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La justice arbitrale dans l'espace OHADA.

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par Nà¢â‚¬â„¢Gouan alphonse ANEY
Université félix Houphouêt BOIGNY - DEA de droit privé fondamental 2013
  

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B-L'EFFICACITE DE LA SENTENCE ARBITRALE

L'efficacité de la sentence se mesure à travers sa mise en oeuvre qui peut s'opérer soit immédiatement par l'autorisation de mesures conservatoires et de l'exécution provisoire, soit à l'issue de la procédure d'exequatur lui assurant une exécution définitive. En dépit des avancées considérables réalisées au plan mondial pour l'harmonisation des règles visant à renforcer l'efficacité de la procédure arbitrale et des sentences qui en découlent, des difficultés demeurent dans la mise en oeuvre de celles-ci. Cependant, l'acte Uniforme de l'OHADA a édicté des conditions plus favorables à l'efficacité des sentences.

1- LA RECONNAISSANCE DE LA SENTENCE ARBITRALE ET

L'EXEQUATUR28

La reconnaissance consiste simplement à la constatation de l'existence de la sentence arbitrale par la production de l'original en double exemplaire et de la convention d'arbitrage avec les copies et documents en vue de son authenticité.

a) LA DEMANDE D'EXEQUATUR

Selon l'article 30 du règlement d'arbitrage de la CCJA, l'exequatur est demandé par voie de requête adressée à la CCJA. Il y est répondu par une ordonnance du président de la cour ou du juge par lui délégué suivant une procédure non contradictoire. Ladite ordonnance doit être signifiée par la partie requérante à son adversaire. Ce dernier dispose d'un délai de 15 jours pour former opposition devant la formation juridictionnelle de la CCJA. Par ailleurs, aux

28 Force exécutoire octroyée par l'autorité judiciaire à une décision rendue par une juridiction étrangère. Il désigne également la procédure au terme de laquelle cette force sera, ou non, accordée.

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termes de l'article 25 alinéa 4 du traité, la CCJA a seule compétence pour prononcer une décision d'exequatur.

La volonté des signataires du traité d'encourager et de promouvoir l'arbitrage est manifeste, c'est pourquoi l'inexécution des sentences doit être l'exception.

L'article 25 précité fixe le cadre de la procédure de l'exécution des sentences arbitrales rendues sous l'égide de la CCJA.

b) L'EXECUTION DE LA SENTENCE

L'exequatur prend la forme d'un certificat délivré par le secrétariat général de la CCJA à la diligence de la partie intéressée. La mention est faite que les exéquaturs résultent de l'ordonnance du président de la CCJA et qu'il n'y a pas eu opposition de la partie adverse, que l'ordonnance est ainsi devenue définitive, ou alors les exéquaturs sont issus de l'arrêt de la cour ayant rejeté l'opposition voire infirmé le refus d'exequatur.

Le juge étatique dans l'espace OHADA est tenu d'apposer la formule exécutoire à la vue de la sentence certifiée par le secrétariat de la CCJA. La sentence arbitrale qui a reçu l'onction du juge étatique par l'apposition de la formule exécutoire devient comme une décision de justice et doit être exécutée en tout, cependant la compétence reconnue à la CCJA n'est pas générale en ce sens qu'elle n'est pas applicable aux sentences rendues en dehors de la procédure OHADA. Si la CCJA accorde l'exequatur, sa décision devra être notifiée aussitôt au défendeur et elle devra délivrer une formule qui permettra, dans l'Etat considéré d'obtenir le concours de l'autorité locale à faire exécuter cette sentence par la mise en oeuvre de voies d'exécution. En vertu du principe du parallélisme des formes, la CCJA ayant compétence exclusive pour donner exequatur à la sentence arbitrale, de même, compétence pour prononcer le sursis à exécution forcée, la sentence arbitrale pour recevoir l'exequatur doit suivre une certaine

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procédure devant la CCJA, mais, il n'est pas écarté qu'elle peut se solder par un refus d'exequatur.

2- LES VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

Il s'agit du recours en annulation, du recours en révision et enfin de la tierce opposition.

a) LE RECOURS EN ANNULATION

Selon l'article 25 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation, elle peut faire l'objet d'un recours en annulation porté devant le juge compétent de l'Etat partie29.

Le recours en annulation est assimilé par le règlement d'arbitrage de la CCJA à la contestation de validité.

Cependant lorsque la sentence est rendue sous l'égide de la CCJA, cette cour statue en cassation dans le cadre du recours en annulation. Dans une telle situation elle agit dans le cadre de ses activités strictement juridictionnelles. Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas nommément cités tels qu'ils résultent de l'article 26 de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage:

Le premier motif d'annulation résulte de l'absence, de la nullité ou de l'expiration de la convention d'arbitrage.

Le deuxième motif porte sur la composition irrégulière du tribunal arbitral.

29 Il s'agit de sentence rendue par un tribunal arbitral dont le siège est situé dans un parti de l'OHADA. Voir en ce sens les commentaires de l'article 25 de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage, OHADA, traité et Actes Uniformes Commentés et annotés, Juriscope 2012

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Le troisième motif est relatif au non- respect par le tribunal arbitral de la mission qui lui a été confiée. Il peut s'agir du dépassement de sa mission par l'arbitre. Ce moyen d'annulation permet de sanctionner l'ultra petita et la violation par l'arbitre d'une règle de procédure expressément et précisément choisie par les parties, quant à la forme.

Concernant le fond du litige, l'arbitre ne respecte pas la mission à lui confié, s'il ne respecte pas le choix des parties sur le droit applicable, dans la mesure où un tel choix est possible même dans l'amiable composition30.

Le quatrième moyen d'annulation tient au non-respect du principe contradictoire. Le principe du contradictoire est intimement lié au principe d'égalité des parties. Il postule que chacune des parties doit faire valoir ses droits. C'est-à-dire que chacune des parties doit être mise dans les conditions pour faire valoir ses prétentions, connaître celles de son adversaire et procéder à leur destruction.

Le cinquième moyen de l'annulation est relatif à la violation par le tribunal arbitral d'une règle d'ordre public international des états signataires du traité OHADA. L'utilisation de l'expression « ordre public international » suppose un litige international au sens du Droit international privé.

En réalité il s'agirait d'un ordre public régional commun aux différents états de l'OHADA. Par contre, lorsque le litige privé international soumis à l'arbitre ne relève pas d'une matière harmonisée, l'ordre public international ne pourrait être que l'ordre public au sens du droit international privé de l'Etat où l'annulation de la sentence est requise.

Enfin le sixième motif porte sur l'absence de motivation de la sentence arbitrale. Ceci suppose une sentence arbitrale dépourvue de motifs dans son libellé. Cette exigence est donc une exigence de forme qui vise à assurer que le texte de la sentence répond aux prétentions et moyens des parties.

30 A ce sujet, la CCJA a affirmé à juste titre qu'il est nécessaire pour que le moyen du non- respect par les arbitres de leur mission prospère, d'expliquer en quoi les arbitres ont failli à leur mission, CCJA N° 010/2003 du 19 juin 2003 : « www. juricope.org ; www.ohada.com; www.ohadata.j »

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b) LE RECOURS EN REVISION

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision porté devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui avant le prononcé de la sentence étatique est inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision (article 25 de l'acte uniforme sur la sentence de l'arbitrage).

Le caractère décisif du fait ouvrant droit à la révision suppose qu'il est susceptible de modifier la décision des arbitres. Le caractère inconnu du fait avant le prononcé de la sentence arbitrale, ne préjudicie pas à l'une des parties ou d'une cause qui n'est pas imputable à l'une des parties.

Le recours en révision dans le droit OHADA de l'arbitrage n'a ainsi pas pour objet exclusif de sanctionner l'erreur résultant d'une fraude.

S'agissant du recours en révision contre les sentences arbitrales rendues sous l'égide de la CCJA, il n'est plus porté devant le tribunal arbitral mais devant la CCJA agissant dans le cadre de ses attributions juridictionnelles. La CCJA rendra également un arrêt.

Le règlement d'arbitrage de la CCJA indique que la contestation de validité d'une sentence arbitrale rendue sous l'égide de la CCJA, est portée par requête devant la cour commune de justice et d'arbitrage qui va statuer conformément à ses attributions purement juridictionnelles. Lorsque la cour refuse la reconnaissance et l'autorité de la chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence. Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande. Dans ce cas, elle rend un arrêt qui a un caractère définitif.

Conformément à l'article 29 al.2 du règlement d'arbitrage de la CCJA, les parties ont la possibilité de renoncer à la contestation de validité dans leur convention d'arbitrage. Dans ce cas, aucune procédure de contestation de validité ne peut être reçue par la CCJA.

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c) LA TIERCE OPPOSITION31

L'article 25 alinéa 4 de l'acte uniforme introduit le recours de la tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits. La tierce opposition est une conséquence de l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à la sentence (article 23 de l'acte uniforme). Elle a en effet, pour objet de rétablir la réactivité de la chose jugée à l'égard des tiers. Les tiers qui peuvent utiliser cette voie de recours, doivent être définis de la même façon qu'en matière contractuelle. Il doit s'agir de personnes qui n'ont été ni partie, ni représentées à la convention d'arbitrage et à la sentence qui en résulte. Il faut en outre que le tiers n'ait pas été appelé à l'instance (article 25 alinéa 4 AUA). En ce qui concerne la tierce opposition contre une sentence arbitrale rendue sous l'égide de la CCJA, elle n'est pas formée devant le tribunal arbitral mais plutôt devant la CCJA dans le cadre de ses compétences purement juridictionnelles. La CCJA rendra donc un arrêt (article 33 du règlement d'arbitrage CCJA).

31 Voie de recours extraordinaire, de rétraction ou de reformulation, ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées dans une instance et leur permet d'attaquer une décision qui leur fait grief et de faire déclarer qu'elle est inopposable

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