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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Partie I - La Cour africaine, un organe juridictionnel à vocation continentale

Il est évident que « de nos jours, les droits de l'homme sont sur toutes les lèvres et habitent tous les discours juridiques et politiques »23 et comme le soulignait QUILLERE-MAJZOUB Fabienne « La création d'un nouvel organe de protection, de surcroit une Cour, ouvre de nouvelles perspectives et laisse espérer une nouvelle approche des droits de l'homme sur le continent africain »24. Installée le 2 juillet 2006, « et bien qu'elle soit promise à un avenir très incertain, la Cour africaine n'en mérite pas moins de faire l'objet d'un examen détaillé La Cour est par ailleurs le premier organe judicaire créé à l'échelle du continent africain »25. Etudier la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nécessite ainsi de mettre un accent particulier sur ses avancées, qui font d'elle non seulement un organe prometteur (Chapitre I) institué par le Protocole de Ouagadougou, mais aussi et surtout ambitieux (Chapitre II) au regard de l'étendue de ses compétences.

Chapitre I : La Cour africaine, un organe juridictionnel prometteur

Loin derrière l'Europe et l'Amérique, l'Afrique s'est dotée en 1998 d'une juridiction continentale en matière de protection des droits de l'homme. Le Protocole de 199826 qui a crée la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a mis en place un système juridictionnel novateur (Section I) en prévoyant les garanties de son indépendance (Section II) afin de lui permettre de remplir sa mission sans entrave, ni ingérence.

23 ABI-SAAB Georges, avant propos de l'ouvrage de OUGUERGOUZ Fatsah, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, PUF, 1993, p. xxiii.

24 QUILLERE-MAJZOUB Fabienne, « L'option juridictionnelle de la protection des droits de l'homme en Afrique. Etude comparée autour de la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », RTDH, 2000, N° 44, pp. 729-785, p. 730.

25 OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples - Gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 217.

26 Nous faisons allusions au Protocole de Ouagadougou portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté en 1998.

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Section I : Un système juridictionnel novateur institué par le Protocole de Ouagadougou

Adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou par la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernements de l'OUA -actuelle Union Africaine- le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est entrée en vigueur le 25 janvier 2004. Cette date « marque une étape décisive dans l'histoire des droits de l'homme en Afrique [...] »27. Contrairement aux Conventions européenne et américaine des droits de l'homme, le Protocole a notamment ouvert la Cour africaine aux Organisations intergouvernementales africaines (Paragraphe I), qui est sans doute l'une des originalités africaines et a largement remédié aux lacunes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Paragraphe II).

Paragraphe I : Une Cour ouverte aux organisations intergouvernementales africaines

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne la qualité aux Organisations intergouvernementales africaines de saisir la Cour. L'article 5. 1 dudit Protocole se lit comme suit : « 1. Ont qualité pour saisir la Cour :

a) la Commission ;

b) l'Etat partie qui a saisi la Commission ;

c) l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ;

d) l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ;

e) les organisations intergouvernementales africaines ; [...] ».

L'ouverture de la Cour africaine aux organisations intergouvernementales africaines est l'une des spécificités de la Cour africaine par rapport aux autres Cours régionales. En Europe, la Cour de Strasbourg n'est ouverte qu'aux Etats parties à la Convention européenne et à ses Protocoles, aux ONG, aux individus et aux groupes de particuliers28 en matière contentieuse,

27 ATANGANA AMOUGOU Jean-Louis, « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l'homme : La naissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », Droits fondamentaux, N°3, janvier - décembre 2003, pp. 175-178, p.175, [en ligne].

28 Voir Convention européenne des droits de l'homme, articles 33 et 34.

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ainsi qu'au seul Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (CE) en matière consultative29. En Amérique, la Cour de San José n'est ouverte quant à elle qu'aux Etats parties à la Convention américaine et à la Commission interaméricaine en matière contentieuse, et de manière plus large aux Etas membres de l'OEA (Organisation des Etats Américains) et certains organes de cette dernière en matière consultative30.

Toutefois, le Protocole à la Charte africaine n'a pas définit les Organisations intergouvernementales africaines ayant cette qualité. En matière consultative, le Protocole a bien précisé que la saisine de la Cour est réservée aux Etats membres de l'U.A, à l'U.A elle-même, aux organes de cette dernière et aux organisations africaines reconnues par l'U.A même si l'expression « reconnue » utilisée ici suscite bien d'interrogations quant à sa portée. Cette absence de précision laisse un certain flou quant aux organisations pouvant saisir la Cour d'autant plus qu'il existe en Afrique, au-delà de l'Union Africaine, une dizaine d'organisations régionales. Les choses étant donc, moins claires, certains acteurs font une lecture très large de cette disposition. C'est le cas notamment de FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme), qui estime que les CER (Communautés Economiques Régionales) rentrent dans le cadre desdites organisations intergouvernementales ayant qualité pour saisir la Cour31.

Il est donc notable de préciser que seule la pratique de la Cour peut faire la lumière sur cette question. Il est aussi important d'observer qu'il ressort de la pratique de la Cour que les ONG ont la qualité pour formuler des demandes d'avis consultatifs devant elle32 bien que ces dernières ne figurent pas parmi les entités énumérées expressément par l'article 4 du Protocole. Dans cette affaire de demande d'avis consultatif cité en exemple, les auteurs de la demande sont des ONG basées et enregistrées au Nigéria et qui oeuvrent pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Les auteurs de la demande sollicitent de la Cour qu'elle se prononce sur ces deux questions suivantes :

29 Ibid., article 47.1.

30 Voir la Convention américaine des droits de l'homme, articles 61 et 64.

31 Voir Guide pratique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vers la Cour africaine de justice et des droits de l'homme », op. cit., p. 73.

32 Voir par exemple l'Ordonnance N°001/2015 en date du 29 novembre 2015 relative à l'affaire demande d'avis consultatif introduite par THE COALITION ON THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT LTD/GTE (CICCN), THE LEGAL DEFENSE & ASSISTANCE PROJECT LTD/GTE (LEDAP), THE CIVIL RESSOURCE DEVELOPMENT & DOCUMENTATION CENTER (CIRDDOC), THE WOMEN ADVOCATES DOCUMENTATION CENTER (LTD/GTE (WARDC).

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1- « L'obligation d'un Etat africain partie au statut de Rome de la CPI de coopérer avec celle-ci est-elle prépondérante par rapport à l'obligation qui lui est faite de se conformer aux résolutions de l'UA prescrivant à ses Etats membres de ne pas coopérer avec la CPI ? ». 2- « Si la réponse de la question (1) est affirmative, tous les Etats africains parties au Statut de Rome sont-ils soumis à l'obligation légale qui prévaut sur toutes les autres obligations légales ou diplomatiques découlant des résolutions et décisions de l'UA, d'arrêter et de remettre le Président Omar El-Béchir en cas d'entrée sur le territoire de l'un quelconque des Etats parties au Statut de Rome ? »33.

Cette demande d'avis consultatif a été reçue au Greffe de la Cour et a été inscrite au rôle et a fait l'objet d'un traitement.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de la protection des droits de l'homme au sein des C.E.R dont les textes constitutifs contiennent généralement des dispositions relatives aux droits de l'homme, il nous parait raisonnable que ces dernières soient habilitées à saisir la Cour en matière consultative. Cela aura notamment pour avantage de permettre aux Cours desdites communautés d'être éclairées quant à l'interprétation et à l'application de la Charte africaine, du Protocole et de tout autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de l'homme.

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