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De la loi application en cas de violation des droits de propriété intellectuelle sur internet.

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par afrique karake
universite nationale du rwanda - licence en droit 2012
  

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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATION

La résolution des conflits de lois en matière de droit de propriété intellectuelle pose des problèmes indiscutables. L'obstacle majeur à surmonter réside dans la rédaction peu claire des règles édictées au niveau du droit international conventionnel. Les règles de conflit de lois actuelles sont marquées par le concept de territorialité. Il convient néanmoins de rejeter toute application systématique de la lex fori. La seule solution qui nous paraisse conforme aux dispositions de la Convention de Berne consiste à retenir la compétence générale de la loi du pays de protection.

En effet, nonobstant la rédaction imparfaite de l'article 5.2 de la Convention de Berne, c'est la seule interprétation qui ne heurterait pas la lettre de cette disposition. Le renvoi à la loi du pays d'origine devrait dès lors être limité aux hypothèses envisagées par la Convention de Berne.

En outre, le renvoi à la loi du pays d'origine pour certains aspects du droit d'auteur (titularité initiale notamment), préconisé par certains auteurs suivis par une partie de la jurisprudence, ne constitue pas une alternative intéressante par rapport aux problèmes pratiques soulevés par l'application exclusive de la loi du pays de protection. Cette solution apporte en fait plus de questions que de réponses et déplace les problèmes au lieu de les résoudre.

En matière de conflit de lois relatives au droit de propriété intellectuelle aussi, internet semble, à première vue, être porteur de toutes les difficultés dénoncées. Toutefois, ici encore, internet ne soulève aucune question nouvelle mais fait plutôt office de miroir grossissant, marquant de manière très forte le contraste entre la facilité, presque déconcertante, à introduire un contenu dans le cadre d'une diffusion planétaire et la multiplicité des problèmes inhérents à toute exploitation à cette échelle.

Dans le contexte de l'application de la lex loci protectionis à l'internet, s'est posée la question de la localisation de l'acte de transmission numérique.

Comme nous l'avons exposé, la thèse du (des) pays de réception nous semble plus appropriée que celle du pays d'émission, d'une part parce qu'il est difficilement contestable que la diffusion via internet correspond à une exploitation dans chacun des pays de réception et, d'autre part, en raison des difficultés techniques de localisation du point d'émission d'une transmission numérique.

Outre les difficultés techniques de localisation géographique des sites web, se posent de réels problèmes d'identification des auteurs de ces contenus. Aussi, la tentation est grande

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pour les titulaires de droit d'auteur de s'adresser aux intermédiaires techniques (hébergeurs principalement), plus facilement localisables et identifiables.

Les titulaires de droit de propriété intellectuelle estiment ainsi que la détermination de règles adéquates et cohérentes en matière de responsabilité des prestataires techniques constitue « un élément indispensable à l'exercice effectif des droits ». La récente affaire Skynet132 constitue un bon exemple de ce glissement. L'IFPI et la société Polygram ont assigné et obtenu la condamnation du fournisseur d'accès Skynet qui avait refusé de supprimer des pages web qu'il hébergeait et contenant des hyperliens vers des sites mettant à disposition du public des fichiers MP3 illicites. L'action n'était pas motivée sur une violation du droit d'auteur mais sur le caractère illicite du comportement de Skynet, qui aurait refusé de collaborer avec l'IFPI.

Compte tenu des difficultés liées à l'application de la lex loci protectionis dans le contexte d'internet et des problèmes inhérents à la mise en cause de la responsabilité des prestataires de services, une vaste réflexion sur la réforme des règles de conflit de lois existant en matière de droit d'auteur a naturellement vu le jour et différentes solutions alternatives ont été proposées. Ainsi, certains préconisent d'étendre la compétence de la loi du pays d'origine. Cette solution ne nous semble toutefois pas judicieuse, notamment en raison des difficultés inhérentes à l'application cumulative de plusieurs lois aux logiques parfois divergentes.

En outre, le renvoi à la loi du pays d'origine fait peser sur les utilisateurs finaux des oeuvres des contraintes dont la charge devrait selon nous être supportée par les exploitants. En effet, il nous paraît logique que, en l'absence d'harmonisation des règles du droit d'auteur, un exploitant souhaitant exploiter une oeuvre à l'échelle mondiale doit prendre en considération les différentes lois des pays dans lesquels cette exploitation se réalise. Si l'exploitation à un niveau mondial, permise par l'utilisation du réseau internet, offre d'alléchantes perspectives de recettes nouvelles, elle requiert également un plus grand investissement de la part des exploitants. C'est peut-être le mythe de l'exploitation mondiale « sans effort » qui va s'effondrer.

De surcroît, le renvoi à la loi du pays d'origine pose un problème particulier en matière pénale. En effet, le principe de territorialité des lois pénales pourrait mettre en échec les mécanismes (civils) de conflit de lois. M. BERGE objecte que l'établissement de l'infraction pénale repose sur une condition préalable (la protection par le droit d'auteur) qui pourrait être soumise à la loi d'un pays tiers.

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Il n'empêche que l'on peut s'interroger sur la possibilité pour le législateur pénal de sanctionner une atteinte à un droit civil étranger. Il nous semble en effet que le législateur envisage de sanctionner pénalement l'atteinte au droit d'auteur en fonction de sa législation (civile) nationale sur le droit d'auteur.

Ainsi, le taux de la peine et les éventuels éléments intentionnels requis seront adaptés en fonction du degré de protection de la loi civile sur le droit d'auteur dont l'infraction pénale est censée garantir le respect par effet dissuasif. Il serait par exemple choquant que le juge pénal sanctionne une atteinte au droit d'auteur dans l'hypothèse d'une création jugée protégeable selon le droit civil étranger alors que cette création ne le serait pas selon le droit civil du for car c'est seulement ce dernier droit que le législateur pénal a pris en considération. Par ailleurs, dans le contexte particulier d'internet, il convient de ne pas perdre de vue les difficultés techniques de localisation de l'origine d'une transmission numérique.

Enfin, la prévisibilité apparente qu'apporte le renvoi à la loi du pays d'origine à l'exploitant d'une oeuvre est susceptible d'être remise en question par les mécanismes des lois de police et de l'exception d'ordre public international.

Des critères de rattachements de type personnaliste ont également été proposés (domicile de l'auteur par exemple), mais ils posent trop de problèmes du point de vue de la prévisibilité. La compétence générale de la loi du pays de protection nous semble donc la solution la plus appropriée. Un bouleversement du système de règlement des conflits de lois par une remise en cause de la compétence de la loi du pays de protection ne serait pas opportun. Par contre, il pourrait être utile de reformuler les règles de conflit de lois existantes afin de lever certaines équivoques.

Une harmonisation plus poussée de la protection internationale du droit d'auteur est d'autre part vivement souhaitable. Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur constitue un pas dans la bonne direction. Le projet de directive européenne sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur dans la société de l'information va également dans ce sens. Aucun de ces textes n'aborde cependant la détermination de la loi applicable au droit d'auteur, ce qui est assez révélateur du caractère délicat de la question.

Ainsi, la portée mondiale d'Internet devrait être mise à profit pour favoriser une plus grande diffusion du contenu des différents droits nationaux en matière de droit d'auteur. Il serait dès lors possible d'assurer une plus grande prévisibilité des différentes solutions juridiques nationales par rapport à un même acte d'exploitation.

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Enfin, comme nous ne prétendons pas avoir épuisé cette étude, nous serons très heureux de voir d'autres chercheurs venir compléter notre travail, en abordant d'autres questions que nous n'avons pas exploitées profondément.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire