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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo.

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par Kwasi Nyatefe DOUGBLO
Université Amadou Hampate Ba de Dakar - Master 2016
  

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B- Un recadrage de l'entente directe

Un marché est dit de « gré à gré » ou par « entente directe »88 lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable de la DCMP confirmant que les conditions légales sont réunies. En d'autres termes, un marché est passé par entente directe lorsque l'autorité contractante engage directement les discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.

A l'analyse d'une telle approche, on remarque que l'entente directe est une procédure de passation qui doit sa particularité au fait qu'elle passe outre les procédés compétitifs qui pourtant sont exigés pour les autres méthodes de passation. L'entente directe a pendant longtemps été utilisée dans le secteur des marchés publics tant sénégalais que togolais, des décennies durant. Suite aux réformes instituées par la directive n°04 de l'UEMOA, le Sénégal et le Togo ont strictement encadré et de façon unanime, le recours à l'entente directe dans la passation des marchés.

Dans la conception générale, on est bien tenté de penser que cette procédure particulière de passation occulte toute idée de transparence. Mais en réalité, elle n'en constitue pas toujours une entorse. Pour autant, malgré leur connotation péjorative et nonobstant le fait qu'ils sont décriés

88 Art.76 CMP Sénégal, Les marchés sont passés par entente directe lorsque l'autorité contractante engage directement les discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.

Titre 1, Chapitre I : Garantie d'une transparence dans les procédures de passation 28

Titre 1, Chapitre I : Garantie d'une transparence dans les procédures de passation 29

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

aux yeux du commun des citoyens, les marchés passés par entente directe n'en demeurent pas moins légitimés par chacun des droits positifs de notre cadre d'étude. Pour cette raison, des circonstances particulières justifient le recours à l'entente directe.

En effet, les codes sénégalais et togolais des MP ont pris en compte des circonstances exceptionnelles auxquelles les autorités contractantes peuvent être confrontées et dont certaines justifieraient le recours à l'entente directe. Il s'agit essentiellement de l'urgence impérieuse, des marchés d'exclusivité89, des marchés complémentaires, et des marchés secret défense.

Pour rappel, l'urgence impérieuse résulte de circonstances imprévisibles pour l'autorité contractante ; ces circonstances n'étant pas compatibles avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint, la dérogation qui s'applique à elles permet de recourir au marché négocié, sans publicité et sans mise en concurrence. Il s'agit là du marché par entente directe, étiqueté de « gré à gré ». Eu égard à leur nature, il convient de se référer aux articles 76 et 35 des codes sénégalais et togolais des marchés publics, qui fixent certaines conditions de recours à cette procédure. Mais il faut préciser que dans tous les cas de marchés par entente directe, une autorisation ou un avis de la DCMP est nécessaire.

Sous cet angle, l'autorisation de la DCMP concerne les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d'un droit d'exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un contractant déterminé. Aussi convient-il d'ajouter que les fournitures, services ou travaux objets dudit marché doivent constituer un complément à ceux ayant fait l'objet d'un premier marché, exécuté par le même titulaire dans le cadre d'un marché complémentaire90. Toutefois, la condition dans ce cas est que le marché ait été préalablement passé selon la procédure d'appel d'offres. Du reste, le nouveau marché doit porter sur des fournitures, des services ou travaux ne figurant pas dans le marché initialement conclu, ne pouvant en être techniquement ou économiquement séparés, mais qui sont devenus nécessaires à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties. Rappelons ici que le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché

89 Le service recherché à travers ce genre de marché est ne peut être réalisé que par une seule entreprise qui en a le monopole.

90 Dans ce type de marché, on fait appel à une entreprise pour assurer d'autres travaux sur l'oeuvre déjà réalisée.

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

principal.

Quant à l'avis de la DCMP, il ne peut être sollicité que pour les marchés considérés comme secrets ou dont l'exécution nécessite des mesures d'accompagnement particulières de sécurité comme les marchés de la défense ou de la sécurité nationale.

La seconde catégorie des marchés concernés, renvoie à ceux destinés à répondre à des besoins nés d'une situation d'urgence impérieuse, résultant des circonstances imprévisible, irrésistibles et extérieurs à l'autorité contractante, incompatibles pour les délais requis pour l'appel d'offres ouvert ou restreint.

Rappelons qu'au Togo, la DNCMP veille à ce que sur chaque exercice budgétaire, le montant additionné des marchés passés par entente directe ne dépasse pas 10% du montant total des MP passés par ladite autorité. Mais dans l'hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès de la direction nationale de contrôle des marchés publics une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent serait franchi, la décision favorable de cette direction sera soumise, avant l'initiation de la procédure, à l'autorité de régulation qui doit la valider91.

Si aujourd'hui la nécessité se fait sentir de recourir de moins en moins à ce mode de passation des marchés, il apparait opportun de préciser qu'au Sénégal et au Togo, le taux d'entente directe il y a quelques années était très encore très élevé, ce qui manifestement était un abus. Toutefois cette estimation, est depuis 2015 descendue sous la barre des vingt pourcents.

En tout état de cause, l'entente directe ne doit pas méconnaitre certains principes comme la détention d'un droit d'exclusivité ou le principe du marché complémentaire pour ne citer que ceux-là, et qui sont les garde-fous lorsqu'ils sont observés, d'une transparence garantissant la bonne gouvernance.

En définitive, les modes dérogatoires de passation des marchés comme l'appel d'offres restreint et l'entente directe ne supposent pas que soit occultées les règles de transparence lorsqu'une autorité contractante en fait recours. Ils demeurent malgré leur caractère particulier soumis à des

91 Art.36 al.4 CMP Togo, relatif à l'autorisation préalable des marchés passés par entente directe.

Titre 1, Chapitre I : Garantie d'une transparence dans les procédures de passation 30

Titre 1, Chapitre I : Garantie d'une transparence dans les procédures de passation 31

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

exigences d'intégrité et de clarté, comme le sont d'ailleurs les procédures spécifiques de passation des marchés.

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