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Les procédures du contrôle fiscal en droit marocain: rappel et essai d'analyse.

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par Fouad EL OTMANI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, SETTAT - master en Sciences et Techniques Fiscales 2015
  

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2. Phase judiciaire suite à la procédure de rectification des impositions

Le principe de droit de défense a une portée étendue en droit fiscal273(*), le contribuable et l'administration peuvent contester, par voie judiciaire, les impositions émises suite à la phase administrative : «  Les décisions définitives des commissions locales de taxation ou de la commission nationale du recours fiscal et celle portant reconnaissance des dites commissions de leur incompétence, peuvent être contestées par l'administration et le contribuable par voie judiciaire (...) »274(*) .

Généralement, l'administration recourt aux tribunaux administratifs après l'aboutissement de toutes les voies de recours administratives. En effet l'administration a le droit de contester, dans un délai de soixante (60) jours275(*) suivant la date de notification des décisions des dites commission, que celles-ci portent sur des questions de droit ou du fait276(*).

De même, le délai maximum pour le contribuable pour exercer un recours judiciaire suite à un contrôle fiscal est de soixante (60) jours suivant soit la date de notification de la décision de la C.L.T277(*), soit la date de notification de la décision de la C.N.R.F. Et généralement les raisons qui déclenchent le recours judiciaire pour le contribuable sont : le non acceptation de la décision de la C.L.T278(*), le non acceptation de la décision de la C.N.R.F, en cas de défaut de réponse des commissions dans les délais légales279(*), lorsque le contribuable ne répond pas à la décision de la C.L.T dans le délai légal280(*). Le recours à la cour administrative est l'étape suivant pour statuer sur le litige et sachant bien que le recours ne peut être intenté, à la fois, devant les tribunaux et les commissions locales de taxation ou la C.N.R.F.

L'article 8 de la loi de 41-90 instituant les tribunaux administratifs stipule que «Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaitre des litiges nés à l'occasion de l'application (...) de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale (...) ». De même, Il n'existe pas de procédure propre au traitement des contentieux fiscaux et c'est pourquoi : «  Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs281(*) (...) », en effet l'introduction de l'instance282(*), l'instruction283(*), l'audience et en fin le jugement.

Les cours administratives sont de nombre de sept (7), doutées d'une compétence territoriale et par tribunal compétent en entend le tribunal administratif du lieu où l'impôt dû284(*). Les tribunaux de la première instance sont répartis dans le territoire marocain selon :

Oujda

Meknès

Fès

Rabat

Casablanca

Agadir

Marrakech

Fig. 9 : carte de tribunaux de première instance

Ainsi, en assurant le principe du double degré de juridiction, les jugements rendus par les tribunaux administratifs de première instance sont susceptible d'appel dans un délai de trente (30) jours285(*) à compter de la datte de notification à l'audience286(*). Les cours administratives d'appel sont de nombre de deux, l'une est à Marrakech, statue pour les jugements des tribunaux de Marrakech et Agadir, l'autre est à RABAT englobe les recours de rabat, Casablanca, Fès, Meknès et Oujda.

En outre, les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la cour suprême287(*) (Cour de cassation), dans un délai de trente (30) jours de la date de notification et c'est la dernière étape de la procédure normale de rectification des bases d'imposition suite à un contrôle fiscal.

Enfin, en cas des suppléments d'impôts résultant des rectifications apportées aux bases d'impositions déclarées, à l'issue des procédures de rectification des bases d'imposition, sont émis par voie de rôle288(*). En réalité, le tribunal ne peut sursoir au recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, suite à un contrôle fiscal, que si le contribuable constitue des garanties suffisantes289(*). En pratique, le contribuable peut introduire une requête pour obtenir la suspension des poursuites par jugement dans l'attente d'un jugement au fond, à condition de présenter des garanties suffisantes pour couvrir les rôles émis290(*). À titre d'exemple, le contribuable constitue des garanties, soit une consignation à un compte de trésor, valeurs mobilières, soit une caution bancaire, etc.

* 273 Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, LGDJ, 7é édition, 2005, collections systèmes, Fiscalité, P.57.

* 274 Article 242 du C.G.I : procédure judiciaire suite au contrôle fiscal.

* 275 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire de 2011.

* 276 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire de 2012.

* 277 Voir situation (13) dans la figure 5 : pouvoir de recours devant la C.L.T.

* 278 Voir situation (16) dans la figure 5 : pouvoir de recours devant la C.L.T.

* 279 Voir situation (18) dans la figure 6 : Pouvoir devant la C.N.R.F et la situation (13) dans la figure 5 : pouvoir de recours devant la C.L.T.

* 280 Voir situation (15) dans la figure 5 : Pouvoir de recours devant la C.L.T.

* 281 Article 7 de la loi 41-90, Maroc.

* 282 Le tribunal est saisi par requête déposée au greffe contre récépissé, doit être signée par un avocat (pour l'administration ce n'est pas obligatoire), doit comporter l'indication du nom et prénom du demandeur ou de son mandataire, son domicile et sa profession (pour une personne morale : la dénomination, la nature et le siège social). Enonce sommairement l'objet de la demande, les faits et moyens invoqués.

* 283 Le rôle essentiel est confié au juge rapporteur, rédige son rapport et le transmit au tribunal et fixe la date de l'audience.

* 284Article 69 du la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs du 10 sep 1993, Maroc.

* 285 Article 9 du la loi n°80-03 instituant les cours d'appel administratifs du 2 mars 2006, Maroc.

* 286 Article 134 du code de procédure civil Maroc.

* 287 Article 16 de la loi n°80-03 instituant les cours d'appel administratifs du 2 mars 2006, Maroc.

* 288 Notes circulaires N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 106.

* 289 Article 118 de la loi n° 15-97 formant le code de recouvrement des créances publiques.

* 290 Le système fiscal marocain : développement économique et cohésion social, Rapport du Conseil Economique et Social, MAROC, Auto-Saisine n°9/2012, p.96.

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