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De la loi application en cas de violation des droits de propriété intellectuelle sur internet.

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par afrique karake
universite nationale du rwanda - licence en droit 2012
  

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§4. Quid de la juridiction compétente en cas de violation des Droits de propriété intellectuelle sur internet

Du point de vue de la méthode, on doit peser les avantages et les inconvénients comparés d'une localisation objective fondée sur des critères abstraits et de la recherche d'une « proper law » ayant les liens les plus étroits (closest connection) avec la situation d'espèce.

La loi d'émission prend mieux en compte l'impératif de prévisibilité (voire de lisibilité), essentiel dans l'environnement numérique, là où la loi de réception a l'avantage de la souplesse, ce qui explique sans doute le succès qu'elle rencontre aujourd'hui. Peut-être une des solutions de compromis consiste-t-elle à désigner une loi présumée être la plus adaptée, en laissant aux parties le soin de renverser cette présomption en démontrant l'existence d'autres points de contact108.

Sur le fond, on peut songer à des correctifs de portée limitée à travers des rattachements alternatifs ou en cascade, par exemple, les partisans de la loi du pays d'émission diront que cette loi devra être écartée si elle n'est pas assez protectrice, et les partisans des lois des pays de réception diront que la loi en cause sera écartée si elle ne pouvait être raisonnablement prévue par l'opérateur.

Le premier correctif séduira tous ceux pour qui le seul défaut de la loi du pays d'émission est de faire courir le risque de délocalisations. Le tout est de savoir à quel niveau situer l'exigence. Si le test doit être considéré comme satisfait par le seul constat que le pays d'émission est signataire de l'Accord ADPIC et des traités de l'OMPI de 1996109, le rattachement in favorem auctoris est sans réelle portée, et la garantie pour les auteurs illusoire, tant est modeste l'harmonisation réalisée par ces instruments internationaux sur le terrain du droit substantiel, tout particulièrement en ce qui concerne les exceptions au droit de propriété intellectuelle.

Le second correctif a des précédents dans d'autres domaines. Il permettrait sans doute, s'il était mis en oeuvre, de montrer que la diversité des lois nationales sur le droit de propriété intellectuelle est moins grande qu'on ne le laisse souvent entendre. Mais on lui reprochera de

108 F. DESSEMONTET, op.cit, p.291,

109 Idem, p.167

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ne pas être à la hauteur des angoisses suscitées chez les opérateurs par la perspective d'une application des lois de chacun des pays de réception. 110

En tout cas, il serait excessif d'aller jusqu'à lier le succès de l'action à la condition que l'acte soit également illicite au regard de la loi du pays d'émission, comme l'admettait autrefois le droit des pays développé en matière de responsabilité civile avant d'évoluer sur ce point. De manière générale, les rattachements multiples sont difficiles à manier défaut qui se révèle particulièrement gênant dans l'environnement numérique, où la lisibilité de la règle est un impératif majeur à la fois pour les opérateurs et pour les titulaires de droits, de sorte qu'il est difficile d'en faire des modèles. Peut-être ne faut-il pas écarter trop vite les « localisations juridictionnelles », conduisant à lier la compétence législative et compétence juridictionnelle. On partira par exemple de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Fiona Shevill111, permettant à la victime d'une diffamation d'intenter une action en réparation « soit devant les juridictions de l'état contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque état contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'Etat de la juridiction saisie », pour en déduire que chacun des fors ainsi compétents appliquera sa propre loi matérielle. Cette solution a tous les avantages pratiques d'un compromis112. Elle a évidemment le défaut, que beaucoup d'internationalistes trouveront décisif, de mélanger des questions (compétence juridictionnelle, compétence législative) qui ne relèvent pas de la même logique113.

De plus, elle confère une portée mondiale à la loi du pays d'émission, ce qui peut se révéler redoutable si ce pays ne garantit qu'un très faible niveau de protection. Une autre solution de compromis consisterait à écarter la compétence des pays de réception qui ne sont pas « ciblés » par l'émetteur114. Elle permettrait de répondre à l'objection selon laquelle il est impossible d'exiger des opérateurs qu'ils se conforment à la totalité des lois de la planète.

110 P. SIRINELLI, Les responsabilités sur l'Internet : propos introductifs, synthèse des contributions Internationales, in l'Internet et le Droit, Collection Légipresse, Paris, 2001, p.218-219.

111Arret Fiona Shevill, en ligne sur X, « Arrêts de la cour de cassation française », disponible sur, http://www.droitenligne.com/jurispru/Cass.html , consulté le 20/09/2011

111 Ibidem.

112 L'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

113 GABRIEL DE BROGLIE, Le droit d'auteur et l'Internet, PUF, 2001, p.47-48.

114 Idem, p.72

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Mais le critère du « ciblage »115 est bien difficile à mettre en oeuvre, en dehors des cas-limités dans lesquels une oeuvre littéraire est diffusée dans une langue peu utilisée. La vérité est que la langue est de moins en moins, notamment pour les oeuvres musicales et cinématographiques, un élément de segmentation des marchés116.

Plus fondamentalement, il est difficile d'admettre que le critère de destination principale de l'exploitation d'une oeuvre conduise à exonérer totalement les exploitants de leurs responsabilités pour toutes celles de leurs activités qui ont un caractère accessoire. Tout au plus pourrait-on considérer que si l'exploitation ne dépasse pas, dans un pays donné, un « seuil de sensibilité », au sens du droit de la concurrence, les règles auxquelles elle est soumise n'ont pas à être celles de ce pays mais celles du pays d'exploitation principale117.

Dans ce système, il appartiendrait au juge de déterminer au cas par cas si l'exploitation a un caractère significatif ou non en tenant compte de différents critères : la stratégie de l'exploitant, les investissements consentis, la part de chiffre d'affaires réalisée118.

Il lui reviendrait également de déterminer quel est le pays principal d'exploitation dont la loi doit être appliquée, par défaut, étant entendu que si, dans un pays donné, l'exploitation s'avérait vraiment infime, il conserverait, comme c'est le cas actuellement, la possibilité de considérer qu'il n'y a pas de préjudice, ce qui le dispenserait de rechercher quelle est la loi applicable. Toutes ces pistes, et bien d'autres, méritent d'être davantage explorées. Mais, la règle uniforme de conflit ne verra le jour que si les états prennent conscience de sa nécessité.

115 A. Lucas, op.cit., note 48, p.295, n. 583.

116 E. ULMER, op. cit., p.74.

117 F. DESSEMONTET, op.cit.p.75.

118 E. ULMER, op. cit., n.97.

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