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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LA SPECIFICITE DU FAIT GENERATEUR DE RESPONSABILITE EN MATIERE BOURSIERE.

Ce qui singularise la faute boursière c'est d'abord le comportement de son auteur. De plus, ce comportement doit avoir un caractère déterminant sur le fonctionnement régulier de la bourse.

Le comportement de l'auteur de la faute boursière est déterminant. Une attention particulière doit cependant être réservée à la qualité d'auteur de la faute boursière, aux actes fautifs ainsi qu'au caractère intentionnel de celle-ci.En ce qui concerne la qualité d'auteur de la faute boursière, il convient de noter que celle-ci peut être incarnée par toute personne, professionnelle159(*) ou non en matière boursière. Mais néanmoins, « à l'évidence, les auteurs directs et immédiats des comportements reprochés, le plus souvent sont les dirigeants de la société émettrice »160(*).

On peut également retenir l'hypothèse des mandataires sociales, des préposés161(*) ainsi que le cas de la société émettrice162(*) qui fait encore débat dans la jurisprudence. Il s'agit donc en clair de toute personne susceptible de troubler le fonctionnement du marché par l'usage d'un comportement manifestement contraire à l'intérêt de celui-ci ou des investisseurs. Ainsi, la qualité d'auteur de la faute boursière n'est donc pas strictement réservée aux seuls professionnels de la bourse. « Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de la bourse »163(*) pour être tenu de la qualité d'auteur d'une faute boursière. La manoeuvre peut donc provenir de toute personne (investisseurs, actionnaires, dirigeants, intermédiaires de marché...). Seul compte, le caractère illicite et déterminant de celui-ci sur le bon fonctionnement de la bourse.

C'est cette solution qui est retenue dans la zone CEMAC. En effet,les différentes législations nationale et communautaire retiennent solennellement que toute personne peutêtre auteur d'une faute boursière. La loi camerounaise n°99/015 du 22 décembre 1999 emploie l'expression « toute personne »164(*) . C'est cette solution qui est également retenue par le règlement général de la COSUMAF. Cette solution retenue en zone CEMAC s'explique par le fait que les marchés boursiers ici, font intervenir une pluralité d'individus à des titres divers ce qui augmente le risque d'un fait fautif. L'expression « toute personne » augmente donc corrélativement les chances de réparation de l'investisseur lésé.

En ce qui concerne les actes fautifs, notons que ceux-ci sont nombreux et diversifiés. Il peut s'agir des actes courants de la vie des affaires, tels une cession, acquisition ou conservation des titres sociaux165(*), d'une manipulation d'information, des actes commis dans le cadre de la gestion des ordres de bourse, du droit à l'information des investisseurs. Ces actes n'ont à priori aucun caractère répréhensible, mais leur caractère fautif dérive de l'utilisation qui en est faite de ces actes parfaitement inoffensifs.

Dans le cas du délit d'initié par exemple, il s'agit d'une « utilisation illicite d'informations privilégiées par des personnes qui en disposent à titre professionnel »166(*). Ce n'est donc pas la détention de l'information privilégiée qui fait problème car, la détention d'une telle information n'est pas fautive167(*), ce qui est réprimé c'est sa mauvaise utilisation.Pareille analyse peut être transposée sur le terrain de la manipulation de cours qui n'a rien d'illicite à priori, mais devient punissable parce qu'elle opère une rupture de l'égalité entre les investisseurs dans le but de « procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande »168(*).

Par ailleurs, il convient de noter que le fait fautif en matière boursière est un acte résultant d'une intention criminelle de nuire soit au marché soit aux investisseurs. En effet, la faute boursière implique nécessairement une intention dolosive constituée de tout agissement malhonnête tendant à surprendre une personne, en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris, si on n'avait pas usé de la sorte envers elle. En outre, les différentes législations boursières de la zone CEMAC rendent visible ce caractère intentionnel de la faute boursière car, l'intention de commettre le forfait se matérialise par la volonté de fausser le fonctionnement du marché, de procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou de leurs intérêts ou enfin de faire bénéficier les investisseurs et les émetteurs des pratiques contraires à leurs obligations169(*).Ainsi donc, en plus du comportement de l'auteur de la faute boursière, le fait générateur de responsabilité se singularise également par le caractère déterminant dudit comportement sur le bon fonctionnement de la bourse.

Le caractère déterminant du comportement de l'auteur du fait fautif dérive du fait que celui-ci exerce une influence significative sur le bon fonctionnement de la bourse. L'influence a donc un caractère déterminant pour la faute boursière. De plus, cette influence doit être illégale. L'influence traduit « l'action qu'exerce une chose, un phénomène, une situation sur quelqu'un ou quelque chose »170(*). En matière boursière, il s'agit de la pression, de l'ascendant que le comportement de l'auteur du fait fautif exerce sur le fonctionnement normal de la bourse. La difficulté reste à déterminer les différents canaux par lesquels peut s'exercer une telle influence.A cet effet, il convient de relever que dans la zone CEMAC, l'influence peut s'exercer soit par le canal des ordres soit par celui de l'information.

Dans le premier cas, un ordre de bourse caractérise un ordre passé par une personne ou une institution à un intermédiaire171(*) pour acheter ou vendre les instruments financiers. Ainsi, « les ordres sont présentés sur le marché sans compensation préalable des ordres d'achat et des ordres de vente »172(*). L'auteur du comportement fautif peut ainsi exercer une influence sur le bon fonctionnement du marché par l'usage d'une manipulation frauduleuse des ordres de bourse. Ce peut être le cas de l'entreprise gestionnaire du marché qui a pour mission de veiller à la sécurité des opérations en prévenant les pratiques illicites173(*) ainsi qu'en précisant les mécanismes de confrontation générale entre l'offre et la demande. En clair, le fait fautif lié à la gestion des ordres par l'entreprise émettrice peut découler de sa mission qui consiste à contrôler l'accès au marché, l'admission à la cotation, l'organisation des transactions et des marchés, la livraison des titres, le règlement des fonds, la conservation des valeurs174(*). Les Prestataires des services d'investissement (PSI) peuvent également se voir reprocher pareil comportement dans leur mission d'intermédiaire du marché. Mais, l'influence, caractère déterminant de la faute boursière peut également s'exercer par le biais de l'information.

L'information est l'action d'informer, le fait de s'informer, de renseigner. Il s'agit de porter un fait à la connaissance de quelqu'un ou de la faculté pour ce dernier de rechercher l'information. Ainsi, « l'investisseur le mieux informé est à même de déceler les anomalies existantes, les risques encourus et de donner son consentement en conséquence »175(*)car, « l'exigence de l'information est devenue une donnée incontournable dans la gestion des relations sociales » puisque, « qui détient l'information, la bonne information a le pouvoir de bien décider »176(*).En matière de délit boursier, la gestion de l'information est strictement règlementée dans la zone CEMAC. Au Cameroun, c'est la décision n°02/002 du 3 décembre 2002 portant Règlement général CMF ainsi que les dispositions légales qui règlementent le document d'information177(*), qui instituent cette obligation « de la publicité des informations »178(*)qui consiste à mettre à la disposition des acteurs du marché une information « exacte, précise et sincère »179(*). En ce qui concerne la bourse communautaire, c'est le règlement général de la COSUMAF qui institue une telle obligation.

Ainsi, l'influence sur l'information constitue un canal de pression et peut donc générer une faute boursière. Tel est le cas du délit d'initié où la détention de l'information privilégiée est réservée à une poignée de personnes qui peuvent donc exercer une pression significative sur celle-ci et générer une faute boursière. Tel est également le cas du délit de fausses informations et même de manipulation de cours qui ont pour point commun la mauvaise utilisation de l'information boursière.

Il apparait donc que l'influence est déterminante pour la faute boursière, une influence qui doit, somme toute être illégale, c'est-à-dire, manifestant l'intention irréversible de son auteur de violer une disposition légale de protection du marché ou des investisseurs. Cela signifie donc, que seule est prise en compte, l'influence illégale sur le fonctionnement normale du marché, car, à coté de celle-ci, on peut également dresser, une influence légale résultant du jeu naturel de confrontation entre l'offre et la demande sous le contrôle vigilant des autorités de marché.Une bonne connaissance du fait fautif, notamment son auteur, ses actes constitutifs, son caractère intentionnel et déterminant sur le fonctionnement régulier de la bourse, est un atout permanent pour l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC en ce que cette connaissance facilite la mobilisation des preuves de l'imputabilité et augmente les chances de réparation. En somme, la faute boursière doit donc avoir un caractèredéterminant mais, elle doit également et surtout violer une règle boursière impérative.

2. LA VIOLATION D'UNE REGLE BOURSIERE IMPERATIVE, UN PREALABLE A LA QUALIFICATION DE FAUTE BOURSIERE.

Quelle est cette disposition boursière donc la seule violation caractérise la faute boursière qui donne droit à réparation ? Telle est la ligne de front de cette démonstration. Il faut donc tenter de déterminer ces normes boursières dites impératives, et par la suite questionner leur pertinence.

Une règle boursière impérative au sens de NICOLAS SPTITZ est une disposition catégorique prise en matière boursière qui vise la protection des intérêts supérieurs du marché ainsi que ceux des investisseurs et donc la violation entraine une série de sanctions pénales, civiles et administratives. En outre, ces règles s'imposent à la fois à l'entreprise du marché, aux autorités de contrôle de celui-ci, ainsi qu'à toutes les parties prenantes dans une opération sur un marché règlementé. Elles sont donc conçues sur le model du « jus cogens »180(*) puisque transcendant les intérêts en présence et donc les restrictions sont strictement délimitées par la loi. Il s'agit donc pourrait- t-on dire, de la manifestation de « l'ordre public »181(*) en matière boursière. On peut citer à ce titre l'exigence de transparence et celle de la loyauté.

La transparence et la sécurité des opérations dans les places boursières de la zone CEMAC constituent des impératifs catégoriques pour l'intégrité desdits marchés ainsi que pour la sauvegarde des intérêts des investisseurs car, « la protection de l'épargne passe par la transparence des marchés financiers et cette transparence par l'information »182(*). Voila qui explique que le Droit à l'information se mue en sacrosaint principe dans la zone CEMAC. Les différentes législations indiquent la qualité de l'information qui doit être« exacte, précise, diligente et sincère »183(*) ainsi que le support et le contenu desdites informations. C'est dans ce sens que les différentes législations instituent un « document d'information »184(*) qui contient toutes les données nécessaires aux acteurs du marché des valeurs mobilières185(*). « Il ne s'agit cependant que de l'information courante par opposition à l'information confidentielle »186(*)nécessaire au secret des affaires.

En somme, l'exigence d'une information de qualité, corollaire de la transparence, est une disposition boursière impérative donc la violation constitue une faute boursière. C'est sa violation qui donne droit au délit d'initié et à l'infraction de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sévèrement réprimés en zone CEMAC. L'objectif de cette transparence est de faire des marchés financiers de l'espace CEMAC à terme, « une véritable maison de verre »187(*).L'exigence de loyauté peut également être rangée dans la catégorie des règles boursières impératives car il est attendu des acteurs du marché des valeurs mobilières de la zone CEMAC, un comportement exemplaire, dénué de tout vice, à l'exemple du « bon père de famille ». C'est la violation de cette disposition qui donne droit à l'infraction de manipulation des cours bien connue dans la législation de l'espace d'étude. In fine, les dispositions boursières impératives se reconnaissent par la protection pénale, civile voire administrative qui leur est réservée, car c'est elle qui atteste de leur pertinence.

Les normes boursières catégoriques protègent l'intégrité du marché par la fluidité de l'information et la loyauté des comportements des différents intervenants. Elles ont pour effet d'écarter dans le libre jeu de l'offre et de la demande « l'influence illégale d'une information inexacte »188(*).

En effet, le bien fondé de ces dispositions découlent du fait qu'elles réaffirment le principe juridique d'égal accès des investisseurs à l'information, un principe cardinal du Droit des marchés financiers puis que, la fiabilité de toutes les opérations financières dérive de la fiabilité de l'information car, « en bourse, tous les investisseurs doivent être tenus sur un pied d'égalité dans l'obtention des informations concernant les entreprises cotées »189(*). Le délit d'initié ainsi que le délit de manipulation de cours sont une manifestation de la violation de ce principe d'égalité. Quant à la divulgation d'informations fausses et trompeuses, il s'agit plutôt selon NICOLAS SPITZ, d'une « influence artificielle de la désinformation »190(*).

En tout état de cause, ce sont ces dispositions impératives qui portent la crédibilité des marchés boursiers de l'espace CEMAC, en tant qu'instruments de mobilisation de l'épargne. La gravité des fautes boursières ainsi étalée exige également que soit dénoncée la pluralité des auteurs desdits comportements.

B. LA PLURALITE D'AUTEURS DE LA FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC

Les marchés boursiers de l'Afrique centrale font intervenir une diversité d'acteurs. Il est donc logique de penser que le comportement fautif peut provenir de chacun de ces acteurs du marché des valeurs mobilières. On peut citer : les prestataires des services d'investissement191(*), la société émettrice, les donneurs d'ordres, les autorités de marché, les commissaires aux comptes, les dirigeants de la société émettrice, le dépositaire central, la banque de règlement etc. Cependant, dans le cadre de cette analyse, ne seront retenus que les auteurs les plus déterminants et les plus récurrents dans la commission du délit d'initié, de la manipulation de cours ainsi que de la divulgation d'informations fausses ou trompeuses.

Ainsi, une étude constante de la jurisprudence laisse apparaitre que la société émettrice (1) ainsi que ses dirigeants (2) sont les principaux auteurs de faits fautifs en matière boursière.

* 159 « Sont présumés investisseurs qualifiés, les caisses de retraite, les organismes de prévoyance sociale, les organismes d'assurance et de réassurance, les établissements de crédit, les organismes de financement du développement, les sociétés de bourse et autres intermédiaires de marché agrées, les organismes ou fonds d'investissement ou de créances et leurs sociétés de gestion », Article 29 Règlement général COSUMAF.

* 160 PIETRANCOSTA (A), délits boursiers : réparation du préjudice subi par l'investisseur, intervention au colloque organisé le 14 juin 2007 par la RTDF sur le thème « responsabilité et information des marchés financiers : questions d'actualités », p 7.

* 161 Comme dans l'affaire Sidel et l'affaire Régina Rubens.

* 162 Comme dans l'affaire Gaudriot.

* 163 MOHAMED SAÏD ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières, étude comparative des droits pénaux français et égyptien, Thèse, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2007, p 76.

* 164 Article 35 loi n°99/015 op.cit.

* 165 Affaire Flammarion.

* 166 ROCAMORA (P), l'incrimination du délit d'initié en France : atouts et faiblesses d'une répression, mémoire, université Paul Cézanne Aix- Marseille III, 2007, p 4.

* 167 LACOUSMES (P), les privilèges de la délinquance économique et financière, n°65, le capitalisme, 2005, p 48.

* 168 MOHAMED SAÏD ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières, étude comparative des droits pénaux français et égyptien, Thèse, op.cit. p 76.

* 169 Article 32 loi n°99/015 du 22 décembre 1999, op.cit.

* 170 Dictionnaire le nouveau petit robert, op.cit. p 1172.

* 171 Tel un prestataire de service d'investissement par exemple.

* 172 Article 53 alinéa 2 Règlement Douala stock exchanges.

* 173 Article 82 Règlement général COSUMAF.

* 174 Article 25 loi n°99/015 op.cit.

* 175 NGNIDJO TSAPI (M.E), l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA, Mémoire, Université de Dschang, 2009, p 9.

* 176 NJEUFACK TEMGWA (R), la règle de la majorité dans les sociétés commerciales OHADA, in revue de Droit africain, janvier 2006, annales de la faculté des sciences juridiques et politiques, T10, Université de Dschang.

* 177 Instruction n°002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des émetteurs faisant appel public à l'épargne au Cameroun.

* 178 Chapitre II Règlement général CMF.

* 179 Article 31 Règlement général COSUMAF.

* 180 Le Jus Cogens (du latin droit contraignant, souvent traduit par norme impérative) concerne des principes de droits réputés universels et supérieurs et devant baser les normes impératives de Droit international général.

* 181 « Ensemble de principes, écrits ou non, qui sont, au moment même où l'on raisonne, considérés dans un ordre juridique, comme fondamentaux et qui, pour cette raison, imposent d'écarter, l'effet non seulement de la volonté privée, mais aussi des lois étrangères », cf. lexique des termes juridiques, op.cit.

* 182 NGNIDJO TSAPI (M.E), l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA, op.cit. p 8.

* 183 Article 17 Règlement général CMF op.cit. Et Article 31 Règlement général COSUMAF op.cit.

* 184 Le Règlement de la BVMAC en son Article 8 alinéa 1 parle de document d'information ; et l'instruction générale relative à l'information du public du DSX, parle tantôt de note d'information tantôt de prospectus.

* 185 Article 25 règlement général de la COSUMAF.

* 186 NGO DJIGUI (R.Y), le secret des affaires dans le Droit des pays de l'espace OHADA et en Droit Français, Thèse, Université d'Evry Val d'Essonne, 2005, p 35.

* 187 TUNC (A), cité par NGNIDJO TSAPI, op.cit. p 29.

* 188 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, thèse, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2010.

* 189 MOHAMED SAÏD ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières, étude comparative des droits pénaux français et égyptien, Thèse, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2007, p 16.

* 190 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.

* 191 « Intermédiaire de marché ayant reçu un agrément, assurant la négociation et l'exécution des ordres d'achat et de vente des valeurs mobilières pour le compte de la clientèle » cf. Article 2 loi n°99/015 op.cit.

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