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La souveraineté de l'état en période de conflits déstructurés.

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par Paul Mystère Léonnel NTAMACK BATH
Université de Douala - Master II Recherche Droit international public 2010
  

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SECTION II : L'INSTRUMENTALISATION DU DROIT DE VETO AU SEIN DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

L'analyse de l'instrumentalisation du droit de veto au sein du Conseil de sécurité, tient du fait que le droit est une science sociale. De ce fait, aucune analyse juridique sur l'intervention des Nations Unies en cas de conflits internes déstructurés et/ou identitaires affectant un ou plusieurs de ses Etats membres sur la base du chapitre VII de la Charte, ne saurait omettre de faire mention de certaines pratiques du Conseil de sécurité en la matière460(*), compte tenu d'une approche de positivisme sociologique. C'est en ce sens que, dans les situations de graves violations des droits de l'homme et du DIH, l'intervention humanitaire doit se justifier par le seul souci de mettre fin aux violations des droits de l'homme et du DIH et revêtir une légitimité internationale461(*). L'ONU - voire le Conseil de sécurité - est la seule organisation représentative de la communauté internationale habilitée à la déclencher à l'exclusion de toute autre compétence462(*).

Le Conseil de sécurité, en tant que garant de la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales est doté de prérogatives exorbitantes au traves du droit de veto que détient chacun de ses cinq membres permanents, en vue de mener à bien des égards sa mission de sécurité collective. Ainsi, il faut le rappeler, lorsqu'une résolution est adoptée par le Conseil de sécurité en vue de pallier aux violations graves des droits fondamentaux de la personne humaine, c'est que, les cinq membres permanents à savoir : les Etats-Unis d'Amérique, la République de Chine, la Russie, le Royaume-Uni  de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord et la France, ont été unanimes sur son adoption. Ce qui sera juridiquement fort louable et intéressant dans la mesure où cette pratique allie théorie et pratique dans le cadre des opérations coercitives du maintien de la paix. La situation sera toute autre, lorsque le droit de veto empêchera ou bloquera l'action du Conseil de sécurité face aux violations des droits de l'homme et du DIH, ceci pour des raisons politiques que juridiques. Nous nous intéresserons au droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité parce qu'il détermine l'action ou l'inaction de l'organe face aux violations des droits de l'Homme et du DIH, situations qui menacent la paix et la sécurité internationales. C'est à travers les abus qu'en font ses détenteurs, ces dernières décennies voire actuellement qu'il nous est amené à constater que le droit de veto est au service des intérêts étatiques (Paragraphe 1), ainsi qu'un mécanisme juridique de rapport de force en droit international (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE VETO AU SERVICE DES INTERETS ETATIQUES

L'instrumentalisation du droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité tient du fait que la frontière entre l'humanitaire et le politique est assez floue, ainsi que l'ambiguïté des objectifs, la diversité des modalités d'action et l'hésitation voire l'opposition de nombreux Etats, qui ne font pas de l'ingérence sinon de l'intervention humanitaire un véritable droit463(*). Mais où finit l'humanitaire et où commence le politique ces deux aspects dont difficilement dissociables464(*) surtout à l'heure actuelle où le monde est plus que jamais divisé. Ainsi, dans la réalité, rien n'est neutre, de ce fait toute action humanitaire même désintéressée de prime abord, peut être intégrée dans des enjeux politiques465(*) (A) ce qui conduirait conséquemment à une remise en cause de la souveraineté des Etats en développement (B).

A. Les enjeux politiques au coeur du débat humanitaire

Il est vrai que l'action humanitaire est par nature un fait politique466(*). Mais une fois déployée, elle se doit d'éviter de devenir «  captive des enjeux qui opposent les parties en conflit »467(*). Les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance sur lesquels elle devrait reposer s'efface carrément au profit d'un aide ciblée et surtout orientée en fonction des visées politiques et stratégiques de leurs promoteurs468(*). En prenant une position politique dans les situations de crises humanitaires, les membres permanents du Conseil de sécurité au travers de leur droit de veto, participent et alimentent largement la relation incestueuse entre politique et humanitaire qu'elles condamnent et répugnent en premier lieu : la neutralité, l'impartialité et l'indépendance ne sont pas des concepts théoriques creux, mais bel et bien des instruments opérationnels à mettre en pratique469(*).

Peut-il y avoir des ingérences strictement humanitaires ?470(*) Certes, l'intervenant (comme la France au Rwanda, durant l'été 1994) peut s'en tenir à une démarche exclusivement humanitaire : nourrir et soigner les populations471(*). Une telle approche évoque irrésistiblement ces médecins soignant les soldats blessés afin de les renvoyer le plus rapidement possible sur le champ de batille ; par ailleurs, si par vocation, les mouvements humanitaires ne peuvent faire que de l'humanitaire (sans toutefois, oublier que les contraintes politiques ne sauraient être abolies), les Etats, entités politiques font toujours de la politique, même lorsque leur action se veut seulement humanitaire : durant l'été 1994, au Rwanda, la France, marquée par son image douteuse de protecteur du pouvoir hutu, sait qu'elle ne peut et ne doit pas faire plus si elle ne veut pas déchaîner contre elle la violence des Tutsis472(*). L'institutionnalisation du devoir et du droit d'ingérence, à l'échelle mondiale est illusoire473(*). De plus, l'ingérence nécessairement « post-coloniale » ou « néocoloniale » (comme au Kurdistan, en Bosnie-Herzégovine, en Somalie, ...) est donc d'une légitimité douteuse474(*).

L'action, comme l'inaction surtout du Conseil de sécurité sont susceptibles de critiques et une telle situation ne va pas sans raviver les accusations toujours latentes de néocolonialisme ou du moins, d' « instrumentalisation » du maintien de la paix au bénéfice de certains Etats seulement, au premier rang desquels figureront toujours les Etats membres permanents de cet organe475(*). La question de l'inaction du Conseil de sécurité en raison d'un veto476(*) participe à la sacralisation de la souveraineté des uns et la remise en cause de celles des autres Etats.

* 460 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2007, p. 95.

* 461 Ibid.

* 462 Ibid.

* 463 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 95

* 464 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 84

* 465 Ibid.

* 466 Emile Derlin KEMFOUET KENGNY, « Etats et acteurs non étatiques en droit international humanitaire », R.Q.D.I., 2008, p. 92

* 467 Ibid.

* 468 Ibid.

* 469Emile Derlin KEMFOUET KENGNY, « Etats et acteurs non étatiques en droit international humanitaire », R.Q.D.I., 2008, pp. 92-93, voir Eric Marclay, « La responsabilité de protéger : un nouveau paradigme ou une boîte à outils ? », Montréal, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, 2005 [Marclay].

* 470 Philippe MOREAU DEFARGES, « Souveraineté et ingérence », RAMSES 2001, p. 177.

* 471 Philippe MOREAU DEFARGES, « Souveraineté et ingérence », op. cit., p. 177.

* 472 Ibid., p. 178

* 473 Ibid., p. 180

* 474 Ibid., p. 182

* 475 Patricia BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit., p. 99

* 476 Ibid.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon