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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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B) La non exigence de la clause du consentement préalable de l'Etat à l'action

Il sera question de s'appesantir ici sur l'examen du régime juridique de cette clause (1) et l'impact de son absence sur l'efficacité du recours (2).

1) Le régime juridique de cette clause

Elle est le corollaire de la Déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire. Selon l'article 36 § 2 du Statut de la CIJ, les Etats parties au Statut de la Cour peuvent, "à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique». Chaque Etat ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour a le droit de traduire devant celle-ci, en lui soumettant une requête, un ou plusieurs Etats ayant accepté la même obligation et, inversement, chaque Etat s'engage à se présenter devant la Cour au cas où il serait cité par un ou plusieurs de ces Etats. Le fondement juridique des déclarations d'acceptation est le consentement expressis verbis. La nature juridique des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire est l'acte unilatéral source d'obligation. A propos du régime juridique des déclarations d'acceptation, il faut dire qu'il n'existe pas une exigence précise de forme ou de procédure.

Le Protocole établissant la CAJDH donne à la Commission un accès illimité à la Cour, alors que les particuliers et les ONG ne peuvent avoir directement accès à la Cour sans un dépôt d'une déclaration des pays leur donnant l'autorisation de le faire. Il s'agit de la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour prévue à l'article 5 (3) et 34 (6) du Protocole. A l'heure actuelle, seuls quatre Etats ont déposé une telle déclaration: le Burkina Faso, le Malawi, le Mali et la Tanzanie. Le Protocole prévoit la compétence obligatoire de la Cour pour toutes les affaires portées devant celle-ci par la Commission africaine, les Etats parties ou une organisation intergouvernementale africaine, et une compétence facultative de la Cour en ce qui concerne les affaires soumises par un individu ou une ONG. On pourrait bien entendu regretter le caractère purement facultatif de la compétence de la Cour concernant les requêtes individuelles. On doit préciser toutefois qu'en comparaison, dans le système interaméricain actuel, seuls la Commission interaméricaine et les Etats parties à la Convention américaine ont le droit de saisir la Cour, à la condition que les Etat parties concernés aient accepté la compétence de cette dernière. En Europe, une solution similaire était consacrée par la Convention européenne  des droits de l'homme avant que celle-ci ne soit amendée par le Protocole N° 9 puis par le Protocole N°11. Depuis l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole le 1er novembre 1998, tant les Etats parties, que les individus ou organisations non gouvernementales peuvent porter une affaire devant la Cour et ce, sans qu'il soit nécessaire que les Etats parties concernés aient au préalable accepté sa compétence par le dépôt d'une déclaration spéciale; cette compétence est en effet désormais obligatoire. L'action auprès du Panel est alors plus avantageuse à ce niveau.

2) L'impact de son absence sur l'efficacité du recours

L'action auprès du Panel ne prévoit pas d'acceptation préalable de la compétence de la juridiction du Panel par la Banque qui est ici la personne accusée et non l'Etat. Le droit d'accès des individus à la justice est ainsi plus renforcé par rapport au système de la CAJDH et de la Cour interaméricaine.

Cette efficacité est aussi manifeste à propos des organes créés par l'ONU en matière de protection des droits humains. Seules les plaintes émanant de personnes relevant de la juridiction des États qui ont officiellement accepté les procédures de ces Comités peuvent être examinées. Cette acceptation s'effectue par voie de ratification (le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées) ou par voie de déclaration expresse (la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants). Ainsi, chaque communication concernant un État partie n'ayant pas ainsi accepté la compétence du Comité d'examiner des plaintes est déclarée irrecevable. Un nombre limité d'États ont reconnu la compétence de ces comités pour l'examen des plaintes susceptibles de les mettre en cause, à l'exception du Comité des droits de l'homme. En effet, à la date du 11 décembre 2009210(*), des 165 États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 113 ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré ; sur 173 États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, seulement 53 ont accepté la procédure par voie de déclaration au titre de l'article 14 ; des 146 États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, seuls 63 ont fait une déclaration au titre de l'article 22 acceptant que le Comité puisse examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de ceux-ci, invoquant la violation par eux des dispositions de la Convention ; des 186 États parties à la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, 99 ont ratifié son Protocole facultatif ou y ont adhéré ; des 76 États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 48 ont ratifié son Protocole facultatif ou y ont adhéré. D'ores et déjà, on peut souligner que contrairement aux mécanismes de surveillance de ces organes, l'agrément de l'État concerné n'est pas demandé à l'UNESCO étant donné que ce dernier n'est nullement placé en position d'accusé. Une plainte peut viser n'importe quel État membre, précisément parce qu'il est membre de l'UNESCO. À ce titre, les gouvernements concernés par les communications sont de plus en plus nombreux à se faire représenter et à coopérer avec le Comité alors même qu'aucune obligation juridique ne les y contraint. Ceci rend hommage à la procédure mise en place par le Conseil exécutif dans sa décision 104 EX/3.3 et à la manière dont elle est appliquée depuis plus de 30 ans. C'est dire que cette Déclaration d'acceptation de compétence d'un Comité ou d'une Cour est très déterminante par rapport à l'objectif de protection des droits humains.

* 210 Décision n°184 EX/19 Partie II - page 4.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote