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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LA SOCIETE EMETTRICE, AUTEUR DE LA FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC

Il convient d'abord de s'attarder sur ce qui peut justifier la faute de l'émetteur. Il en ressort finalement que celle-ci s'en retrouve aggravée au regard de la place déterminante que celui-ci occupe dans une opération sur valeurs mobilières. La jurisprudence fournit à cet effet des indices qui permettent de déterminer les conditions de la responsabilité de la société émettrice.

La position centrale que la société émettrice occupe dans le cadre d'une opération boursière rapproche celle-ci de nombreux comportements fautifs. En effet, c'est celle-ci qui s'occupe de la diffusion d'informations qui est une source permanente de délits boursiers.

L'émetteur doit vérifier la qualité de l'information mise à la disposition des acteurs du marché. Celle-ci doit être fiable. Une information est dite fiable lorsqu'elle est exempt d'erreurs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance de présenter une image fidèle de ce qu'elle est censée représenter. Il s'agit donc d'une information fidèle, neutre, et exhaustive. Toute information mise à la disposition des investisseurs et qui ne répond pas à ses critères est potentiellement une source de faute boursière de la part de l'émetteur qui fait ainsi subir soit« un préjudice de désinformation » soit « un préjudice d'information »192(*) à l'investisseur. De plus, l'émetteur a l'obligation de s'assurer de la diffusion effective de l'information dans les délais prescrits par les textes en vigueur193(*).

En zone CEMAC, L'obligation d'information qui incombe à l'émetteur s'exerce notamment dans le cadre de l'appel public à l'épargne (APE)194(*) suffisamment règlementé par l'acte uniforme OHADA et les différents textes qui instituent les marchés financiers dans cet espace. Selon l'article 11 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création d'un marché financier camerounais, l'appel public à l'épargne concerne «  l'émission ou la cession des valeurs mobilières dans le public par tout moyen ; l'admission d'une valeur mobilière à la négociation sur un marché financier ; les offres de titres prévues à l'article 81 AUSC & GIE ».L'obligation d'information de l'émetteur dans le cadre de l'appel public à l'épargne est donc renforcée car, « sans préjudice des autres dispositions qui leurs sont applicables, les personnes faisant APE doivent, au préalable, tenir à la disposition du public, un document destiné à son information, portant sur le contenu et les modalités de cet APE ainsi que leur organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur ».

En somme, les activités légales de l'émetteur peuvent rendre celui-ci fautif. Ce qui rend intéressant l'étude des conditions jurisprudentielles de responsabilité de la société émettrice.

La responsabilité civile de la société émettrice pour faute pose encore problème dans la jurisprudence195(*). Il est question de connaitre si l'émetteur répond de ses propres fautes ou s'il doit répondre des fautes commises par ses dirigeants et administrateurs.

En effet, l'émetteur doit répondre des actes commis en son nom par l'organe légal qui le représente. C'est cette solution qui est retenue dans l'affaire FLAMMARION, puis que le caractère détachable de la faute a été rejeté. D'aucuns pensent en effet que « c'est à la société, c'est-à-dire aux actionnaires d'indemniser le préjudice »196(*).

Cette position parait néanmoins insatisfaisante car, les actionnaires supportent seuls la charge financière des fautes commises par les dirigeants, « alors même qu'en raison des poursuites judiciaires et des fautes commises par les dirigeants, la société a elle aussi pu perdre la valeur »197(*). En d'autres termes, les actionnaires indemnisent un préjudice alors même qu'ils en subissent un, du fait de la dépréciation des titres. De plus, les mêmes tribunaux reconnaissent le caractère détachable de la faute du dirigeant « donnant ainsi un quitus à la société émettrice »198(*) comme cela en ressort de l'affaire GAUDRIOT.

Mais plus encore, les juges retiennent que l'action donc dispose les actionnaires peut être intentée concurremment contre les dirigeants et contre la société. Dans l'affaire SIDEL199(*), le tribunal se fonde ainsi sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil pour retenir la faute du dirigeant dans sa qualité de préposé. A cet effet, il convient néanmoins de rappeler qu'à l'opposé des juges civils, « les juges répressifs ne succombent pas tous au charme de la théorie de la faute détachable »200(*) et ne s'interdisent pas d'opter pour un cumul de responsabilité « plaçant ainsi la société émettrice dans la position singulière d'une partie civile civilement responsable »201(*).

Cette solution parait également regrettable sur son fondement à savoir l'article 1384 du code civil sur la responsabilité des commettants, inapproprié pour les faits commis par l'ancien représentant légal de la société SIDEL.

L'évolution jurisprudentielle en la matière parait donc inachevée car, « même en cas de condamnation solidaire des dirigeants et de la société, parce que la solvabilité des dirigeants est sujette à caution. C'est donc la société, c'est-à-dire, indirectement les actionnaires actuels, qui supportent l'indemnisation des conséquences préjudiciables d'infractions dont, paradoxalement, la société est, elle-même déclarée victime et dont, elle n'a pas nécessairement tiré profit »202(*).

En zone CEMAC, la reconnaissance de la faute de l'émetteur induit la responsabilité civile de celui-ci, ce qui est enjeu bénéfique en plus d'être stratégique, pour les investisseurs lésés en milieu boursier. En effet, le Droit à réparation ne peut être profitable pour la victime que s'il participe efficacement à la compensation du préjudice par l'octroi des dommages et intérêts suffisants. Une simple décision du juge civil ou répressif ne suffit donc pas car, il faut en plus de cela, la solvabilité du responsable de la faute. A cet effet, il est constant de remarquer que l'émetteur dans la zone CEMAC dispose généralement des moyens suffisants pour satisfaire aux exigences réparatrices de la victime. Il peut s'agir de l'Etat ou d'une collectivité locale dans le cadre d'un emprunt obligataire203(*), des sociétés anonymes dans le cadre d'un appel public à l'épargne ou encore d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Dans chacun de ces cas, l'investisseur lésé peut s'en réjouir puisqu'ayant l'assurance que son préjudice « peut »être réparé.

Mais cette assurance doit cependant être relativisée car on assiste souvent à un manque de volonté du coté de l'émetteur, ou encore, que cette heureuse solvabilité soit buttée par les obstacles de nature procédurale. Des incertitudes existent également au sujet de la responsabilité des dirigeants de l'émetteur.

* 192 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.

* 193 « Tout émetteur est tenu en cas de changement important survenu après l'obtention du visa, en informer immédiatement la COSUMAF. Un nouveau document d'information est soumis au visa avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date de survenance du changement » Article 38 Règlement générale COSUMAF.

* 194 Selon l'article 81 AUSC &GIE « sont réputés faire APE, les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur la bourse des valeurs d'un Etat partie à dater de l'admission de ces titres ; les sociétés ou toute personne qui offre au public d'un Etat partie des valeurs mobilières ».

* 195 PIETRANCOSTA (A), la réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p 50.

* 196 NEUVILLE (C), audition, rapport d'information sur la réforme du Droit des sociétés.

* 197 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes op.cit. p 29.

* 198 PIETRANCOSTA (A), la réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p 50.

* 199T.corr. 12 septembre 2006, op.cit.

* 200 ARSOUZE (V.C) & LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit.

* 201 PIETRANCOSTA (A), la réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p 12.

* 202 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes op.cit. p 30.

* 203 « Un emprunt est une dette financière à long terme. Un emprunt obligataire est un emprunt né de l'émission d'obligations qui sont reparties entre de nombreux prêteurs » AKSIL KAYSSA, le financement des investissements par l'emprunt obligataire : cas d'air Algérie, mémoire, Université Mouloud Mammeri, p 13.

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