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L'institution de la conservation foncière dans le système foncier camerounais. à‰tude à  partir de la conservation foncière de la Menoua.

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par CABRAL HOOGUEP TCHOUANGUEM
Université de Dschang - MASTER II PROFESSIONNEL DROIT ET TECHNIQUES FONCIERS ET DOMANIAUX 2012
  

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CONCLUSION CHAPITRE I

Il ressort clairement de ce chapitre que la conservation foncière de la menoua en particulier et dans le système foncier camerounais en général est une institution centrale. Centrale ,elle l'est au regard du rôle cardinal que joue le conservateur foncier dans la procédure d'immatriculation et d'inscription des droits et charges au livre foncier ; centrale, elle l'est également compte tenu de ses différentes missions dans la conservation, l'entretien des documents, la communication d'informations au public et la liquidation des droits exigibles afférents aux opérations foncières.

Toutefois, au regard de ces nombreux pouvoirs on se demande si celui-ci ne serait pas tenté d'en abuser. A bien observer, on pourrait répondre par la négative, car les prérogatives appellent le contrôle et le législateur l'a compris. Ceci est d'autant plus vrai qu'en cas de manquement du conservateur dans l'exercice de ses missions, il peut voir sa responsabilité engagée. C'est pourquoi un régime de responsabilité est prévu pour encadrer ses pouvoirs.

CHAPITRE II : UNE INSTITUTION CENTRALE DE PART LA DOUBLE RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR FONCIER

La responsabilité du conservateur foncier est à la mesure du rôle très significatif qu'il joue dans l'établissement et la sécurisation des titres fonciers. En effet, le conservateur foncier joue un rôle administratif et social très important, sa négligence serait source de conflit qui pourrait être extrêmement dommageable pour la société. C'est pourquoi, en sa qualité d'agent de l'Etat assermenté, le conservateur foncier est assujetti, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à divers régimes de responsabilité. Le conservateur foncier peut donc être responsable aussi bien à l'égard des tiers (section 1), qu'à l'égard de l'Etat (section 2).

Section 1 : Une responsabilité lourde à l'égard des tiers

Il faudrait qu'on revienne sur les fondements d'une telle responsabilité (Paragraphe 1), avant de déterminer quels sont ses effets (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les fondements de la responsabilité du conservateur à l'égard des tiers

Il ressort de façon explicite du titre trois, chapitre 1, article 176 du décret du 21 juillet 1932 traitant de la responsabilité du service de la conservation foncière que : «  Les intéressés ont droit à la réparation du préjudice causé suivant les règles du droit commun, notamment si le conservateur omet sur les registres des inscriptions régulièrement requises en ses bureaux ... ». Cette disposition signifie en d'autres termes que le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder l'exécution d'une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la délivrance de copies de titres fonciers et de certificats d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages-intérêts. Tout refus non justifié du conservateur à l'exercice d'une quelconque de ses missions serait arbitraire et par conséquent source de dommages-intérêts.

Il ressort alors nettement que la responsabilité du conservateur à l'égard des tiers serait fondée sur cette disposition du décret de 1932. Mais il faut remarquer que cet article fait allusion à la responsabilité du conservateur selon le droit commun. Or les règles de droit commun en la matière ne sont autres que les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, qui font obligation à toute personne de réparer le préjudice causé à autrui de façon intentionnelle ou non intentionnelle. Il s'agit en fait de la responsabilité civile délictuelle. Ainsi, en cas de mauvaise exécution ou de non exécution dommageable d'un acte relevant de ses attributions, le conservateur verrait sa responsabilité civile engagée.

Mais pour que cette responsabilité soit effectivement engagée, il faudrait que le tiers en cause prouve qu'il y'a eu une faute et en plus qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage subit.

Il s'agit à ce niveau, du raisonnement sur les fondements de la responsabilité du conservateur à l'égard des tiers. Qu'en est-il de ses effets.

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