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La justice arbitrale dans l'espace OHADA.

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par Nà¢â‚¬â„¢Gouan alphonse ANEY
Université félix Houphouêt BOIGNY - DEA de droit privé fondamental 2013
  

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CHAPITRE I : LA JUSTICE ARBITRALE INSTITUTIONNELLE

L'arbitrage institutionnel est celui administré par une institution spécialisée d'arbitrage selon son règlement20. Cette institution n'est en principe pas une juridiction, sa fonction est d'administrer, de fournir des infrastructures et des moyens humains aux arbitrages qu'elle administre.

La première caractéristique résulte de l'existence d'une autorité chargée d'administrer les arbitrages. La deuxième caractéristique réside dans l'existence d'un règlement d'arbitrage qui a pour objet de régir l'instance arbitrale.

La troisième caractéristique consiste en l'existence d'un secrétariat qui assume certaines tâches d'ordre matériel et qui assure la liaison entre les parties, les arbitres et le cas échéant les experts.

Dans l'espace OHADA, l'arbitrage institutionnel se déroule soit sous l'égide de la CCJA, soit sous l'égide des institutions nationales.

SECTION I : L'ARBITRAGE INSTITUTIONNEL SOUS L'EGIDE DE LA CCJA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a été créée par le traité de l'OHADA signé le 17 octobre 1993. Ce traité lui a dévolu une compétence arbitrale en dehors de ses attributions juridictionnelles et consultatives. Ainsi la CCJA constitue un centre d'arbitrage21. Cependant elle n'a pas le monopole de l'arbitrage institutionnel dans l'espace OHADA.

En effet, l'article 21 du traité dispose que « toute partie peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure prévue par le présent titre ».

L'utilisation du verbe "pouvoir" montre le caractère facultatif de la saisine de la CCJA en matière d'arbitrage.

20 Pierre MEYER, Droit de l'arbitrage, l'OHADA Bruylant, Bruxelles 2002

21 La CCJA exerce des fonctions de centre administratif chargé d'appuyer et d'encadrer le déroulement de la procédure d'arbitrage sans trancher elle-même les différends.

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L'analyse de l'arbitrage institutionnel sous l'égide de la CCJA impose de répondre à la question de savoir comment se déclenche la procédure d'arbitrage rendue sous l'égide de la CCJA.

Ensuite devra suivre l'étude du système arbitrage de la CCJA22.

PARAGRAPHE I : L'ORIGINALITE DU SYSTEME D'ARBITRAGE DE

LA CCJA

Le déclenchement de la procédure d'arbitrage de la CCJA est purement facultatif, il n'est mis en oeuvre que lorsque deux parties ont exprimé leur commune volonté de s'y référer dans une convention d'arbitrage classique. C'est dire que la convention d'arbitrage est véritablement l'expression de la volonté des parties. De même, l'originalité de ce système d'arbitrage est appréciée par rapport au rôle dévolu au centre d'arbitrage de la CCJA.

A- LE RÔLEROLE DE LA VOLONTE DES PARTIES DANS L'ARBITRAGE CCJA

La volonté des parties est exprimée dans la convention d'arbitrage. Cette convention reste autonome.

La forme habituelle de la convention d'arbitrage est la clause compromissoire insérée dans le contrat entre les parties avant la naissance de tout différend. Néanmoins les parties peuvent conclure une convention d'arbitrage, alors appelée compromis, généralement à la naissance d'un différend entre elles lors de l'exécution du contrat.

Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ; « les parties ont toujours la faculté d'un commun accord de recourir

22 Philippe FOUCHARD, « Le système d'arbitrage de l'OHADA : le démarrage », petites affiches du 13 octobre 2004, n°205 p. 52

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à une convention d'arbitrage même lorsqu'une instance a été déjà engagée devant une autre juridiction ».

La convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par d'autres moyens permettant d'en administrer la preuve23.

La convention d'arbitrage en tant qu'expression de la volonté des parties, postule que celles-ci sont libres de choisir le type d'arbitrage pour leur litige. Elles ont le choix entre l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad 'hoc.

La convention d'arbitrage est un contrat et en tant que tel, elle est soumise aux conditions générales de validité des contrats.

Ces conditions de validité relativement aux parties tiennent à la fois à la capacité de celles-ci, aux pouvoirs du représentant en cas de représentation, et au consentement. S'agissant de la capacité et du pouvoir, l'article 2 alinéa 1 qui pose le critère de l'arbitrabilité dispose que « toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. » Cette disposition suppose que la personne qui passe une convention d'arbitrage doit avoir la capacité de contracter et la libre disposition du droit visé. Elle suppose également pour les personnes morales, que la convention soit passée par les organes sociaux disposant du pouvoir de les engager.

Quant au consentement, il est donné dans les formes du droit commun, il ne doit être entaché d'aucun vice24 .

S'agissant de l'autonomie, elle consiste à tenir pour indépendante la convention d'arbitrage par rapport au contrat qui la contient de sorte qu'elle n'est pas affectée par l'invalidité de ce dernier. C'est ce qui est exprimé dans l'article 4 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage selon lequel « la convention

23 Le législateur OHADA a conçu l'instrument de la convention d'arbitrage avec un peu trop de souplesse en pondérant l'exigence de l'écrit, en indiquant dans l'article 3 de l'Acte Uniforme que la convention peut être faite « par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant. »

24 Selon l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol

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d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat. »

De même, le règlement d'arbitrage de la CCJA pose le principe d'autonomie de la convention d'arbitrage. Aux termes de l'article 10 al.4 dudit règlement «Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant l'arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions.» C'est dire qu'en vertu du principe d'autonomie, l'arbitre n'est pas seulement compétent malgré l'argument de l'unité du contrat principal, mais il peut aussi prononcer la nullité et statuer sur ses conséquences. Il en va ainsi lorsque l'arbitre ordonne des restitutions entre les parties ou prononce l'allocation de dommages et intérêts.

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