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Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.

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par Prince Mulus MULUNGULA KYABU
Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015
  

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§3. Condition d'exercice

La reconnaissance de l'état de nécessité comme cause de justification n'autorise pas n'importe quel acte.

Certes, l'état de nécessité ouvre un droit à transgresser des interdits du droit pénal mais sous peine de vider toutes les lois pénales de leur substance, il ne saurait être question que par lui, tous les interdits soient levés ou violés n'importe comment.

Il faut imposer des limites strictes à cette cause de justification en la soumettant à la condition de la légalité élémentaire.

Ne bénéficient pas de la justification :

- Les actes inaptes à sauvegarder le bien menacé. De moment, qu'ils ne peuvent produire d'effets recherchés, ils deviennent inutiles et gratuits et l'infraction devra être constatée.

- Les actes délictueux superflus, ceux qui excèdent la stricte nécessité ne lui reconnait l'effet justificatif qu'à condition qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

§4. L'état de nécessité et la responsabilité civile.

La responsabilité civile ne disparait pas sous l'effet de l'état de nécessité : « pour d'impérieux motifs d'équité »21(*) le dommage causé doit être réparé. La victime de l'acte nécessaire n'a pris aucune part à la production du préjudice qui lui arrive. Il est juste qu'elle soit restaurée dans son droit.

La personne qui doit réparer n'est pas toujours l'auteur de l'acte nécessaire. L'affamé qui a volé devrait indemniser sa victime, s'il revient à la meilleure fortune. Le tiers qu'on aura sauvé du feu en saccageant la clôture du voisin devrait indemniser celui-ci.

Comme le relève MERLE et VITU, l'ingéniosité doctrinale a trouvé plusieurs fondements à cette indemnisation de la victime : enrichissement pour cause d'utilité privée. »

§5. Appréciation des preuves

Le juge apprécie souverainement les moyens qui lui sont soumis d'après son intime conviction, pourvu que son raisonnement soit motivé.

Le système est appelé celui de l'intime conviction. Ce système a succédé celui des preuves légales. Dans ce dernier cas, la valeur des preuves était tarifée. A chaque moyen de preuve, la loi ou la coutume attachait telle valeur probante et dès qu'elle était produite elle s'opposait au juge qui devait condamner. Et quand elle n'était pas rapportée, le juge devait acquitter, quelle que soit par ailleurs sa conviction personnelle.

Le système de l'intime conviction est aussi appelé celui des preuves morales. La loi se borne à règlementer la recherche de constatation et la production des preuves mais laisse au juge la liberté entière de leur appréciation. Une des meilleures formulations de l'intime conviction fut donnée par l'article 342 du code Napoléon d'instruction criminelle. L'intime conviction des juges ne signifie pas que celui-ci peut se livrer à des décisions arbitraires ou fantaisistes. Sa conviction doit être raisonnable.22(*)

Et les Cours de cassations se permettent de sanctionner le raisonnement des juges répressifs entachés d'un vice radical ou de contradiction.

Eu égard au jugement enrôlé sous RP 10065, rendu par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité : la misère et la maladie susceptible d'ôter la vie à l'enfant du prévenu constitue le fait justificatif.

Mais vu la façon dont le juge apprécie les moyens de preuves lui soumettant, vu la décision rendue par rapport aux faits, il est temps que le législateur congolais légifère dans ce sens afin de permettre dans les jours avenirs d'éviter les erreurs du passé. Est-il alors possible de dépasser l'intime conviction ou quels sont donc les principes qui permettraient aujourd'hui d'aller plus loin et de faire que dans notre procédure pénale se reflète la loi fondamentale, la croyance la plus universelle et la plus indiscutée de notre temps ?

A ce sujet on peut penser à la preuve scientifique lorsque les juristes positivistes d la fin du siècle condamnèrent le principe de l'intime conviction exprimée par les jurés populaires, ils le font en critiquant c qui est le fondement même de l'institution. Ils trouvent absurde de donner le pouvoir aux jurés. Leur position est d'ailleurs liée aux thèses des criminologues et pénalistes de l'époque, de Ferri et Garofalo qui, après Lombroso, s'orientent vers une dépossession des pouvoirs du juge (et à plus forte raison des jurés) vers celui des médecins et des scientifiques traitant la criminalité sous l'angle de la dangerosité.23(*) En condamnant le principe même du jugement sur les faits par des jurés « ignorants », il est évident qu'ils remettent en cause le fondement même de la démocratie où l'homme ignorant a le même pouvoir que le servant. Dire que la preuve ne peut être scientifique, c'est au fond une résurgence de la preuve légale. La science ne peut être qu'un moyen parmi les autres. La preuve scientifique est devenue une nécessité, u, élément indispensable et hélas trop négligé dans nos pratiques policières et judiciaires ; elle concourt à l'intime conviction, permet de réduire l'espace du doute raisonnable ou au contraire de le faire naître. Elle n'est pas souveraine.

Les droits de l'homme : la présomption d'innocence d'bord dans laquelle s'enracine le doute préalable du juge qui ne peut être vaincu par la preuve loyalement et contradictoirement débattue devant lui. Le développement des notions de procès équitable, de Tribunal indépendant et impartial,... fixent les normes procédurales qui permettent l'expression de l'intime conviction du juge.

La démocratie : si pour le droit il faut les juges, pour dire le fait il faut la conscience et la raison des citoyens égaux. Reste, pour permettre cette expression, à trouver les formes d'une procédure pénale qui sorte enfin de l'archaïsme où elle est actuellement engluée. Ce n'est pas le principe de l'intime conviction qu'on peut aujourd'hui contester, c'est le cadre dans lequel elle s'exprime dont il faut trouver la forme adaptée aux exigences de nos sociétés démocratiques.

* 21 BOUZAT et PINATEZ, traité de droit pénal et criminologie, T1, Paris, Dalloz, 1983 et 1970, p. 300

* 22 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 463

* 23 G TARDE, la philosophie pénale, 4è Ed, Cujas, Paris, 1972, p.443

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery