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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo.

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par Kwasi Nyatefe DOUGBLO
Université Amadou Hampate Ba de Dakar - Master 2016
  

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B- Une garantie en matière de recours

Le processus de passation des marchés publics ne se déroule pas toujours dans les meilleures conditions et dans le respect total des principes régissant la matière. Les éventuelles irrégularités qui pourraient surgir peuvent être traitées soit à l'amiable, soit par voie contentieuse par saisine du comité de règlement des différends (CRD) de l'ARMP.

En effet, les codes sénégalais et togolais reconnaissent un préalable obligatoire à la saisine du CRD lors du contentieux des marchés publics. Sous cet angle, le candidat qui s'estime lésé est d'abord tenu de saisir la personne responsable du marché à travers un recours gracieux129. Ce recours peut selon l'article 89 du CMP du Sénégal, porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats, le mode de passation, etc. Dans ce cas de figure, le candidat doit adresser une notification écrite à la PRMP comprenant les références de la procédure de passation ainsi que l'exposé des motifs. Ce recours doit être exercé au Sénégal par le requérant dans le délai de 5 jours suivant la publication de l'avis provisoire d'attribution du marché. Ce recours s'exerce en droit togolais au plus tard dans les 10 jours qui précèdent la date prévue pour le dépôt de la soumission130. La PRMP est tenue de notifier sa réponse au requérant ; mais si elle ne le fait pas dans le délai règlementaire131, ce défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite du recours gracieux. Le candidat peut alors saisir le CRD de l'organe de régulation dans le délai de 3 jours suivant la saisine de la PRMP132 (Sénégal). Par ailleurs ce délai en droit togolais est de 7 jours conformément à l'article 125 du CMP133 Togo.

129 Art. 89 CMP Sénégal et 122 CMP Togo relatif au recours devant l'autorité contractante.

130 Article 124 CMP Togo « Ce recours doit être exercé dans les délais requis à l'article 62 du présent décret, ou au plus tard dix (10) jours ouvrables précédent la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de la personne responsable des marchés ou de l'autorité de régulation des marchés publics ».

131 Ce délai au sens de l'article 89 alinéa 4 du CMP Sénégal est de 3 jours.

132 Art. 90 CMP Sénégal,

133 Article 125CMP Togo « En l'absence de décision rendue par la personne responsable des marchés publics dans les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l'autorité de régulation qui rend sa décision dans les sept (7) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché ou de la délégation ne peut plus être suspendue ».

Titre 1, Chapitre II : Garantie d'une transparence dans les mécanismes de contrôle 49

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

Sur ce dernier point sus évoqué, rappelons que l'une des implications essentielles de la fonction de régulation de l'ARMP est de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics. Cette fonction est dévolue au Sénégal et au Togo au Comité de Règlement des différends (CRD), qui de toute évidence constitue le pivot central du contentieux non juridictionnel des marchés publics. Partant de ce point de vue, il va sans dire que les diligences effectuées par le CRD constituent la démonstration d'une volonté conjointe en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un droit de recours lié au contentieux de la passation des marchés comme le recommande la charte de transparence et d'éthique au Sénégal.

Dès lors, le CRD est chargé de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics. Sa saisine se fait par notification écrite et n'est recevable que lorsque le requérant invoque une violation caractérisée de la règlementation des MP et accompagne sa requête de la pièce attestant du paiement d'une consignation.

Cependant, pour des raisons de cohérence, nous ne nous intéresserons qu'aux irrégularités survenues pendant la phase de passation. Rappelons aussi que pour des questions de transparence et dans le but de prévenir tout conflit d'intérêt lors du règlement d'un litige, les membres de la société civile et du secteur privé susceptibles d'avoir un intérêt avec l'une des parties au conflit sont remplacés sur décision du président du comité au moment de statuer sur le litige. Par ailleurs, si les faits reportés devant le CRD caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges134, soit le Comité en formation disciplinaire135. En ce sens, plusieurs décisions ont été rendues par le CRD dans le souci de corriger les écorchures faites au principe de la transparence. Mais rappelons que la saisine du CRD a un effet suspensif136 sur la procédure jusqu'à sa décision définitive.

Au Sénégal, dans sa décision n°147/16/ARMP du 18 mai 2016, le CRD a statué en commission

134 Le CRD statue en formation litige pour approuver ou non la requête du requérant par rapport à la décision de la commission de passation des marchés de l'autorité contractante.

135 Le CRD statue en formation disciplinaire pour sanctionner un soumissionnaire ayant fait preuve de malhonnêteté.

136 L'effet suspensif ici correspond au respect des mesures conservatoires.

Titre 1, Chapitre II : Garantie d'une transparence dans les mécanismes de contrôle 50

La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

litiges sur la saisine de la Direction du Livre et de la Lecture du ministère de la culture et de la communication. En l'espèce, le CRD a été saisi suite au refus de la DCMP d'autoriser la signature par entente directe, d'un marché d'acquisition de livres, avec chacune des librairies « Harmattan Sénégal », « Quatre vents », et « La différence ». Malgré l'assurance que la Direction du Livre et de la Lecture prétendait avoir par l'article 142 alinéa 3 du CMP 137, le CRD n'a pas manqué de lui lancer un message fort en lui rappelant le respect scrupuleux des principes sacrosaints de la passation des marchés publics à savoir la liberté d'accès à la commande, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, qui ne sauraient être tenus en échec pour un marché d'acquisition de livres au profit de l'entente directe. Ainsi donc, le CRD a t-il approuvé la décision de la DCMP et a ordonné à la Direction du Livre et de la Lecture de passer le marché envisagé par appel d'offres.

En résumé, le respect de la transparence est de mise à tous les niveaux de la procédure de passation. Du contrôle administratif du processus de passation, découle un autre type de contrôle qui, loin d'intéresser à nouveau la DCMP ou l'organe de régulation, fait émerger un nouvel acteur, le juge.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon