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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

( Télécharger le fichier original )
par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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SIGLES ET ABREVIATIONS

5

AFDI : Annuaire Français de Droit International

AGNU : Assemblée Générale des Nations-Unies

Art. : Article

CADH : Convention Américaine des Droits de l'Homme

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

CER : Communautés Economiques Régionales

CE : Conseil de l'Europe

Cf. : Confer

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

COMESA : Marché Commun de l'Afrique Australe et orientale

CEA : Communauté de l'Afrique de l'Est

CIJ : Cour Internationale de Justice

CJUE : Cour de Justice de l'Union Européenne

CJUA : Cour de Justice de l'Union Africaine

CAJDH : Cour africaine de Justice et des Droits de l'Homme

CAJDHP : Cour Africaine de Justice des droits de l'homme et des Peuples

CPI : Cour Pénale Internationale

Com ADHP : Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Com IADH : Commission interaméricaine des droits de l'homme

6

Cour ADHP : Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Cour EDH : Cour européenne des droits de l'homme

Cour IADH : Cour interaméricaine des droits de l'homme

Dir. : Sous la direction

Doc. : Document

éd. : Editions

FIDH : Fédération internationale des ligues de droits de l'homme

N° : numéro

OEA : Organisation des Etats Américains

OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

P. : Page

pp. : Pages

PUF : Presse Universitaire de France

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public

RQDI : Revue Québécoise de Droit International

RTDH : Revue Trimestrielle des droits de l'Homme

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

V. : Voir

Vol. : Volume

INTRODUCTION

7

De toute évidence comme l'a souligné le juge et ancien Vice - président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Modibo Tounty Guindo : « la création de la Cour africaine a été l'aboutissement d'un long processus ; un si long chemin, construit grâce à la vision, à la conviction, à la détermination et au combat inlassable de femmes et d'hommes pétris d'un idéal tout à fait simple, la liberté dans la dignité, mais ô combien ardu à réaliser, à vivre, à conquérir et à sauvegarder toute une vie »1.

D'un point de vue historique, l'idée de création d'un organe judiciaire africain a été émise pour la première fois en 1961 dans le cadre du Congrès africain sur la primauté du droit tenu à Lagos (Nigéria) par la Commission internationale des juristes2. Dans la déclaration finale intitulée « Acte de Lagos », les congressistes, provenant des différents Etats d'Afrique et de neuf Etats d'autres continents, avaient suggéré l'adoption d'une « Convention africaine des droits de l'homme prévoyant notamment la création d'un tribunal approprié et des voies de recours ouvertes à toutes les personnes relevant de la juridiction des Etats signataires »3.

C'est vingt ans plus tard que le projet de création d'une Cour africaine trouvera ses débuts de concrétisation par l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples4 (ci-après dénommée : la Charte) lors de la 18e Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA5 du 24 au 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya), qui est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

L'adoption de la Charte a jeté les bases d'un long processus de mise en place d'un organe de protection des droits de l'homme sur le continent africain. Ce processus a lentement et progressivement évolué et s'est construit par la consécration par la Charte de la

1 Modibo Tounty Guindo (Juge et ancien Vice-président de la Cour africaine), in guide FIDH « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vers la Cour africaine de justice et des droits de l'homme », disponible sur www.fidh.org/fidh@fidh.org, publié le 11 mai 2010, pp. 13.

2 La Commission Internationale des Juristes (CIJ) est une ONG internationale créée en 1952. Elle oeuvre pour le développement et la mise en oeuvre du Droit international des droits de l'homme, du Droit international humanitaire ; veille à la réalisation des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ; assure la séparation des pouvoirs et la préservation de l'indépendance de la justice et des professions juridiques. Elle a son siège à Genève (Suisse).

3. OUGUERGOUZ (F.), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples - Gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale», AFDI, 2006. p213-240, p. 213.

4. NTWARI (G-F), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la croisée des chemins - Bilan des cinq premières années d'activités judiciaires (2009-2014) », Rev. trim. dr. h., 2015, pp. 367-391.

5 Devenue Union Africaine (UA) en juillet 2002.

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Commission africaine des droits de l'homme et des peuples6 (ci-après dénommée : la Commission) et, l'adoption du Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée : le Protocole) le 10 juin 1998 à Ouagadougou.

L'adoption de ce Protocole dans le cadre de l'OUA marque donc formellement la volonté des Etats africains de créer un mécanisme concret de sanction des violations des droits de l'homme en Afrique7.

L'originalité et la spécificité de la Charte africaine réside dans le fait qu'elle protège un large éventail de droits. Contrairement aux conventions européenne et américaine des droits de l'Homme, la Charte africaine comprend des articles visant à protéger non seulement les droits civils et politiques (articles 2 à 14) mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels (articles 15 à 18). Associant la tradition des valeurs africaines et la modernité des droits universellement reconnus, la Charte reconnaît aussi les droits des peuples (articles 19 à 24). Ainsi, la Charte comprend des éléments novateurs liés à l'histoire de la civilisation africaine, tout en s'inscrivant largement dans la continuité des autres instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme.

Mais à la différence des Conventions européenne8 et américaine9 des droits de l'homme, la Charte africaine ne prévoyait pas la création d'une Cour. Lors de son élaboration, deux tendances se sont opposées à propos de la création d'une Cour africaine. Le courant majoritaire et qui l'emportât, militait en faveur du rejet de l'idée de création d'une Cour. L'argument principal des partisans de cette thèse était fondé sur le respect des traditions juridiques africaines, qui privilégient la conciliation sur le règlement judiciaire des litiges10. Les partisans du courant favorable à la création d'une Cour estimaient quant à eux que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, telle qu'elle était conçue dans la

6 Sur la Commission, voir notamment OUGUERGOUZ (F.), « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples : présentation et bilan d'activités 1988-1989) », AFDI, vol. 35, 1989, pp. 557-571.

7. NTWARI (G-F), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la croisée des chemins - Bilan des cinq premières années d'activités judiciaires (2009-2014) », op. cit., p. 369.

8 La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe en 1950.

9 La Convention américaine des droits de l'homme adoptée dans le cadre de l'Organisation des Etats Américains en 1969.

10 Voir Mutoy MUBIALA, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire ? », in R.G.D.I.P., 1998-3, p. 765

9

Charte n'était pas suffisamment outillée pour assurer une protection efficace des droits de l'homme et des peuples sur le continent africain11.

Le refus à l'époque de créer une Cour pour assurer le contrôle de la Charte résultait sans doute de la méfiance longtemps entretenue par les Etats africains à l'endroit des mécanismes juridictionnels de règlement des différends pour préserver la souveraineté fraichement acquise12.

A l'absence donc d'un organe juridictionnel, c'est la Commission, créée par la Charte (article 30) et entrée en fonction le 2 novembre 1987 qui exerce le rôle d'organe de promotion et de protection des droits de l'homme sur le continent conformément à la mission qui lui a été confiée par la Charte (article 45). Mais suite à des nombreux problèmes liés notamment à l'absence de force contraignante de ses décisions, de leur application par les Etats, est née la nécessité de créer un véritable organe juridictionnel garantissant efficacement le respect des droits l'homme en Afrique.

C'est dans le souci de l'inefficacité de ce mécanisme que l'un des « pères fondateurs » du système africain de protection des droits de l'homme, le juge Kéba M'BAYE affirmait en 1992 :

« Il faut bien sûr reconnaître qu'il est loin d'être parfait. Il y manque notamment une Cour des droits de l'homme. Mais ce n'est pas une omission [...]. Néanmoins, le moment est venu de revenir sur la question. »13

C'est ainsi qu'a été officiellement lancé le processus d'élaboration du Protocole à la Charte portant création d'une Cour régionale lors de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA tenue à Tunis (Tunisie) en juin 1994. Quatre ans plus tard, le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), à l'occasion de la 34e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement a été adopté le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En réalité, « L'entrée en vigueur du Protocole, six ans plus tard, soit le 25 janvier 2004, va libéraliser le processus d'opérationnalisation de la Cour, pour lequel il aura fallu attendre près de deux ans pour sa mise en place, notamment par l'élection des premiers juges ; il a fallut trois années

11 Ibid., p. 765.

12 Ibid., p. 768.

13 M'BAYE Keba, Les droits de l'homme en Afrique, Paris, Pedone, 1992, p. 266, cité par Mutoy MUBIALA, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire ? », op. cit, p. 768.

10

supplémentaires avant que la Cour, confrontée à des problèmes de siège, d'installation et d'élaboration de son règlement intérieur, ne rende enfin son premier arrêt, le 15 décembre 2009 »14.

Il ressort de l'article 2 du Protocole, que la Cour « complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a conférées à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ».

Avec donc la création de la Cour, l'Afrique à l'image de l'Europe et de l'Amérique se dote d'une instance qui complète le rôle de la Commission africaine pour une meilleure protection des droits de l'homme sur le continent.

La Cour est compétente selon l'article 3 du Protocole « pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du [...] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés ». Comme traditionnellement consacré, « en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide ». Et l'article 4 précise qu'elle dispose aussi d'une Compétence consultative : « A la demande d'un Etat membre de l'UA et de tout organe de l'UA ou d'une organisation reconnue par l'UA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission ».

De même, l'article 5 du Protocole établi quant à lui une liste des personnes, entités ou instances qui peuvent saisir la Cour pour dénoncer la violation d'un droit garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de homme par un Etat qui a ratifié le Protocole. En revanche, la saisine de la Cour par les individus et les Organisations non gouvernementales (ONG) constitue l'une des limites majeures de la Cour même s'ils peuvent tenter de contourner cet obstacle par le biais de la Commission.

Le Protocole instituant la Cour en son article 5 alinéa 3 prévoit que « la Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales dotées de statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle

14. NTWARI (G-F), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la croisée des chemins - Bilan des cinq premières années d'activités judiciaires (2009-2014) », op. cit., pp.369-370.

11

conformément à l'article 34(6) de ce Protocole ». Et cet article 34(6) se lit en ces termes : « A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait cette déclaration ». Cette disposition constitue visiblement un véritable verrou juridique et explique donc le fait que la majorité des arrêts rendus par la Cour sont des arrêts d'irrecevabilité pour incompétence.

A la date du 5 février 2016, avec la ratification par la République du Tchad le 27 janvier 2016 du Protocole et le dépôt de son instrument de ratification au siège de l'UA15, 30 Etats membres de l'Union sur les 54 ont désormais ratifié le Protocole. Et à ce jour, seulement huit (8) Etats parmi eux ont fait la déclaration facultative d'acceptation de la compétence de la Cour conformément à l'article 34(6). Il s'agit : du Burkina Faso, de la Cote d'Ivoire, du Ghana, du Malawi, du Mali, du Rwanda, la Tanzanie et le Bénin depuis le 8 février 2016 (date du dépôt de la déclaration).

La Cour à l'instar de la Commission est composée de 11 juges, ressortissants des Etats membres de l'UA. Le nombre de juges est réparti suivant les régions d'Afrique : 2 juges pour l'Afrique de l'Est, 2 juges pour l'Afrique centrale, 2 juges pour l'Afrique du nord, 2 juges pour l'Afrique du sud et 3 juges pour l'Afrique de l'Ouest. La Cour ne peut pas comprendre deux juges de même nationalité. Ils sont élus après leur nomination par leurs Etats respectifs, à titre personnel parmi les juristes africains jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et d'une expérience judiciaires et académiques reconnues dans le domaine de droits de l'homme. Les juges sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois.

En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour, il faut dire que contrairement aux Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme, elle est naissante et trop peu abondante.16

De 2008 à 2010 la Cour n'a été saisie que d'une seule affaire.17 Ce premier arrêt de la cour africaine est appelé à compter dans les « annales judiciaires africaines »18. Aujourd'hui,

15 Pour des raisons de commodité, le terme `'Union Africaine» (UA), qui correspond aujourd'hui à l'entité que l'on connaît, sera ici utilisé de manière générique afin d'éviter l'utilisation de la dénomination la plus ancienne « Organisation de l'Unité Africaine » (OUA).

16 NTWARI (G-F), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la croisée des chemins - Bilan des cinq premières années d'activités judiciaires (2009-2014) », op. cit., p. 380.

17 Affaire 001/2008 : Michelot Yogogombaye c. Sénégal, arrêt rendu le mardi 15 décembre 2009.

12

la Cour a rendu une trentaine de décisions dont 3 arrêts sur le fond19 - le premier contre la Tanzanie et les deux autres contre le Burkina Faso -, des ordonnances portant des mesures provisoires ainsi que des arrêts sur des exceptions préliminaires. Ces différentes décisions témoignent que la Cour est entrain d'imposer sa marque sur le terrain de la protection des droits de l'homme en Afrique

Malgré le développement progressif des activités de la Cour, des interrogations subsistent encore quand à son avenir. Inutile de rappeler que depuis le 22 janvier 2006, date de la première élection des juges africains des droits de l'homme et des peuples, la Cour est effective. Mais, il convient toutefois de préciser à cet égard que l'actuelle Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples est une « Cour en sursis »20 destinée à une disparation programmée au profit de la « nouvelle » Cour africaine de justice et des droits de l'homme21.

Donc l'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dont les attentes sont considérables au sein des populations africaines victimes des graves violations de leurs droits, deviendra la section des droits de l'homme de la future Cour de justice et des droits de l'homme dont le Protocole 22 n'est encore pas entrée en vigueur.

L'étude de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suscite un certain nombre de questions dont entre autres:

- Quelle place occupe la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au sein du système régional africain de protection des droits de l'homme ?

- Quel est l'apport de la Cour à la protection des droits de l'homme en dans la protection des droits de l'home en Afrique ?

- Quels sont les problèmes auxquels la Cour est confrontée ?

18 Voir aussi sur cet arrêt, NTWARI (G-F), « Note sur le premier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », RADIC, vol.18, n°2/2010, pp. 233-237.

19 Arrêt affaires jointes Tanganyika Law Society et The Legal Human Rights Center c. République - Unie de Tanzanie et Révérend Christopher Mtikila c. République - Unie de Tanzanie, 14 juin 2013 ; arrêt Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise llboudo et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso, 28 mars 2014 ; arrêt Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, décembre 2014.

20 NTWARI (G-F), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la croisée des chemins - Bilan des cinq premières années d'activités judiciaires (2009-2014) », op. cit., p.389.

21 L'article 2 du Protocole de Sharm el - Sheik adopté le 1er juillet 2008 en Egypte, portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme note que « la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union africaine, créées respectivement par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'Acte constitutif de l'Union africaine, sont fusionnées en une Cour unique instituée et dénommée `'Cour africaine de justice et des droits de l'homme» ».

22 Quinze ratifications sont exigées pour son entrée en vigueur.

13

- Quelles sont les avancées et les limites de la Cour ?

- La faible ratification du Protocole à la Charte comme limite à l'effectivité de la Cour ? - L'article 34-6 comme obstacle à l'efficacité, au fonctionnement de la Cour et à son accessibilité par les individus et les ONG ?

- La Cour africaine des droits de l'homme permet-t-elle une protection effective des droits de l'homme ?

Nous nous proposons d'aborder dans le cadre de cette présente étude les éléments attestant que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en sa qualité de premier organe juridictionnel à vocation continentale, est au-delà de vives critiques portées à son égard par divers acteurs, un organe ambitieux et prometteur (Partie I) dans la mesure où elle est dotée de tous les outils nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, même si elle reste encore fragile (Partie II) et que son destin est scellé par une série de reformes en vue de la création d'une Cour unique.

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