut mentionner de l'article 4 de l'Acte constitutif de Lomé du 11 juillet 2000 dans lequel l'un des principes de l'union, celui de non ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre est « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité »269(*). Ce phénomène qui est actuellement en plein essor, du fait de la multiplication anarchique des conflits internes, permet de faire le constat selon lequel, en cas de situation humanitaire grave tel que : les crimes de guerre, crime contre l'humanité, le génocide, les organisations sous-régionales telles que la C.E.D.E.A.O peuvent intervenir militairement dans un Etat membre en vue de préserver la paix et la sécurité internationales.

* 261 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 325.

* 262 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 325.

* 263 Ibid.

* 264 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 326

* 265 Ibid., voir pour le Tadjikistan, Résolution S/1994/301 du 16 mars 1994 et pour l'Abkhazie, Résolution S/937 du 21 juillet 1994.

* 266 Ibid.

* 267 Myriam BENLOLO CARABOT, « La responsabilité de protéger : quel rôle pour les organisations régionales ? », op. cit., p. 51

* 268 Ibid.

* 269 Patrick DAILLIER, « La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou remise en cause de la souveraineté ? », S.F.D.I., La responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 46

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