1.2.2.3
MIGRANTS
Faisant partie des personnes n'ayant pas besoin d'une
protection internationale, les migrants sont des personnes qui quittent un pays
de leur plein gré en quête d'une vie meilleure et qui peuvent y
revenir sans craindre la persécution. A ce titre, ils ne sont pas des
réfugiés.
De même, les personnes
qui fuient une catastrophe naturelle ne sont pas des réfugiés.
Cependant, dans certaines situations, des personnes au nombre
considerées comme les victimes de trafic ou de la traite qui ont
quitté leur pays volontairement ou ont été contraintes de
le quitter, peuvent avoir besoin d'une protection internationale après
leur arrivée dans un autre pays.
1.2.2.4.Les demandeurs d'asile
Les personnes qui recherchent la sécurité dans
un pays autre que le leur sont en quête d'asile et sont connues sous le
nom de demandeurs d'asile. En France, par
exemple, la loi de 1998 a instauré la protection de deux
catégories de demandeurs d'asile. La première concerne
toute personne persécutée en raison de son action en faveur
de la liberté , et la seconde est constituée d'une part des
étrangers exposés dans leur pays à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants notamment, la peine de mort ou
à la torture, d'autre part des « civils » sur
lesquels pèse dans leur pays une menace grave, directe et
individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d'une violence
généralisée résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international .
Le droit d'asile,
conçu comme le pouvoir d'exiger d'un Etat qui l'accorde, l'admission et
le séjour sur son territoire, n'existe pas en droit international
général. Même pour les Etats parties à la Convention
de 1951, il ne prend corps que par le jeu de leurs mécanismes propres.
Tant que la qualité de réfugié au regard du droit interne
n'est pas reconnue à l'étranger, celui-ci n'est qu'un demandeur
d'asile, tirant de la Convention d'une part un droit à l'examen de sa
demande par les organes internes compétents mais en conformité
avec les règles internationales lesquelles sont
immédiates , d'autre part un droit à l'admission
pendant le temps nécessaire à cet examen.
Si, au terme de celui-ci, les autorités nationales
concluent que les conditions conventionnelles ne sont pas satisfaites, le
demandeur peut être refoulé ou expulsé comme un
étranger ordinaire, du moment qu'il ne l'est pas pour le pays où
précisément il craint des persécutions (art. 33 :
19) Et il est à noter que la demande
peut être rejetée dans le cas où l'intéressé
aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son
pays d'origine ou n'aurait aucune raison de craindre d'y être
persécuté ou exposé à une menace grave.
Le statut de réfugié
est refusé aux demandeurs d'asile dont le besoin de protection
internationale n'est pas établi. Par la suite, ils ne relèvent
pas normalement de la compétence du HCR. Néanmoins, si un pays
rejette des demandeurs d'asile qui, de l'avis du HCR, sont des
réfugiés, ces personnes continuent de relever de la
compétence du HCR. Le HCR peut alors décider de les
reconnaître comme réfugiés en vertu de son propre mandat ou
prendre des mesures pour veiller à ce que ces personnes soient
protégées.
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