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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LES METHODES DE DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE D'UNE FAUTE BOURSIERE

Le lien de causalité dans le préjudice de désinformation doit être distingué du lien de causalité dans le préjudice d'information.L'analyse des différents délits boursiers laisse apparaître que ceux-ci sont tous liés à la gestion de l'information. Le préjudice de désinformation219(*) est un préjudice lié aux infractions boursières qui s'opère par une désinformation de la victime du délit. Il s'agit principalement du délit d'informations fausses ou trompeuses ainsi que du délit de manipulation de cours. Dans ces deux cas, la victime est induite en erreur par le biais d'une mauvaise information, mieux encore, d'une désinformation. L'information fausse et inexacte remplace l'information fiable ce qui engendre un préjudice certain constitué soit par sous évaluation ou surévaluation du cours de bourse, soit par une perte de chance de gain. Il convient également de noter qu'il existe des situations excluant le préjudice. C'est le cas des investisseurs qui ne possédaient pas les titres financiers pendant la période de désinformation220(*).

En ce qui concerne la causalité proprement dite, il convient de dire que celle-ci est constituée par l'effet « réel »221(*) que la désinformation cause sur l'évolution des titres de l'investisseur. Plus précisément, cet effet réel doit s'opérer soit par une surévaluation ou sous-évaluation de ceux-ci. En outre, « l'information litigieuse doit être de nature à déterminer l'actionnaire dans sa volonté d'investir, en se portant acquéreur de titres de la société à un prix supérieur à leur valeur réelle »222(*). Le juge doit donc apprécier les circonstances de l'espèce pour déterminer si oui ou non, la désinformation a influencée significativement et de manière réelle le marché. En somme, c'est donc le caractère déterminant de la désinformation qui sera recherché par les juges. C'est également cette solution qui est retenue dans le cas du préjudice par information.

Le préjudice par information223(*) définit un préjudice né à la suite de l'usage d'une information privilégiée224(*). Le préjudice par information découle de la rupture du principe d'égalité sur le marché entre les investisseurs, notamment, la rupture de l'égalité d'information225(*). Le préjudice par information découle donc du délit d'initié.

La causalité du préjudice par information est constituée par « l'existence d'un effet de la faute sur le cours »226(*). En outre le délit d'initié doit violer une disposition boursière impérative tout en agissant significativement sur le cours. Il appartient aux juges de déterminer ces violations à travers une analyse des circonstances de fait227(*).La complexité de ces méthodes de détermination du lien de causalité pose clairement certaines difficultés qu'il convient d'exposer.

* 219 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.

* 220 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, op.cit. 222.

* 221 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 267.

* 222 VALANCE (L), l'indemnisation, op.cit. p 31.

* 223 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 281.

* 224 « Une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés ». Art.621-1 Règlement général AMF.

* 225 ROCAMORA (P), l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p 3.

* 226 SPITZ (N), marchés financiers et responsabilité civile : la réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 293.

* 227 Affaire Euro direct Marketing, CA Colmar, 14 octobre 2003 puis, cass.com. 22 novembre 2005, op.cit.

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