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Tribunaux administratifs de proximité et accès à  la justice administrative au Cameroun. Cas de la région de l'est.

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par cédric rodrigue NTOUAL AMOUGOU
Université Catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale/Institut Catholique de Yaoundé - Master 2015
  

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B- Les conditions temporelles et personnelles de recevabilité des recours contentieux

La saisine du juge administratif camerounais est également conditionnée par des pesanteurs liées au temps et à la personne du requérant. En effet, la procédure administrative contentieuse au Cameroun est coextensive à l'aménagement des délais (1), sous peine de forclusion, qui font en sorte que la justice administrative respecte les droits des requérants. De

1°8Voir Maurice Kamto et Bernard Raymond Guimdo, « Le silence de l'administration en droit administratif camerounais », Lex lata n°5, 1994, p.10 et suivants, notamment sur la notion de silence de refus ou silence normateur de sens négatif.

1°9Jean Marie Auby, Les modes alternatifs de règlement des litiges. Les recours administratifs préalables, AJDA, 1997, p.11

11°M. Courtin, Les recours précontentieux : une voie de désengorgement des tribunaux administratifs, Gaz. Pal, 1987, p. 467.

111Il en est ainsi du contentieux de la dissolution ou de la suspension des associations et des organisations non gouvernementales ; du contentieux de la législation, de la dissolution et de la suspension des partis politiques, et du contentieux des élections municipales.

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Tribunaux Administratifs de proximité et accès à la justice administrative au Cameroun : cas
de la région de l'Est

plus, le justiciable doit également remplir certaines conditions, directement liées à sa personne pour ainsi justifier de l'opportunité de sa requête (2).

1- Le temps dans le déclenchement de la procédure administrative contentieuse au Cameroun

De manière générale, le requérant doit préalablement obtenir de la part de l'administration, une décision contraire à l'objet de sa requête avant d'intenter un recours contentieux devant le juge administratif.

Ainsi, d'après la législation en vigueur au Cameroun, le demandeur dispose d'un délai de 60 jours sous peine de forclusion pour saisir le juge administratif, s'il n'a pas obtenu satisfaction ou gain de cause auprès de l'autorité compétente, saisie d'un recours gracieux112. Ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu113, et est prorogé seulement si le requérant a saisi une juridiction incompétente ou a déposé une demande d'assistance judiciaire114.

A l'analyse, ces délais de prescription peuvent être perçus comme étant un garde four pour la saisine du juge administratif camerounais. Ce « légicentrisme » poussé du droit administratif processuel camerounais en matière de délais, pourrait être perçu comme un obstacle à l'accès à la justice administrative et par là, anéantirait les prétentions contentieuses des requérants, lorsque un acte posé par l'administration puissance publique leur fait grief. Mais, ces délais ne sont opposable qu'aux justiciables remplissant certaines conditions liées à la personne du recourant.

2- Les conditions tenant à la personne du requérant

De manière générale, pour intenter une action en justice, notamment dans le domaine de la justice administrative au Cameroun, le requérant doit remplir certaines conditions pour que sa requête soit recevable. L'effort de qualification de ces conditions liées à la personne du recourant nous permet de les subsumer en trois en trois catégories.

112Article 18 alinéa 1 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs. 113Idem, article 18 alinéa 2 114Idem, article 19 alinéa 1

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De ce point de vue, le recourant doit avoir la qualité pour agir car la qualité est en soi, une condition de recevabilité de l'action en justice115. La notion de qualité doit ainsi être entendue comme « le titre qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige »116. Cela signifie en clair que, « l'on puisse se prévaloir d'un titre qui justifie que l'on engage le procès »117car le défaut de qualité est un motif d'irrecevabilité du recours introduit par le requérant118.

De plus, le requérant doit avoir la capacité à agir, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'aptitude légale pour ester en justice, et le juge administratif camerounais est regardant sur cette clause car il en exige le respect119. La capacité suppose une majorité, un équilibre mental et une personnalité juridique pour les personnes morales.

En définitive, le recourant doit avoir un intérêt à agir, c'est-à-dire qu'il doit justifier d'un intérêt à demander l'annulation d'un acte administratif lui ayant causé grief de manière individuelle120 et parfois de manière collective121. L'intérêt à agir peut être soit matériel, c'est-à-dire quand la décision attaquée concerne l'atteinte du patrimoine du recourant, il peut également être moral. L'inobservation ou l'irrespect de ces conditions plombe directement l'examen des recours et partant le jugement de l'affaire.

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