B. Le copyright
Le copyright (traduction littérale : droit de
copie) est le concept équivalent au droit d'auteur appliqué
par les pays de Common Law. Le copyright s'attache plus à la protection
des droits patrimoniaux qu'à celle du droit moral29.
Toutefois, depuis l'adhésion de 164 pays à la Convention de Berne
sur le droit d'auteur, le droit d'auteur et le copyright sont en grande partie
harmonisés, et l'enregistrement de l'oeuvre auprès d'un organisme
agréé n'est en général plus nécessaire pour
bénéficier d'une protection juridique.
Ce n'est qu'avec la signature de la Convention de Berne en1989
que les pays comme États-Unis reconnaissent une dimension morale au
droit d'auteur. Ces droits sont d'ailleurs encore sévèrement
critiqués par les éditeurs américains, qui estiment qu'ils
limitent
24 P SIRINELLI, Propriété
littéraire et artistique, Dalloz, Mémento, 1996.
25 Ibidem.
26 F., POLLAUD, op. cit., p.143.
27F. BENHAMOU et J.FARCHY, Droit d'auteur et
copyright, La Découverte, 128 p.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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abusivement la capacité des auteurs et des
éditeurs à contracter librement et font peser un risque sur toute
entreprise d'édition.
Dans une vision volontairement simpliste de la distinction
classique faite entre droit d'auteur et copyright, il ressort que le droit
d'auteur fait primer le droit sur l'économie tandis que le copyright
assure une plus grande part aux impératifs économiques sur le
droit30. Mais il serait faux d'opposer littéralement ces deux
conceptions, tant elles tendent à se recouper aujourd'hui. C'est ainsi
par exemple que onze Etats américains intègrent la notion de
droit moral dans leur copyright, et que celui-ci joue un rôle de plus en
plus important dans les décisions de justice prises sur tout le
territoire américain31. Tandis que du côté du
droit français, celui-ci tend de plus en plus à encadrer la
portée du droit moral, pour le rendre plus flexible
économiquement.32
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