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Problématique de l'application de la loi de programmation de 26 provinces en RDC. Cas de la province de l'Ituri.

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par Anselme GBEGU ANINYAWAY
Université de Bunia  - Graduat 2016
  

Disponible en mode multipage

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(i)

DEDICACE

A nos très chers parents : Anselme-GBE, Jacques-GBE, Gabriel-GBE, Madeleine-GBE, Justine-GBE, Alice-GBE, Nadine GBE, Scholastique MINGAMBOLITE, Técla AWATE, Cécile ARABA ;

A nos frères et soeurs : Julienne-GBE, Valentin-GBE, Emmanuel-GBE, Chantal-GBE, Samuel-LUPAYI, Claude-GIMIKO, Augustin-LENGOTIMBOLI, Daniel-ARABA, Bon Dieu ANIBIKO, Judith-AMIYE.

A nos cousins et cousines : Lavie-KAMIAMANGIWAYI, Edmond, MERSI...

A toute la famille GBE et ARABA.

(ii)

REMERCIEMENTS

Qu'il nous soit loisible de présenter nos remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, d'une manière morale ou financière.

Premièrement, nos remerciements à nos parents : Anselme-GBE et Scholastique- MINGAMBOLITE pour l'accomplissement de leur devoir qui est celui de nous élever ainsi que notre scolarisation.

Nos remerciements également à Monsieur Sylvain-MUKANDA et Madame Viviane pour leur soutient moral, matériel et financier qu'ils ne cessaient de nous apporter tout au long de notre parcours d'étude universitaire.

Nos remerciements s'adressent à tous les enseignants de l'Université de Bunia, plus particulièrement à ceux de la faculté de Droit pour le temps qu'ils ont eu à consacrer pour notre formation.

Nos particuliers remerciements vont également à Monsieur l'assistant Christian-UTHEKI qui, malgré ses multiples occupations, s'est donné pour diriger et encadrer ce travail nos sincères remerciements.

Nous pensons également aux collègues et amis avec qui nous avons cheminé ce long et pénible trajet, nous les citons sans que la liste soit exhaustive : OKITO DJIMANDJA, Jimmy KIBANGULA, UGEN WATHUM, Christelle KIAKUHAIRE, Fanny BIRUNGI, Anne MUGENYI, Blaise C'WINYAYI, Fidèle GARASOMA, Jacques INGA, Delphonse ADUBA, Jean-Paul ADUBA, Socrate BIDODA, Consolé DHEMBU, Calvin MAPENDO, Raymond MAMBO, Viviane KUSUDILA, Claudine NAWATA, Volonté de Dieu, Nathan ABEDI, SAMAHA BUBU, Philipe ANMAN, JupsonTASUSE, Jesus BAMBA, Benjamin KONGOLO, Josue ABONDROMASI.

(iii)

SIGLES ET ABREVIATIONS

R.D.C : République Démocratique du Congo

E.T.D : Entité territorial décentralisée

E.T : Entité décentralisée

Art.: Article

C.E.N.I: Commission Electorale Nationale Indépendante

E.I.C: Etat Indépendant du Congo

AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération

INTRODUCTION

1. ETAT DE LA QUESTION

Depuis que la République Démocratique du Congo a connu son indépendance en 1960, elle a connu plusieurs constitutions portant plusieurs formes et régimes politiques. On retient que, toutes ces constitutions plaçaient la République Démocratique du Congo comme un Etat unitaire avec quelque fois l'idée de la décentralisation. C'est dans ce sens que la constitution du 18 Février 2006 plaça la République Démocratique du Congo sous le régime de 26 Provinces plus la ville de Kinshasa, seulement le 28 Février 2015 qu'on a vu promulguer par le chef de l'Etat la loi sur la programmation de ces 26 Provinces, voir plus de 10 ans après ladite constitution.

Ainsi donc, nous ne pouvons nullement prétendre être le premier à aborder ce thème car, bien d'autres chercheurs ont épinglé dans un sens ou un autre. Nous pouvons citer à ce titre :

UVON J., dans son travail de fin de cycle intitulé « Problématique de découpage Territorial en République Démocratique du Congo : Cas de la nouvelle Province de l'Ituri », l'auteur dit que, les problèmes de la nouvelle configuration de la République Démocratique du Congo constituée par la constitution de la 3ème République, n'ont pas laissé indifférent les esprits des scientifiques et des nombreux chercheurs étant donné que, tout penseur subit les influences de la situation de son époque ou milieu d'où leurs écrits ne peuvent refléter l'appréhension qu'ils ont de ces événements. (UVON J., 2009 :1).

Il précise en outre que, les attributions de l'Administration se subdivisent en quatre catégories des fonctions principales dont les fonctions de souveraineté, les fonctions économiques, les fonctions sociales et les fonctions éducatives culturelles. Sans une bonne structure, il est difficile d'avoir des progrès réels de méthode de travail. « GOORNAY B., 1982 :128 cité par UVON J. 2009 :1).

Pour ALOKO G., dans son écrit sur la : « Décentralisation et fédéralisme », il dit que la décentralisation et le fédéralisme sont deux modèles de gouvernement ou administration : certains voient leur différence dans le degré de l'autonomie qui serait plus grand dans le cas de fédéralisme que celui de la décentralisation. D'autres par contre, estiment qu'il convient de parler de fédéralisme comme un modèle de forme de l'Etat et la décentralisation comme un simple procédé d'aménagement administratif. Aujourd'hui, le fédéralisme et la décentralisation sont souhaités partout dans le monde moderne parce qu'ils procèdent de l'idée de l'autonomie et marquent l'émancipation du peuple ou d'une fraction du peuple auto-administrer aux mieux ses intérêts. « ALOKO G., 1994 : 225).

Par contre, Jérôme MONOD P., dans son étude sur «L'aménagement du Territoire », il précise que la décentralisation du pouvoir est le plus sur moyen d'adapter l'action publique à la diversité du pays, reste de faire confiance aux hommes de terrain. Le sort des zones rurales, notamment ; dépend de mille initiatives diverses impossibles à concevoir de la capitale. Cela est si vrai d'ailleurs que l'Etat, lorsqu'il est seul maitre du jeu, a instinctivement tendance à concentrer son attention et ses aides sur les grands investissements urbains et à négliger la masse d'affaires minuscules qui forment le pain quotidien de l'aménagement dans les villages et les petites villes ; d'où, une loi d'une rigueur presque mathématique. « Jérôme MONOD P., 2008 :31).

A ce sujet, OTEMIKONGO, M., dans « La problématique de la participation dans l'administration publique Zaïroise », estime que la participation des citoyens à la vie politique constitue aujourd'hui une question cardinale au centre de la problématique du développement de toutes les nations modernes. D'aucuns pensent qu'elle en serait probablement la clé essentielle. D'autres l'associent très étroitement à la notion même de la démocratie, dont elle serait le véritable thermomètre ou procédé le plus approprié pour la favoriser. « OTEMIKONGO M. 1994 : 97).

Le doctrinaire ROSS M, quant à lui dans son ouvrage sur la « Décentralisation : jalons d'un long départ et progression en RDC », ajoute que la décentralisation est un processus long et complexe qui fait intervenir plusieurs acteurs avec parfois des enjeux locaux, provinciaux et nationaux divergents. L'objectif n'est pas du tout effacer ou d'ignorer ces enjeux. Au contraire, il s'agit de faire en sorte que ces enjeux soient guidés par le souci d'offrir de meilleurs services de proximité aux populations et d'associer ces dernières à la gestion des affaires publiques locales. La décentralisation n'est pas le désir de l'Etat central mais, bien la mise en place d'un nouveau pacte politique, social et fiscal. A cet effet, la décentralisation est un levier d'action efficace au service du développement humain et de prévention des conflits. Ces instruments sont basés sur la responsabilisation de chaque acteur dans le cadre d'un développement local du type participatif. (ROSS M. 2008 :13).

En ce qui concerne cette étude, elle se démarque des travaux sus-énumérés par le fait que, nous estimons l'orienter sur le processus de mise en oeuvre de la décentralisation en République Démocratique du Congo en rapport avec les problèmes qui sont à la base de l'application de la loi de mise en oeuvre ou de programmation afin de tenter de proposer certains remèdes susceptibles de promouvoir la mise en application effective de ladite loi.

2. POSITION DE PROBLEME

a) LA PROBLEMATIQUE

D'après Jacques Ch., cité par PAUL NDA, la problématique est un ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et les lignes d'analyses qui permettront de traiter le sujet choisi. (PAUL NDA., 2006 :43).

La problématique peut être entendue comme un ensemble des questions qu'une science, qu'un chercheur ou qu'un doctrinaire veut valablement se poser ou poser à quelqu'un d'autre en fonction de ses moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue pour proposer une solution aux différents problèmes qui lui sont posés ou qu'il pose. (DUVERGER M. 1961 :50).

Ce florissant présent travail porte sur « La problématique de l'application de la loi de programmation de 26 Provinces en République Démocratique du Congo ». Cette étude analyse les textes légaux qui prévoient et mettent en application la gestion des entités publiques congolaises et la situation qui prévaut sur terrain.

La constitution du 18 Février 2006 a crée, en plus la ville de Kinshasa, vingt cinq provinces dotées de la personnalité juridique et jouissant de la libre administration ainsi que de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

Au terme de l'article 226 de la constitution, ces vingt cinq provinces et la ville de Kinshasa devraient être installées endéans les trente-six mois qui suivent l'installation des institutions politiques prévues par la constitution, étant entendu que l'installation du sénat était le point de départ du délai de la mise en place effective des nouvelles provinces définies à l'article 2 de la constitution.

A faveur de la révision constitutionnelle sanctionnée par la loi no11/002 du 20 Janvier 2011, l'article 226 de la constitution a été modifié dans le sens de la suppression du délai constitutionnel initial, laissant au législateur le soin d'adopter une loi de programmation déterminant les modalités d'installation de ces nouvelles provinces.

La présente loi de programmation a pour objet la mise en application de la volonté du constituant. Elle fixe un nouveau calendrier d'installation des nouvelles provinces qui est conçu en deux phases : la première concerne la ville de Kinshasa et les quatre provinces actuellement non démembrées à l'occurrence de la province de Bas-Congo, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema. La seconde dont la durée ne peut excéder cent vingt jours à dater dès la mise en place des commissions qui concernent les provinces.

Cette loi a également définit les actions à entreprendre en vue de la mise en place effective de ces provinces parmi les quelles la désignation des membres de la commission, par le décret du premier ministre.

En ce qui concerne notre thème de recherche qui s'articule sur la problématique de l'application de la loi de programmation de 26 provinces en République Démocratique du Congo, la constitution du 18 Février 2006 fixe à son article 2, la forme décentralisée et sa composition en 25 provinces plus la ville de Kinshasa et la loi organique no15/004 du 28 Février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces et cela nous pousse à savoir :

1. Pourquoi la loi de programmation de 26 provinces n'est-elle pas appliquée effectivement dans notre pays la République Démocratique du Congo ?

2. Le passage de 11 à 26 provinces prévu par la constitution du 18 Février 2006 peut-il apporter un atout dans le développement en République Démocratique du Congo ?

3. La loi de programmation de 26 provinces est-elle une volonté populaire ou un fait qui existerait automatiquement ?

b) HYPOTHESES

Selon le professeur ordinaire BURA PULUNYO, dans le cours de « Méthodes de recherche en sciences sociales », une hypothèse est une supposition logique qui conduit à la récolte des données et éventuellement à la solution du problème posé par le chercheur. (BURA PULUNYO., 2007 :70).

En d'autre terme, elle consiste à établir une version provisoire du problème soulevé en évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le problème et en indiquant la nature de ce rapport. (SHOMBA KINYAMBA, 2006 :53).

Ainsi, corrélativement aux questions que nous nous sommes posées ci-dessus, il importe de formuler les hypothèses suivantes :

1. La loi de programmation de 26 provinces ne serait pas appliquée effectivement suite aux problèmes financiers du fait que, l'Etat Congolais doit en même temps faire face aux dépenses liées au cycle électoral, alors, disposant que 500 000 dollards Américains sur 1 200 000 qu'exige le cycle électoral tel est présenté par le premier ministre Augustin MATATA MPONYO.

2. Le passage de 11 à 26 provinces prévu par la constitution du 18 Février 2006, mis en application par la loi de programmation no15/004 du 18 Février 2015 pourrait apporter un atout dans le développement de la République Démocratique du Congo dans la mesure où leur libre administration ainsi l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques seraient effectives, et la rétrocession de 40% des recettes qu'elles versent régulièrement à Kinshasa de façon à les permettre d'engager leurs dépenses.

3. La loi de programmation serait une volonté populaire exprimée par le référendum lors de l'adoption de la constitution du 18 Février 2006.

3. MODELE OPERATOIRE

a) Objectif de la recherche

Sans objectif bien précis, un travail scientifique ne servirait à rien dit-on. A cet effet, pour ce qui concerne cette étude, un certain nombre d'objectifs lui sont assignés à savoir :

- Analyser la non application effective de la loi de programmation de 26 provinces en République Démocratique du Congo,

-Découvrir les causes et les réels problèmes qui sont à la base du blocage de l'application de ladite loi ainsi que ses conséquences,

- Proposer des remèdes susceptibles qui peuvent promouvoir ou décanter l'application effective de la loi de programmation de 26 provinces en République Démocratique du Congo.

b) Méthodes et techniques

Tout travail scientifique doit répondre à un objet et obéir à une certaine méthodologie. Aussi, est il question d'énumérer ici, les différentes méthodes que nous avons suivies pour mener à bon port notre étude, et les techniques aux quelles nous avons recouru pour mieux en saisir l'objet.

Par définition, GRAWITZ M., estime que la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par les quelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, le démontre et vérifie d'une manière générale. (GRAWITZ M., 2001 :476).

Pour MULUMA, la méthode est l'ensemble des règles et des principes qui organisent les mouvements d'ensemble de la connaissance, c'est-à-dire les relations entre l'objet de la recherche et le chercheur, entre les informations concrètes rassemblées à l'aide des techniques et le niveau de la théorie et des concepts. (MULUMA. 2003 :36).

Cela étant, nous avons utilisé une méthode dite dialectique avec deux approches à savoir : l'approche juridique et sociologique.

La première dite juridique, nous a servi dans l'analyse ou l'exégèse des différents textes légaux et règlementaires qui sont en rapport avec notre sujet ainsi que dans l'analyse de doctrine y relative.

La seconde sociologique, nous a permis de faire juste une appréciation de la situation qui prévaut sur terrain pour mieux confronter les dispositions légales au vécu quotidien.

En outre, les techniques sont des procédés rigoureux, bien définis, transmissibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des problèmes. (DUVERGER M., 1964 :256).

En effet, pour la récolte des données relatives à notre travail, nous avons fait usage de la technique documentaire, qui nous a facilité la tache en consultant les lois, les ouvrages et autres documents en rapport avec notre travail, et la technique historique qui nous a permis de connaitre les étapes qu'a subi le processus de la décentralisation e République démocratique du Congo.

c) CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix que nous avons porté sur ce sujet, revêt un intérêt particulier d'autant plus que l'application de la loi de programmation ou de mise en oeuvre pose problème dans beaucoup de pays du tiers monde ainsi qu'en République Démocratique du Congo.

En effet, le présent travail présente un double intérêt dont scientifique et pratique :

- sur le plan scientifique, ce travail constitue un document indispensable de référence pour les futurs chercheurs intéressés à comprendre ou à s'imprégner de la problématique de la loi de programmation de 26 provinces en République Démocratique du Congo ainsi que, pour les dirigeants chargés de l'application de ladite loi.

- sur le plan pratique, ce travail nous a tout d'abord permis d'approfondir notre propre connaissance en rapport avec les problèmes que posent l'application de la loi de programmation de 26 provinces en République Démocratique du Congo.

Il va également servir les dirigeants Congolais à prendre conscience dans l'exercice de leur noble fonction et leur rassurer de la façon dont ils gèrent la chose publique.

4. DELIMITATION DU TRAVAIL

Cette étude est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle s'étend de 2006 qui est l'année de lancement de processus de découpage de la République Démocratique du Congo en 26 provinces jusqu'en 2015 l'année de la mise en oeuvre de ce processus. Dans l'espace, la République Démocratique du Congo est les champs d'application en général, et la province de l'Ituri en particulier.

5. PLAN SOMMAIRE

Outre la partie introductive et la conclusion, ce travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre présente généralité sur la décentralisation et le second s'articule sur la loi de programmation de 26 provinces en République Démocratique du Congo : cas de la province de l'Ituri.

CHAPITRE I : GENERALITE SUR LA DECENTRALISATION

Ce chapitre s'articule autour des généralités sur la décentralisation. Il est constitué des points saillants suivants : définition des concepts opératoires, approche historique de la décentralisation en RDC et présentation de milieu d'étude.

I. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES

Dans ce point, nous allons expliquer le sens des concepts que nous avons arrêtés comme étant opératoires pour ainsi permettre à la longue la compréhension du contenu du travail partant des définitions données par certains auteurs.

I.1. LA CENTRALISATION

Les définitions dudit concept sont innombrables. Pour NTUMBA LUABA, la décentralisation est un système de gestion dans lequel toutes les affaires politiques et administratives sont réglées par le pouvoir central ou un système qui apparait juridiquement comme celui dans lequel le pouvoir est « un » dans son fondement, dans sa structure et dans son exercice. (NTUMBA LUABA, 2005 :61)

Par contre, pour GOURNAY, elle est un exercice des fonctions principales qui est entièrement confié aux services de l'Etat, c'est-à-dire les décisions qui interviennent à leur sujet sont prises par les bureaux centraux relevant directement et hiérarchiquement du gouvernement ; les services administratifs locaux de l'Etat n'ont tache de pure exécution. (GOURNAY B., 1962 :5).

Partant des définitions fournies ci-dessus, nous allons comprendre que, dans la gestion centralisée, toutes les décisions d'organisations de la chose publique touchant l'intérêt public national ou local, sont entièrement prises par la direction c'est-à-dire le pouvoir central.

I.2. LA DECENTRALISATION

Parmi les modes de gestion d'un Etat unitaire, la constitution du 18 Février 2006 prône la décentralisation pour la gestion de la RDC. Ladite décentralisation consiste à « confier l'exercice d'une partie des fonctions principales de l'Etat à des collectivités restreintes, à champs d'action localisé, dont les organes dirigent sont élus par la population. Ces collectivités sont dotées à la fois des moyens leur permettant de faire face à ses fonctions et de certains pouvoirs de libre appréciation, sous réserve de la tutelle exercée par le représentant de l'Etat. (GOURNAY B, op.cit :5)

On attend aussi de la décentralisation, le « transfert des compétences et des moyens de l'Etat à une collectivité locale placée sous la tutelle. (NachMback C., 1996 :31)

Pour CHAPUS Réné, la décentralisation est le transfert des attributions de l'Etat à des institutions juridiquement distinctes de lui et bénéficiant sous la surveillance de l'Etat d'une certaine autonomie de gestion. (CHAPUS R.,2001:403)

Ø TYPES DE DECENTRALISATION

Cependant, il importe de distinguer deux types de décentralisation notamment : la décentralisation territoriale et la décentralisation par service ou technique.

a) L a décentralisation territoriale

Par la décentralisation territoriale, elle est la gestion de l'ensemble des intérêts régionaux et locaux par les autorités régionales et locales dotées vis-à-vis du pouvoir central d'une large autonomie organique et financière. (TOENGAHO LUKONDO, 1991 :13)

b) La décentralisation par service ou technique

Quant à celle-ci, elle est un procédé juridique qui consiste à attribuer aux agents d'un service public déterminé l'autonomie organique pour la gestion de ce service doté de la personnalité juridique vis-à-vis du pouvoir central. (Idem).

Des toutes les définitions fournies ci-dessus pour clarifier les concepts de la décentralisation, nous pouvons dire que, la décentralisation suppose l'autonomie de la gestion des affaires publiques locales par les organes locaux élus par le peuple sous le contrôle du pouvoir central ou de ses représentants à qui il délègue le pouvoir.

Il importe de noter que, la décentralisation ne va pas sans tutelle administrative. C'est ainsi que, nous tacherons aussi de parler de la tutelle administrative.

I.4. LA TUTELLE ADMINISTRATIVE

Dans toute la gestion décentralisée, la tutelle est comprise comme le contrôle de l'Etat qui garantie l'autonomie administrative des collectivités locales. Ce contrôle porte à la fois sur les organes et sur les actes. Généralement, on passe progressivement d'un contrôle directe au contrôle de légalité, plus léger et plus responsabilisant basé sur le seul respect des lois. (KARTHALA P., 2007 :40).

Dans certains pays où l'Etat reste encore très strict et très étroit, la tutelle administrative s'exerce à priori sur les autorités locales qui sont tenues de transmettre leurs actes de gestion aux représentants de l'Etat pour approbation. Ces derniers sont chargés à ce moment de vérifier la conformité à la loi les actes en questions. De plus, son contrôle peut aller de parfois jusqu'à l'appréciation de leur opportunité. L'approbation de la tutelle est donc la condition de l'entrée en vigueur des actes des autorités locales(Idem).

I.5. LA DECONCENTRATION

La décentralisation et la déconcentration sont les deux techniques relevant toutes de la forme unitaire de l'Etat. Cependant, la déconcentration est une variante de la centralisation, en ce sens qu'elle s'oppose en principe à la décentralisation car, une bonne décentralisation ne peut s'opérer sans une bonnedéconcentration. (DJOLI ESENG J., 2009 :135).

La déconcentration étant une technique de gestion par laquelle le pouvoir central confère à ses représentants placés à la tête d'une simple circonscription administrative ou des divers services, le pouvoir de prendre certaines décisions importantes. (DJOLI ESENG J., op.cit :137).

Pour MPONGO, la déconcentration apparait comme une administration constituée par des agents de l'Etat nommés discrétionnairement par lui, révocable à tout moment et entièrement soumis à ses ordres. (MPONGO E., 2001 :322).

I.6. LE FEDERALISME

Le fédéralisme est un mode de gestion d'un Etat, ou un système dans lequel le gouvernement central ou le gouvernement fédéral partage avec le gouvernement des collectivités ou fédérés qui forment cet Etat, les diverses compétences constitutionnelles telles que : législatives, juridiques et administratives. (Petit Robert, 2010 :1022).

A ce sens, MPONGO estime que, un Etat fédéral est un gouvernement des collectivités politiques qui abandonnent sur base égalitaire une partie de leurs compétences au profit de la communauté, soit comme une union d'Etats au sens de droit interne, c'est-à-dire constitutionnel, au sein de laquelle une nouvelle collectivité Etatique se superpose à ces dernières. En d'autres termes, les Etats qui optent pour le fédéralisme comme modèle de leur gestion, acceptent de laisser une partie de leurs prérogatives pour qu'ils soient gérés par un Etat appelé fédéral qu'ils créent pour leur intérêt. (MPONGO E., op.cit : 136).

I.7. LE REGIONALISME

Le régionalisme est une forme nouvelle de la gestion de l'Etat. Il est pour ce fait, un mode d'organisation de l'Etat qui confère à la région un rôle et un statut politique propre, caractérisé par une autonomie relative et cette autonomie est encadrée par l'autorité nationale. (BEAUFAYS et al, 2008 :1).

Pour Petit Robert, il est considéré comme un système économique administratif donnant aux régions, aux provinces une certaine autonomie (Nouveau Petit Robert, op.cit., 2166).

D'après NGOMA BINGA, le régionalisme ne peut être confondu avec le fédéralisme, non plus avec la décentralisation. La simple nuance qui différencie du fédéralisme est le fait qu'il ne dispose pas d'une constitution propre à l'instar des Etats fédérés, c'est-à-dire les entités régionalisées comme les provinces de la RDC ne jouissent pas de la souveraineté interne, et n'établissent pas elles mêmes leurs propres Constitution.

Les provinces qui sont régionalisées en RDC partagent la compétence législative avec le parlement national, mais, ces compétences législatives sont moins étendues et moins garanties que dans les Etats fédéraux. (NGOMA BINDA P., 2010 :215).

I.8. LA LOI ORGANIQUE

Par la loi organique, on entend, tous les textes juridiques qui ont pour objet l'organisation des pouvoirs Etatiques que la constitution a déjà expliqué dans un article précédent et elle a pour objet de préciser les domaines sur lesquels la constitution prévoit. (En ligne sur http:fr.m.wikipedia.org/wiki/ loi-organique consulté le 15/4/2016 à 11h08').

I.9. LOIDRINAIRE

D'après la constitution Française du 04 octobre 1958 à son article 46, la loi ordinaire est un acte voté par le parlement selon la procédure législative établie par la constitution ou l'une des matières que la constitution réserve expressément au parlement. (En ligne sur http:fr.m.wikipedia.org/wiki/ loi-ordinaire consulté le 15/4/2016 à 11h08')

I.10. ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE

D'après VUNDUAWE TE PEMAKO dans « décentralisation territoriale, des responsabilités au zaïre, pourquoi et comment », une entité territoriale décentralisée est une personne morale du droit public, dotée de la personnalité juridique distincte et de celle de l'Etat qui bénéficie par rapport a celui-ci d une certaine autonomie pour l'exercice de ses pouvoirs. (VUNDUAWE TE PEMAKO 1982 :344).

Lors qu'une entité territoriale est décentralisée, elle se voit reconnaitre par certaines affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle-même, en disposant d'une certaine autonomie, tout en restant soumis au contrôle de tutelle du pouvoir central. Autrement dit, on reconnait au profit de l'entité décentralisée un certain nombre d affaires qu'elle gère seule par ses propres organes, le pouvoir central disposant toutefois sur elle d'un pouvoir de contrôle. (VUNDUAWE TE PEMAKO 1982 :344).

II. HITORITORIQUE DE LA DECENTRALISATION EN RDC

La réforme introduite par la constitution du 18 février 2006 en matière de la décentralisation était un aboutissement d un débat politique ancien sur le choix du meilleur mode de gestion administrative du vaste territoire national à l origine la divergence entre les unitariste et les fédéraliste. Ce débat a constitué la principale ligne de démarcation idéologique entre partis politique au cours des années précédant l indépendance.

L'ABAKO depuis son manifeste de1956 prônait le fédéralisme qu'elle avait justifie entant donné l étendue du pays et la diversité des populations en présence. A plusieurs reprises, en 1958 et en 1959, elle confirma cette option et publia en juin 1959 le « plan administratif de la république du Congo central » qui couvrait le Bas-Congo, le kwango et le kwilu. (NGOMA BINDA, op.cit 1999).

D'après NGOMA BINDA, dans la « Démocratie et la participation a la vie politique », la tendance unitariste datait de la même époque exprimée dans manifeste « conscience Africaine » elle avait trouvé sa tribune dans le MNC qui rejetait en bloc toute idée fédéraliste car elle risquait de conduire la balkanisation du Congo. (Idem).

La constitution du 1 ère Aout 1964 dite « constitution de Luluabourg » consacra le fédéralisme comme forme de l'Etat assorti d une large décentralisation des entité locales. Aux termes articles 4 et 5 de ladite constitution, les provinces qui passèrent de 10 en 196O à 21 en 1964 furent reconnues comme autonomes, dotées de personnalité juridique.

  Pour TOENGAHO LUKUNDO, dans «  les constitutions de la République Démocratique du Congo » à l'indépendance du pays, la loi fondamentale du 19 ,mai 1960 qui a organisé l'exercice du pouvoir était d'essence fédéraliste, même si elle est évitée d'employer expressisverbis le terme fédéralisme (TOHENGHAHO LUKUNDO, J-F., 2008:14).

La décentralisation administrative ne sera amorcée qu'au cours des années 80 avec la promulgation de l'organisation de l'ordonnance-loi du 25 Février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République fixant le statut de la ville de Kinshasa, dite « loi sur la décentralisation » sous le régime de la deuxième République. Aux termes de ladite loi, les régions, les villes, les zones urbaines, les zones rurales et les collectivités furent décentralisées et donc dotées de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion.

Par contre, les sous régions, les cités, les groupements, les localités et les quartiers furent des simples circonscriptions administratives ou entités déconcentrés dépourvues de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion.

La reforme territoriale de 1995 introduite par l'acte constitutionnel de la transition du 09 Avril 1994 issue de la conférence Nationale souveraine (CNS), avait consacré la forme unitaire de l'Etat. Aux termes des articles 2 et 4 de cet acte, les régions étaient dotées d'une personnalité civile et la loi no95-005 du 20 Décembre 1995 portant décentralisation territoriale, administrative et politique de la République, resta lettre morte, les institutions régionales organisées par cette loi n'ayant pas eu le temps d'être installées en raison de la guerre dite de la «  libération » de 1996-1997.

Le décret-loi no081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République sous le régime d'alliance des forces Démocrates pour la libération du Congo(AFDL), réduisait les entités territoriales décentralisées sous la reforme de 1982 perdirent leur personnalité juridique et furent réduites aux simples circonscriptions territoriales comme le district, la cité, le quartier, le groupement et le village.

La constitution du 18 Février 2006, rompt avec les reformes antérieurs sur l'organisation territoriale en ce qu'elle consacre trois niveau de pouvoir et trois modes de gestion des entités de base. Ces trois niveaux d'exercice du pouvoir sont : le gouvernement central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. D'où, trois mode de gestion des entités de base dont : le régionalisme pour les provinces, la décentralisation pour les villes, les communes, les secteurs et les chefferies et la déconcentration pour les territoires, les quartiers, les groupements et les villages. (NGOMA BINDA P., op.cit ; 202).

Voici donc en quelque mot l'évolution historique de la décentralisation en RDC, qu'il nous soit permis de présenter la RDC dans le paragraphe suivant comme notre milieu d'étude.

II.1 PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

II.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La RDC est l'un des Etats de l'Afrique, classée parmi les Etats de l'Afrique centrale. Elle regorge une population d'environ 64 millions d'habitants aujourd'hui, repartis sur une superficie de 2.345.000 km2. Sa population est regroupée en plus de 50à ethnies. L'espace de la RDC s'étend en latitude en 5o2' de latitude Nord et de 13o5' de latitude Sud. En longitude Est Greenwich, elle va de 12o5'. (En ligne sur http://espacepolitique.revues.ord/index1296.html, consulté le 14 Mars 2016 :12h48').

D'après CORNEVIN ; dans « Histoire du Congo-Léopoldville », le Congo représente un treizième (1/13) du continent Africain. (CORVIN, 1963 :17

RDC s étend sur une distance de 9 165Km de frontières avec la République populaire du Congo et République centre africaine respectivement à l'ouste et au nord ; le soudan au nord-est ; l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi , la Tanzanie à l'est, à l'est, le Zambie et l'Angola au sud et enfin, une quarantaine de kilomètre de coté au nord de l'estuaire du fleuve Congo, constitue la seule ouverture sur l'océan Atlantique au sud-ouest. (CORVENIN, op.cit., 1977 :5).

II.1.2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA RDC

Léon Saint de MOULIN dans « Histoire de l'organisation administrative du Zaire », note que la RDC a subi plusieurs modifications en ce qui concerne l'organisation administrative du pays depuis l'époque de l'Etat indépendant du Congo (EIC) où elle a connu le premier découpage en 1888. (SAINT MOULIN L., 1988 :198).

En effet, l'organisation administrative tient son importance au fait qu'elle fait partie de l'organisation de l'espace, par lequel l'homme oriente son destin. (SAINT MOULIN L., op.cit :197).

Le premier découpage intervenu en 1888 la divisait déjà en onze districts dirigés par un commissaire de district assisté par un ou plusieurs adjoints. (Idem : 198).

A l'indépendance, le pays comptait au total 24 districts en raison de 4 par province mis à part la province de Kivu qui était subdivisée quant à elle en 3 districts et la province de Léopoldville subdivisée en 5 districts.

Pour le professeur ordinaire VUNDUAWE, le nombre de territoire était évalué à 132. En plus, à l'indépendance la RDC était subdivisée en 6 provinces. A ce sujet, il affirme que depuis 1933 le pays était organisé en 6 provinces que nous avons connu jusqu'à l'indépendance. Ces provinces étaient les suivantes : la province de Léopoldville, qui comprenait les actuelles Congo Central, l'ex province de Bandundu, la ville province de Kinshasa, la province de l'Equateur dans la configuration actuelle, celle de Kivu et de Katanga et enfin la province de Kasai occidental et Kasai oriental. (VUNDUAWE, op.cit :329).

L'organisation administrative de 1967 comportait les provinces, les districts, les territoires et les collectivités locales. A un certain moment on assistait aux mutations de nombre de province, qui passa de 6 à 21, de 21 à 12 et finalement à 8. Cette dernière a été rendu possible par l'ordonnance-loi no82-006 du 25 Février 1982 qui divisait l'ensemble de territoire national en 8 régions plus la ville province de Kinshasa (Idem).

La reforme de 1982 comme on peut le constater, avait apporté une modification dans la nomination des entités administratives de la RDC. La province était appelée « région », le district « sous-région » et le territoire quant à lui « zone ».

Pour ce qui concerne la subdivision à l'intérieur du pays, ce dernier était subdivisé en région, la région à son tour à sous-régions; la sous-région en zones rurales, la zone rurale en collectivités, la collectivité en groupements et enfin le groupement en localités.

Les dispositions générales du décret-loi no081 du 02 Juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC coulées sous l'article 3 titre I dispose « outre la ville de Kinshasa, la République Démocratique du Congo comprend 10 provinces énumérées ci-après : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasai-oriental, Katanga, Maniema, Nord-kivu, Province orientale, Kasai-occidental et le sud-kivu. L'article 6 du meme décret-loi dans sa section 2 sur la subdivision administrative dispose à son tour que les entités administratives sont subdivisées de la manière suivante : la province en districts et villes, commune en quartiers et ou en groupements incorporés, le territoire en cités, secteurs et chefferies ; la cité en quartiers, le secteur et chefferie en groupements et le groupement en villages.

La constitution du 18 Février 2006 consacre théoriquement la subdivision de vaste territoire de la RDC en 26 provinces qui sont : Bas-Uélé, Equateur, Haut-Lomami, Haut katanga, Haut-uélé, Ituri, Kasai Central, kasai oriental, Kongo central, kwango, kwilu, lomami, Lualaba, Maindombe, Maniema, Mongala, Nord-kivu, Nord-ubangi, Sankuru, Sud-kivu, Sud ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.

II.2. TEXTES JURIDIQUES DE BASE REGISSANT LA DECENTRALISATION EN RDC DE 1982 A NOS JOURS

Les différents textes ont introduit diverses reformes en RDC parmi les quels nous soulignons :

A) LA REFORME DE 1982

Pour NKONGOLO MUSUNGULA, la reforme administrative de 1982 introduite par l'ordonnance-loi no82-006, 82-007 et 82-008 du 25 Février 1982 portant successivement organisation territoriale, politique et administrative de la République, organisation des élections législatives, locales et municipales ; et le statut de la ville de Kinshasa.( NKONGOLO MUSUNGULA J. 2007 :11).

Cependant, bien que cette ordonnance-loi puisse constituer le fondement juridique de la reforme administrative, l'ordonnance-loi no82-006, 007 et 008 ont subi quelques modifications permettant ainsi leur adoption à l'évolution de l'ordre constitutionnel ayant régi la RDC au cours de la période allant de 1982 jusqu'à la veille de la promulgation de la constitution du 18 Février 2006.

Les modifications connues par les ordonnances nO82-006, 007 et 008 restent visibles dans la loi de 1995 ainsi que celle de 1998 dont nous présentons dans le paragraphe suivant.

B) LA REFORME DE 1995

La reforme territoriale de 1995 introduite par l'acte constitutionnel de transition du 09 Avril 1994, issu de la conférence Nationale souveraine (CNS), avait consacré la forme unitaire de l'Etat. Aux termes des articles 2 et 4 de cet acte, les régions étaient dotées d'une personnalité civile. Cependant, la loi no95-005 du 20 Décembre 1995 portant décentralisation territoriale, administrative et politique de la République, resta lettre morte, les institutions régionales organisées par cette loi n'ayant eu le temps d'être installées en raison de la guerre dite de libération de 1996-1997 comme nous l'avons mentionné plus haut.

A l'architecture territoriale de 1982, le texte du parlement de transition ajoute la collectivité, tandis que la zone rurale devient territoire et la zone urbaine quant à elle devient commune. (VUNDUAWE ; op.cit. :11).

C) LA REFORME DE 1998

Avec l'entrée de l'AFDL, toutes les institutions ont été suspendues c'est pourquoi, par décret-loi no81 du 02 Juillet 1998, une reforme a été envisagée dans le sens de la décentralisation. L'article 7 de ce décret-loi dispose que les entités administratives décentralisées sont : la province, la ville, le territoire, la commune pour la ville de Kinshasa.

D) LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2006

La reforme introduite par la constitution de la troisième République prévoit une nouvelle organisation de l'administration locale comprenant à la fois une administration régionalisée au niveau provincial ainsi qu'une administration décentralisée au niveau des entités territoriales décentralisées et la déconcentration qui s'applique aux entités territoriales déconcentrées.

NGOMA BINDA estime que, ladite constitution le régionalisme politique comme forme de l'Etat intermédiaire entre l'Etat unitaire décentralisé et l'Etat fédéral dont elle constitue l'antichambre. Elle détermine le statut des provinces et les entités territoriales décentralisées, procède à une répartition des compétences ainsi qu'à un partage des ressources entre le pouvoir central et les provinces et, de façon significatives, interdit formellement toute révision constitutionnelle ayant pour objet de réduire les prérogatives des provinces et les entités territoriales décentralisées. (NGOMA BINDA, op.cit. : 198).

La constitution du 18 Février 2006 est un véritable soubassement de la décentralisation ; à cet effet, elle prévoit onze lois indispensables pour l'accompagnement pour sa matérialisation. La décentralisation est régie depuis le lancement du processus en 2006 par cinq textes de lois essentielles. Il s'agit des lois ci-après :

-Loi no 08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;

-Loi organique no08/015 du 07 Octobre 2008 portant modalités d'organisation et fonctionnement de la conférence de gouverneurs des provinces ;

-Loi no08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces ;

-La loi organique no10/011 du 28 Mai 2010 fixant les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces et enfin ;

-La loi no10 /010 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission Electorale Indépendante.

II.3. CHARGES ET RESPONSABILITES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

Dans la configuration constitutionnelle de 2006, la province cesse d'être une entité territoriale décentralisée elle devient désormais une composante politique et administrative de la République. (Journal officiel no spécial, loi no08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, art. 2).

NGOMA BINDA dit à ce sujet, elle à coté du pouvoir central, un second échelon au niveau d'exercice du pouvoir d'Etat et gérée par ses organes propres et distincts de ce dernier. (NGOMA BINDA ; op.cit. :215).

La constitution reconnait des compétences non négligeables à titre exclusif aux provinces. Toutefois, d'autres sont partagées avec le pouvoir central ; elles font partie de la compétence concurrente entre ces deux niveaux d'exercice du pouvoir. (Constitution du 18 Février 2006 art. 201.).

Ces compétences sont particulièrement prononcées dans les domaines aussi vitaux comme la fonction publique provinciales, les finances publiques provinciales et locales, la santé, l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécialisé y compris l'alphabétisation et l'agriculture pour ne citer que celles là. (Idem).

En ce qui concerne les ETD, le législateur congolais reconnait à la ville de d'importantes compétences particulièrement dans les domaines aussi vitaux comme : la construction de la voirie urbaine et les équipements collectifs ; la création et/ou la réhabilitation des écoles ; l'assistance sociale, l'eau potable, l'électricité, et l'assainissement.

A la commune, le législateur attribue des compétences presque similaires à celles de la ville. Elle porte sur les équipements collectifs, la santé publique et l'enseignement maternel, primaire, secondaire et spécial. (Journal officiel no spécial, loi no08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, art. 11).

Il est à noter aussi, le secteur et la chefferie, un certain nombre des compétences qui leurs sont spécifiques. En effet, des domaines de proximité comme route d'intérêt local, lutte contre les épidémies, la construction et l'exploitation d'énergie solaire et l'aménagement des ressources d'eaux potables constituent là des lourdes charges socio-économiques qui ne peuvent être valablement assurées sans moyens suffisants. (Journal officiel no spécial, loi no08/016 du 07 Octobre 2008, op.cit., art. 73).

Il est prévisible que toutes ces compétences reconnues constitutionnellement aux provinces et aux ETD ne peuvent valablement être assurées que, si les entités jouissent pleinement de leur pouvoir. Or, tout reste guidé par le gouvernement central ce qui les empêche de jouer correctement rôle. Ces dispositions sont plus théoriques que pratiques.

II.4. RESSOURCES BUDGETAIRES RECUNNUES PAR LA CONSTITUTION ET LES LOIS AUX PROVINCES ET AUX ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

Après une présentation sommaire des compétences reconnues aux provinces et aux ETD, il est aussi nécessaire de passer en revue les ressources reconnues à ces entités car elles constituent la clé de voute de la réussite de la décentralisation.

Ainsi, la constitution du 18 Février 2006 dispose à son article 3 alinéa 3 que, les provinces et les ETD jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines et techniques. Pour cela, il faut noter que les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. (Constitution du 18 Février 2006, op.cit, art 3, alinéa 3).

Les ressources des provinces se regroupent en trois grandes catégories dont les ressources propres, les ressources provenant des recettes à caractère national et les ressources exceptionnelles. (Loi, no08/012, op.cit, art.14).

Tandis que, les ressources des ETD quant à elles sont regroupées en quatre catégories suivantes : les ressources propres, les ressources provenant des recettes à caractère national, les ressources de la caisse nationale de péréquation et les ressources exceptionnelles. (Loi organique no08/016, op.cit, art.30).

III. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA DECENTRALISATION

Les principes fondamentaux de la décentralisation se distinguent en deux grands groupes : les principes de base et le principe de finances locales. Les principes de base sont composés de principe de la libre administration, de subsidiarité et de la démocratie locale. Les principes des finances locales quant à eux sont formés de principe de l'autonomie financière, le principe de transfert et le principe de péréquation des recettes. (NKOUDUBENGONO, J-R., 2006 :64).

III.1. LES PRINCIPES DE BASE

a) Le principe de la libre administration

La libre administration des provinces et des ETD en RDC est garantie par la constitution. A ce titre, nous faisons référence à l'article 3 alinéa 3 de la Constitution du 18 Février 2006.

En effet, BAMBAGAYE dans la revue de PNUD-RDC « Bâtir une vision partagée pour la mise de la décentralisation », entend que, la libre administration est un ensemble d'une sphère des compétences locales délimitées et garanties par la loi à l'intérieur de laquelle, la collectivité décide seule. (BAMBAGAYE, S., 2008 :14).

b) Le principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité suppose la répartition des compétences à des niveaux décentralisés entre les différents niveaux des collectivités et l'administration.

A cet effet, YATTA pense que, le transfert des compétences à des niveaux décentralisés dans le cadre d'une bonne subsidiarité est une exigence des politiques d'ajustement structurel. (YATTA P., 2009 :27).

Le principe de subsidiarité est donc l'un des critères de transfert des compétences en Afrique. Il met surtout l'accent sur l'avantage comparatif que comporte la collectivité locale de par sa proximité et sa meilleure connaissance de la demande en services locaux, pour mieux exercer une compétence autrefois réalisée par l'Etat. (YATTA P., op.cit :41).

c) Le principe de la démocratie locale

Les nouvelles constitutions de pays Africains consacrent le principe de la représentation pour la démocratie locale. Elles disposent, selon les formules variables, que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et les conditions fixées par la loi. (NachMback C., op.cit :346).

Le principe de démocratie locale fait référence à la désignation démocratique des organes délibérants des ETD, c'est pour ainsi dire que, l'existence même d'un organe délibérant élu est un critère de la collectivité au regard du principe constitutionnel de libre administration.

Ce principe étant réservé aux collectivités locales, le privilège d'être administrées par les conseils élus ; à l'exclusion de tout autre type d'unité territoriale Etatique. (NachMback, op.cit : 346).

A ce sujet, SADRAN précise que, le principe de la démocratie locale, le peuple participe à la gestion de la chose publique locale. (SADRAN P., 1992 :289).

A cet effet, la notion de la démocratie locale se traduit dans la pratique par une double approche qui n'est pas toujours cumulative : la démocratie indirecte ou la représentation et la démocratie directe ou de participation. La première implique que la population agit dans la sphère politique par le biais des représentants qu'elle aura choisi ; alors que la seconde appelle une intervention de la population dans la décision politique. (Idem).

III.2. LES PRINCIPES DES FINANCES LOCALES

a) Le principe d'autonomie financière

Ce principe vise l'autonomie financière des ETD et des provinces vis-à-vis du pouvoir central pour le cas de la RDC.

L'autonomie financière des provinces et des ETD en RDC est régie par la constitution du 18 Février 2006 ainsi que certaines lois, notamment la loi no08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, qui définit à son chapitre II les ressources des provinces et l loi organique no08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et les provinces, définissant quant à elle à son titre IV les ressources financières des ETD.

b) Principe de transfert

Ce dernier se rapporte au transfert des compétences du pouvoir central vers les provinces et les ETD. En effet, toute décentralisation suppose qu'à tout transfert des compétences correspondent à un transfert des ressources matérielles, humaines et financières.

Pour ce faire, une étude préalable des compétences à transférer en rapport avec les ressources est d'une importance non négligeable pour la réussite de la décentralisation. Les ressources matérielles, financières et humaines réellement transférées dans le processus de la mise en oeuvre de la décentralisation  permettent la bonne prise en charge des compétences transférées au niveau décentralisé.

c) Le principe de péréquation

NKOUDOU BENGONO estime que, le principe de péréquation se justifie par le déséquilibre économique de certaines entités décentralisées. Sous cet angle, ledit principe cherche à pallier une conséquence possible de la décentralisation. En d'autre terme, on parle de creusement des inégalités territoriales. (NKOUDOU BENGONO J-R, op.cit :87).

Les provinces qui sont régionalisées en RDC partagent la compétence législative avec le parlement national mais, les compétences législatives sont moins étendues et moins garanties que dans les Etats fédéraux. (NGOMA BINDA P., 2010 :215).

Ainsi, nous estimons arriver au terme du premier chapitre qui porte sur le généralité sur la décentralisation en RDC articulé autour de l'approche définitionnelle qui pourra nous aider à bien comprendre le contenu de ce travail. Pour ce travail, nous nous intéresseront à la décentralisation comme le mode de gestion prévu par la constitution de la RDC du 18 Février 2006.

CHAP II : LA LOI DE PROGRAMMATION DE 26 PROVINCES EN RDC

I. LES APPROCHES JURIDIQUES DE LA LOI DE PROGRAMMATION

I.1. La constitution du 18 Février 2016

La constitution de la RDC du 18 février 2016 dispose à son article 2, « La RDC est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-uélé, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï orientale, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Maï-ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tsuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. La répartition des compétences entre l'Etat et les provinces s'effectue conformément aux dispositions du Titre II de la présente constitution. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.

La même constitution du 18 février 2016 dispose encore à son article 3, « Les provinces et les ETD de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces ETD ainsi que leurs rapports avec l'Etat et les provinces sont fixées par une loi organique.

A son article 226 modifié par l'article 1er de la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la RDC, une loi de programmation détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la présente constitution.

En attendant, la République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province orientale et Sud-Kivu.

En bref, la constitution du 18 Février 2006 est un véritable soubassement de la décentralisation, à cet effet, elle prévoit onze lois indispensables pour l'accompagnement de sa matérialisation. La décentralisation est régie, depuis le lancement du processus en 2006 par cinq textes de lois essentielles (NGOMA BINDA et al. op.cit. :198)

Il s'agit de lois ci-après :

-Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

-La loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et fonctionnement de la conférence des Gouverneurs de provinces.

-Loi n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces ;

-Loi no10/010 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante ;

-La loi organique n° 10/011 du 28 mai 2010 fixant les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces.

Il est à noter que, en plus de ces lois citées ci-haut, intervient la loi de programmation N° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installations de nouvelles provinces.

I.2. LA REFORME DE 1998

Le décret-loi n° 081 portant organisation en territoriale et administrative promulgué lorsque MOBUTU n'était plus au pouvoir, chassé par les troupes de l'AFDL (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération) ayant à sa tête Mazée Laurent Désiré KABILA succédant MOBUTU, avait réduit les ETD en provinces, la ville, le Territoire et les communes de la ville de Kinshasa, d'après l'article 7 dudit décret.

Ce décret a été modifié par le décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001. Ce dernier à son article 8, institue les organes de la province : Le Gouverneur de province et le conseil consultatif provincial.

De ce qui précède, il faut noter que bien qu'ayant institué à chaque échelon administratif décentralisé deux organes soit exécutif et le conseil consultatif en tant qu'organe délibérant, il faut reconnaitre qu'aucun conseil n'a pu fonctionner depuis l'AFDL jusqu'à la promulgation de la constitution du 18 février 2006. Une autre remarque repose sur le fait que la loi n° 082/006 du 25 février 1982 avait reconnu tous les secteurs et toutes les communes de la RDC comme des entités décentralisées sans en appliquer les principes directeurs de la décentralisation territoriale. L'entrée des AFDL a rétréci les champs des entités Administratives décentralisées.

La loi n° 081 du 02 juillet 1998 reconnait pour les entités administratives subalternes seulement aux territoires et aux communes de Kinshasa le statut des entités décentralisées. Cette situation a permis au constituant de 18 février 2006 de dresser la liste des entités territoriales décentralisées et de donner le soin de leur organisation, fonctionnement à une loi organique.

Certes, le décret-loi n° 81 portant organisation territoriale et administrative de la R.D.C du 02 juillet 1998 a permis le dressage ou a servi comme le point de repère pour le constituant du 18 février à déterminer l'organisation et le fonctionnement des ETD mises en application par la loi de programmation n° 15 /004 du 28 Février 2015.

II. IMPACT DE LA DECENTRALISATION OU LA LOI DE PROGRAMATION DES 26 PROVINCES EN RDC.

a) Sur le plan politique

Sur le plan politique, la décentralisation développe l'organisation des entités décentralisées en favorisant l'émergence d'Etat de droit, démocratique et la promotion de droit de l'homme, l'émergence de leaders locaux bien connus de la population locale dans le cadre d'une démocratie de proximité (UNESCO, dans Vadmecum, 2006 : 120 en ligne sur http://www.google.com consulté le 04 Mai 2016 à 10h35').

b) Sur le plan Administratif

Administrativement, la décentralisation développe ou influe sur l'organisation et la gestion des ressources humaines des ETD, en ce qu'elle permet le rapprochement des administrés avec l'administration, diminue la lenteur administrative et fait à ce que la population locale d'être tout près du centre d'impulsion des décisions. En outre, elle permet à l'entité décentralisée d'administrer la population qu'elle maîtrise (Idem) ;

La RDC est un pays offrant d'innombrables opportunités à ceux qui veulent investir réellement, et elle a beaucoup de potentialités naturelles qui peuvent permettre aux entités décentraliser de se développer (en ligne sur http://www.finance-cd//htm consulté le 04 mai 2016 à 10h22').

En effet, l'article 3 de la constitution du 18 février 2006 accorde une personnalité juridique aux ETD, ce qui délégué un pouvoir réel aux autorités locales.

c) Sur le plan économique

La RDC ayant beaucoup des potentialités naturelles pouvant permettre aux entités décentralisées de se développer, la décentralisation améliore l'organisation et la gestion des ressources naturelles, financières et techniques des entités locales en ce sens qu'elle permet aux populations locales et autorités locales de se prendre en charge selon leurs besoins tout en préservant les intérêts locaux. (En ligne sur http://www.viepublique.com/htm consulté le 04 mai 2016 à 11h12').

d) Impact de la décentralisation sur le plan juridique

La décentralisation en RDC est prévue par la constitution du 18 février 2006 mise en application par la loi organique n° 15/004 du 28 Février 2015 portant modalités d'installation de nouvelles provinces. La décentralisation permet le développement sur le plan juridique dans la mesure où les différents textes (constitution, loi organique, règlements sont exécutés sans préjudice d'une certaine disposition.

e) Sur le plan socioculturel

Culturellement, le fait que les membres de la communauté locale se connaissent bien entre eux et connaissent leur culture, la décentralisation permet donc l'émergence de certaines valeurs culturelles locales. Car, l'entité décentralisée devient un cadre d'expression de ces valeurs. La décentralisation permet aux groupes culturellement et socialement marginalisés de participer à la prise des décisions, il faut savoir que ; « la participation sans exclusion de tous les citoyens à l'oeuvre du développement collectif est un principe démocratique au centre de la démocratie locale ». (UNESCO, vad me cum, op.cit. 124 en ligne sur hppt://www.google.com consulté le 04 mai 2016 à 10h35').

A cet effet, les minorités ethniques et les pauvres sont impliqués dans le processus de développement en apportant leur contribution minime soit-elle. De même, la « diversité culturelle est une source de richesse, un facteur de cohésion sociale, de paix et de développement (Idem).

Bref, pour que la décentralisation influe ou ait l'impact réel sur les ETD, les moyens appropriés sont d'une grande importance et d'une nécessité relativement incontestable, à savoir, comme nous l'avons souligné ci-haut, le cadre juridique déjà prêt (la constitution, la loi sur ETD et les différents règlements) des ressources humaines, des cadres compétents, expérimentés, honnêtes, des finances publiques suffisantes et conséquentes.

Toutefois, ces moyens à eux seuls ne suffisent pas d'où, il faut aussi « une bonne gouvernance » et nous retenons de ce qui précède, est la somme du développement, de toutes les ETD font du coup du pays la RDC en général.

II.2. LA DECENTRALISATION EN RDC FACE AUX ELECTIONS

Le cycle électoral congolais vient de prendre un an de retard. Dès janvier 2014, la CENI a repoussé les élections urbaines, municipales et locales en 2015. Dans son nouveau calendrier électoral dévoilé lundi 26 Mai 2014, les élections débuteront le 14 Juin 2015 pour élire les conseillers des communes, des secteurs et des chefferies le 29 août, les conseillers urbains, les bourgmestres et les chefs de secteurs, pour terminer le 15 octobre par les maires et leurs adjoints, chose non effectuée jusqu'à ce jour (en ligne sur http://africarabia.com/wordpress/rd consulté le 04 Mai 2016 à 10h34').

a) La nomination des commissaires spéciaux

Dès Janvier 2014, la CENI avait repoussé les élections urbaines, municipales et locales du fait que la RDC doit faire face aux dépenses liées au cycle électoral, alors disposant que 500 000 Dollards Américains sur 1200 0000 Dollars Américains qu'exige le cycle électoral tel est présenté par le premier ministre de la RDC Augustin MATATA MPONYO que nous avons souligné dans l'une de nos hypothèses, la CENI ne se Senta pas à mesure d'organiser les élections conformément à son calendrier publié, a saisi la cour constitutionnelle le 29 Juillet 2015 par la requête suite à laquelle ladite cour a rendu l'arrêt le 08 Septembre 2015 au noR.const.0089/2015 ; considérant les risques d'affaiblissement de l'autorité de l'Etat pour défaut de continuité de fonctionnement des pouvoirs publics et de représentation de l'Etat, en raison de la carence de gouverneur et vice gouverneur dans les nouvelles provinces consécutive à un cas de force majeur y rendant impossible l'organisation dans les délais légaux par la CENI, les élections des gouverneurs et vices gouverneurs.

Suite à cet arrêt de la cour constitutionnelle, le président de la République a pris une ordonnance no15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints du gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces.

b) Les élections des gouverneurs des nouvelles provinces

Les élections des gouverneurs et vices gouverneurs des nouvelles provinces ont été prévus le 31 Aout 2015 d'après le calendrier de la CENI mais reportées au 06 Octobre 2015 par le rapporteur de la CENI, Jean Pierre KALAMBA à l'issu d'une plénière de la centrale électorale à Kinshasa dont le dépôt des candidatures prolongé au 21 Aout 2015 du notamment aux difficultés logistiques pour les candidats d'atteindre les circonscriptions électorales. (En ligne sur www.culturecongolaise.com/index.php consulté le 11 Mai 2016 à 06h48').

D'après le calendrier de la CENI réaménagé, les élections des députés provinciaux étaient prévues le 25 Octobre 2015 qui n'a jamais eu lieu et par conséquent, les gouverneurs et les vices gouverneurs ont été élus par les députés dont le mandat est dépassé.

Les élections des gouverneurs des nouvelles provinces persistent flou, comme nous avons souligné ci-haut, ce scrutin a été reporté pour la première fois au 06 Octobre 2015 pour être envoyé aux calendes grecques jusqu'à ce que le nouveau président de la CENI revienne à la charge le 10 Février 2016 retenant cette fois ci la date du 26 Mars 2016 à la quelle s'est tenue les élections des gouverneurs et vices gouverneurs des nouvelles provinces.

Le mandat des députés provinciaux élus en 2006 est arrivé à l'expiration depuis plus de 4 ans en vertu des articles 110 et 197 de la constitution du 18 Février 2006 qui disposent que, « le mandat des députés provinciaux comme celui des députés nationaux et des sénateurs prend fin par l'expiration de la législature d'une part et d'autre par, que les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct ou coptés pour mandat de cinq ans renouvelable. (En ligne sur http:www.acpcongo.com/acp/élection-des-gouverneurs consulté le 11 Mai 2016 à 07h26').

Bref, l'organisation des élections des gouverneurs et les vices gouverneurs est une violation de la constitution en raison de l'expiration de mandat des députés provinciaux qui forment le corps électoral. Pour ces scrutins, s'est vu également l'impossibilité de faire appliquer les articles 165 et 172 de la loi électorale relative au contentieux électoral.

III. PROBLEMATIQUE DE DECOUPAGE TERRITORIAL

La constitution du 18 Février 2006 a prévu le passage de 11 à 26 provinces. Tous les anciens districts sont devenus d'office des provinces. Rien que sur le plan financier, ce passage équivaudrait à transférer les difficultés des 11 provinces à 26 provinces.( En ligne sur www.radiokapi.net consulté le 30 Avril 2016 à 09h36').

A part la ville de Kinshasa, Haut Katanga, qui contribuent considérablement au budget national, les autres provinces sont presque aux abonnés absents en matière d'apport à l'assiette nationale car, certaines provinces souffrent à l'attente de l'entrée effective de la caisse de péréquation. Actuellement, très peu nombreuses provinces déploient une activité économique de nature à créer des recettes au trésor provincial. Sur le plan infrastructures, rares sont les chefs lieux des districts érigés en province disposent des bâtiments administratifs pour les institutions provinciales dont certaines manquent des bâtiments administratifs pour abriter les institutions provinciales. (Jean Pierre NKUTU, 2016 :5 en ligne sur www.google.com/html).

Sur le plan des dépenses, la RDC se trouve avec 26 Assemblées provinciales, 26 gouvernorats et 26 gouvernements provinciaux dont il faudra des émoluments à leurs membres. En bref, le découpage ou le passage de 11 à 26 provinces est une disposition constitutionnelle. Toutefois, ce passage éprouve beaucoup de difficulté au niveau des infrastructures car, les institutions provinciales abritent des bâtiments hérités de l'époque coloniale.

III.1. EXAMEN DU DROIT COMPARE

A. LA DECENTRALISATION EN FRANCE

En France, la décentralisation fut un long processus car, la France qui était un Etat unitaire très décentralisé, est aujourd`hui est Etat déconcentré et décentralisé d'après la loi de 06 Février 1992 relative à l'administration territoriale de la République Française (ART). (En ligne sur http://viepublique.décentralisation.html consulté le 04 Mai 2016 à 10h36').

La décentralisation est consacrée par l'article 1er de la constitution Française selon lequel « l'organisation de la République Française est décentralisée ». Les collectivités territoriales jouissent de la personnalité morale, des moyens et compétences propres, donc une certaine autonomie locale d'après l'article 72 de la constitution de la charte Européenne de l'autonomie locale de 1985. Celle-ci s'exerce dans le cadre de la loi et sous le contrôle de l'Etat. (Idem).

Les autorités décentralisées sont les collectivités territoriales et locales (communes, départements ou régions d'outre mer). La loi du 02 Mars 1982 a transformé le contrôle de tutelle exercé sur les collectivités territoriales en contrôle de légalité, pouvant être exercé notamment à l'initiative du préfet, et consistant désormais à la saisine du juge administratif.

En France, les ED étaient des établissements publics chargés de gérer un service public (Université, Hôpitaux publics, musées nationaux, régions entre 1972 et 1982). Ils bénéficient de la personnalité morale et des moyens propres, mais, ne disposent que d'une compétence d'attribution qui correspond à l'objet même du service public qui leur est transféré. (Ibidem).

B.LA DECENTRALISATION EN GRANDE BRETAGNE

D'après Christine M. O'NEIL, les principaux aspects constitutionnels du développement de la décentralisation au Royaume-Uni, il passe en revue l'histoire et le contexte des reformes récentes et la mise en application de l'engagement de parti travailliste relatif à la décentralisation de son élection en 1997, ainsi, les organes législatifs ou délibérants nouvellement crées en Ecosse ou pays de Galles et en Irlande du Nord. Une brève description des mécanismes mise en place en vue de résoudre les désaccords émanant de la décentralisation et de gérer les relations politiques entre les administrations décentralisées et le parlement de Westminster. La question du « régionalisme » anglais est abordée et les possibilités d'une plus grande décentralisation au sein de l'Angleterre. (Christine M. O'NEIL en ligne sur http://www.dévolutionreégionale-royaumeuni.com consulté le 04 Mai 2016 à 10h36').

Bien qu'il s'appel « Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord », l'Etat ainsi désigné actuellement, est un ensemble des nations et des peuples qui du moins sur le plan historique, et jusqu'à ce jour, ont été considérés comme distincts et dont les relations les uns avec les autres n'ont pas toujours été harmonieuses. (N. DAVIES : 1999, en ligne sur http://www.google.com consulté le 04 Mai 2016 à 10h36').

Décrire le Royaume-Uni comme une « union » plutôt que comme un Etat unitaire signifie reconnaitre à la fois l'existence de ses entités séparées et la méthode par laquelle ces sont arrivées à faire partie de l'Etat Britannique moderne. (C.R.MUNRO :1999 en ligne sur http://www.google.com consulté le 04 Mai 2016 à 10h36).

La mise en application d'une reforme de l'envergure était l'un des principaux engagements du programme du parti travailliste pendant la campagne électorale de 1997 comportait l'engagement de légiférer sur la décentralisation en Ecosse et au pays de Galles dès la première législature bien que le projet relatif à chacun d'eux fut différent. (P. MCQUAIL et K. DONNELLY, 1999 :264 en ligne sur http://www.google.com consulté le 04 Mai 2016 à 10h37').

Le gouvernement Ecossais décentralisé est appelé exécutif Ecossais et est dirigé par le premier ministre (first minister) et compte d'autres ministres nommés par ce dernier et l'exécutif comprend également le procureur général et le conseiller juridique pour l'Ecosse qui sont des officiers de justice pour l'Ecosse. En plus d'un transfert général de toutes les fonctions exercées auparavant par des ministres Britanniques dans la mesure où ces fonctions sont à rapport avec des domaines décentralisés, des fonctions supplémentaires peuvent etre transférées du gouvernement Britannique à l'exécutif Ecossais. (J. MC FADDEN, 1999 :133 en ligne sur http://www.google.com consulté le 04 Mai 2016 à 11h06').

Bref, la décentralisation en Grande Bretagne n'est pas le transfert de compétence aux entités locales mais, plutôt aux gouvernements d'union vue le contexte et l'histoire de l'unification de la région.

C. LA DECENTRALISATION EN MAURITANIE

La Mauritanie a démarré le processus de la décentralisation 1960, bien que le point de référence fût l'ordonnance 87-289, d'octobre 1987 de l'application de cette ordonnance ainsi que la constitution de 1991 découlant les trois administrations principales existant à l'heure actuelle en Mauritanie : l'administration centrale de l'Etat, régionale et locale. Le livre Blanc la décentralisation en Mauritanie V.Nov 08 à la suite des élections organisées en Mars 2007 et la constitution du premier gouvernement démocratique en Mauritanie. (BRUNO AGUILERA Barchet M. 178 en ligne sur www.iegi-livreblanc.com// consulté le 04 Mai 2016 à 11h38').

Le livre blanc de la décentralisation en Mauritanie V.NOV 086 est né suite à la révision de procédure de la décentralisation qui a été prévue dans le programme de la décentralisation pour le développement local et la démocratie participative (P3D) de l'ancienne direction générale des collectivités locales, intégrée au sein de ministère de la décentralisation et l'aménagement du territoire puis, au sein de ministère de l'intérieur et de la décentralisation étant des paramètres non seulement pour l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique mais aussi de l'établissement de la démocratie. Le livre blanc de la décentralisation est né sur demande du ministre de la décentralisation et l'aménagement du territoire qui nomme la directrice générale des études, de la programmation et de coopération comme des points focaux du ministre qui assurent le pilotage des activités par un comité de suivi composé des représentants du ministre et d'autres représentants impliqués dans la décentralisation (Nathalie GOEDERT, 2008 :263 en ligne sur www.présentationduprojet-livreblancMauritanie.fr//html consulté le 04 Mai 2016 à 12h26').

Bref, e Mauritanie, la décentralisation est prévue par le livre blanc considéré comme la loi au numéro V.NOV 086 issu de la constitution de 2007 organisant les élections présidentielles en Mauritanie ladite constitution considérée comme le début de gouvernement démocratique. En Mauritanie, les collectivités locales sont dirigées par les directrices générales des études, de programmation et de coopération par les représentants de ministre de la décentralisation qui sont nommés par ce dernier contrairement en RDC où les collectivités ou entités locales sont dirigées par les autorités locales élues par la population.

III.2. INTERET DE LA DECENTRALISATION

La décentralisation est préconisée, voir cherche pour les administrations poursuivant des objectifs de développement, celui-ci étant entendu comme le processus par lequel une collectivité cherche à satisfaire des besoins fondamentaux de la majorité de ses membres en améliorant constamment leur niveau de vie. (RDC, document stratégique de la croissance et de la réduction de la pauvreté, 2006 :15 en ligne sur www.mediacongo.com consulté le 05 Mai 2016 à 14h16').

La décentralisation territoriale permet en outre d'associer les administrés à la gestion de leur entité. En cela, elle reflète la démocratie qui du reste, est une exigence de toute décentralisation. En effet, sur le plan politique, la décentralisation c'est associer le peuple à la discussion et à la gestion des affaires concernées directement, c'est enfin favoriser la formation politique du citoyen, du moyen électeur comme du citoyen élu. (REDJEME J-C, 2006 :211 en ligne sur www.perso.fundp.ac.be consulté le 05 Mai 2016 à 14h26').

Ce qui a poussé le constituant de 18 Février 2006, c'est nous qui soulignons, à admettre la décentralisation est que, elle est le mode de gestion le mieux indiqué car, elle a l'intérêt de rapprocher les centres des décisions des réalités locales dont elle permet une meilleure saisie à l'encontre de lenteur administrative et de l'ignorance des réalités locales caractérisant la centralisation administrative.

III. 3. LA DECENTRALISATION : UN ATOUT POUR LE DEVELOPPEMENT ?

A. SUR LE PLAN DE CONCEPTION

D'après LOTOY ILANGO BANGA, la décentralisation dès le début a été toujours présentée comme mode de l'administration moderne qui correspond le mieux ; elle vise par l'inefficacité  de l'action administrative et la démocratie des institutions. Pour bien y arriver, il faut : de la part de pouvoir central qui a dès le départ tout le pouvoir entre ses mains, la volonté véritable de vouloir décentraliser ; que cela soit d'abord leur préoccupation majeur de vouloir décentraliser en vue de la promotion des collectivités décentralisées. (LOTOY ILANGO BANGA, 1991 :31).

Il tient de noter de même que, comme a estimé GOURNAY, parmi les deux modes de gestion d'un Etat unitaire, le législateur congolais prône la décentralisation pour gestion de la géante RDC d'où, elle consiste à confier l'exercice d'une partie de l'exercice des fonctions principales de l'Etat à des collectivités restreintes, à champs d'action localisée, dont les organes dirigeants sont élus par la population. Ces collectivités sont dotées à la fois des moyens leurs permettant de faire face à ses fonctions et des certains pouvoirs de libre appréciation, sous réserve de la tutelle exercée par le représentant de l'Etat. (GOURNAY B., op.cit :5).

C'est ainsi que, nous arrivons à dire partant de ce qui précède, la décentralisation sur le plan de conception constitue un atout pour le développement de pays comme le notre la RDC dans la mesure où elle fait confiance aux collectivités restreintes qui sont dirigées par ses propres élus dotées des moyens pouvant leur permettre de faire face aux différentes charges et ayant une libre appréciation bien sûr sous réserve de l'autorité de tutelle.

B. SUR LE PLAN PRATIQUE

Pour ISANGO IDI WANZILA, la décentralisation peut apporter un atout d'une manière pratique lorsqu'il y a en premier lieu, la répartition des compétences entre le pouvoir central et les ETD. Il s'avère que, quand il ya décentralisation, la répartition des différentes compétences est faites à partir des textes légaux qui déterminent les attributions dévolues aux entités décentralisées. (ISANGO IDI WANZILA, 1991 :258).

A ce niveau, certaines considérations doivent retenir l'attention, à cet effet il faut mentionner le problème de la capacité des ET, de pouvoir s'occuper efficacement face aux taches qui leurs sont confiées. Au cas contraire, la décentralisation au lieu d'apporter la solution aux problèmes des collectivités concernées, risque de favoriser leur aggravation. En plus, il faut aussi tenir compte de la nature de service dont la charge est laissée à l'administration locale car, certains services, de par leur nature et leur impact sur la vie de la population exigent par exemple d'être organisés sur une base territoriale relativement large. Surtout, là où les administrations sont encore moins développées, il ne convient pas forcement ou toujours de décentraliser. (ISANGO IDI WANZILA, 1991 :258).

C. SUR LE PLAN DE GESTION

Sur ce plan, EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO MANDEFU ont conclus dans leur réflexion sur « Entités territoriales décentralisées et financement public du développement local » que, le problème de la gestion conduit à penser sur la préoccupation de savoir comment faire mieux pour entendre la voix du peuple ; tout cela dans l'objectif de parvenir efficacement à la décentralisation d'où, les députés provinciaux, les conseillers des villes, des communes, des secteurs et des chefferies d'une manière générale les organes délibérants doivent etre composés des personnes compétentes et écoutées. (EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO M. 1992 :59).

Certes, pour que la décentralisation soit un atout pour le développement sur le plan gestionnel, il faut que les personnes compétentes ou les organes délibérants soient à la hauteur des responsabilités qui leurs sont confiées et etre des personnes qui connaissent effectivement les réalités de leurs collectivités.

IV. LA PROVINCE DE L'ITURI : QUEL AVENIR FACE A LA DECENTRALISATION

IV.1. Présentation de la province de l'Ituri

A. Caractéristiques et limites de la province de l'Ituri

L'Ituri est une région montagneuse située en plein centre Africain, dans Nord-est de la RDC. Elle évoque des images précises : hauts plateaux, savanes, plantations, élevage et mine d'or. On trouve des gisements des minerais de fer non exploités jusque là. Le commerce est peu développé, mais, surtout l'agriculture et l'élevage, la population est très dense et d'origines diverses. Elle a une superficie de 65 830 Kilomètre carré (Km2) ; elle est au Nord limitée par la province de Haut-Uélé, le Soudan du Sud et l'Ouganda ; à l'Est par le lac Albert et l'Ouganda, au Sud par la province de Nord-Kivu ; à l'ouest par la province de Tshopo et la province de Haut-Uélé (Territoire de Wamba et Watsa. (X. Initiation géographique : Ituri , 1951 :113).

B. Relief de l'Ituri

La région de vieux Kilo, très allongée, est intermédiaire entre le plateau de Monts bleus (Pimbo, Fataki) et la contrée forestière de l'Ituri moins élevée. La mission de vieux kilo se trouve à l'altitude 1280 mètres et Fataki 1700 mètres sur les collines de vaste plateau ondulé.

La province de l'Ituri s'élève de l'ouest à l'Est et s'abaisse brusquement vers le lac Albert et la Semliki du sud au Nord. On trouve une longue chaine de montagne Monts bleus, avec Aboro comme le plus haut sommet (2450 mètres). Au nord, il y a le plateau de Kerekere-Esebi-Aru (1300-1400 mètres). Au sud, on observe la plaine de bas Shari (Bunia-Badiya) et d'avantage au sud ouest, un grand plateau dépassant encore les 1000 mètres vers Mambasa, enflent Ituri et Epulu. (X. Initiation géographique : Ituri, op.cit :115).

C. La situation humaine de la province de l'Ituri

La population de l'Ituri s'est installée dans leur milieu au cours des grandes migrations Africaines. L'Ituri est considéré comme un microcosme humain où, on y rencontre presque toutes les ethnies du pays à savoir : les pygmées, les Bantous, les Nilotiques et les soudanais. (X. op.cit :103).

Ø Les pygmées

Ils se localisent en Ituri depuis l'époque Pharaonique où ils sont considérés comme les premiers occupants de l'Ituri et ils ont été refoulé dans la forêt par les poussées successives venant du Nord de l'Afrique et se trouvent dans le territoire de Mambasa en Ituri. (Idem).

Ø Les Bantous

Ils sont venus du Nord du Cameroun dans la région du bassin du Niger, de Benin et du Congo et il s'agit des Banyali, Babira et babila. (Ibidem).

Ø Les Nilotiques

Ils sont venus de la vallée du Nil et du plateau de Abysim, éleveurs dès la néolithique entre 4400 et 4200 Avant Jésus Christ au sud, à l'ouest et au sud Est de  l'Egypte et il s'agit des  Alur, Bahema, Kakwa, Mambisa et Ndoo.

Ø Les Soudanais

Ils sont venus du Soudan et sont les Lugbara, Kaliko, Walendu, Mabendi et Walese. (X. op.cit :104).

DLes produits agricoles et élevage en Ituri

La culture vivrière est abondante dans la province de l'Ituri dont celle de manioc, haricot, maïs, arachide, riz, sorgho, millet, le palmier à huile qui est moins abondant mais, toutes ces cultures étendues sur l'ensemble de la province de l'Ituri.

Sur le plan d'élevage, il y a celui de bovin, caprin presque sur l'ensemble de l'Ituri mais, ce qui est plus développé est le bovin dont la majorité est appliquée dans le territoire d'Irumu, Mahagi et Aru. (X. op.cit :135).

E. Activités industrielles de la province de l'Ituri

Les principales activités industrielles sont les mines à Mungwalo, les scieries et l'usine de tabac à Ahuzi. D'autres sont les rizeries, distillation des plantes et des pêcheries. (Idem).

F. Les voies de communication

Les localités de l'Ituri sont reliées entre elles par des nombreuses routes. Il y a un aéroport national nommé « MURONGO » et des aérodromes dans Territoire composant l'Ituri. Le lac Albert est la seule voie navigable (Kaseny-Mahagi port), il n'existe pas des voies ferrées et les radios locales et téléphones permettent la communication sans se déplacer. (UVON UKELO J-P, 2010 :11).

IV.2. CREATION ET HISTORIQUE DE L'EVOLUTION DE LA PROVINCE DE L'ITURI

La province de l'Ituri a été crée d'abord en statut de district par l'arrêt Royal Belge à la date du 22 Mars 1912, avec comme chef lieuIrumu. Mais, c'est le 1er Janvier 1956 que le chef lieu dudit district sera déplacé d'Irumu pour etre ériger à Bunia qui tire son origine d'un ancêtre de tribu Bira appelé Mbunya.

Le décret de 1888 divisait l'Etat en district, était avant comme celui de 1890, un acte de souveraineté. Le district était dès lors pour une part organisé en fonction de protection des frontières.

En 1908, avec la transformation de l'EIC en Congo Belge, régie par une hiérarchie de pouvoir clairement définie, une des premières mesures prises dans le nouveau cadre de la promulgation en 1910 d'un arrêté royal ramenant le nombre de district en 12, où Ituri s'est situé dans le district de Stanley ville. (SAINT MOULIN L., 1997 :197).

IV.3. SITUATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA PROVINCE DE L'ITURI

Depuis 1956, par l'ordonnance no21/379, les territoires de Watsa, Wamba et Faradje furent détachés de district de Kibali-Itruri. Alors, le district de l'Ituri fut scindé en 5 territoires, la même configuration que la province de l'Ituri garde jusqu'à ce jour à savoir : le territoire de Djugu, Mahagi, Aru, Irumu et Mambasa ainsi que chaque territoire est subdivisé en chefferies jadis des collectivités notamment :

1. Le Territoire de Djugu

Ce territoire est composé de chefferie des Bahema nord, des BahemaBadjere, BahemaBaguru, BahemaBanywagi, des WalenduPitsi, WalenduTatsi, WalenduDjatsi, des Mambisa, des ndoOkebo, des Mabendi et des Banyari Kilo.

2. Le territoire d'Aru

Est composé de chefferie d'Aluru, des Kaliko, des Lu, d'Otso, des Zaki, des Nio-Kamule, des kakwa, et des Ndo-okebo.

3. Le territoire de Mahagi

Est composé de chefferie d'AlurDjuganda, des Djukoth, d'Ang'al, des Wagongo, des Mokambo, des Pandoro, des War-Palara et des WalenduWatsi.

4. Le territoire de Mambasa

Est composé de chefferie des Babombi, des bakwanza, des Bandoka, des Bombo, des Mambasa, des Walesedese et des Walese Kara.

5. Le territoire d'Irumu

Est composé de chefferie des Andisoma, des Babelebe, des Baboa-bokoe, des Basili, des mobala, des BahemaBoga, des Bahema d'Irumu, des BahemaMitego, des Bahema sud, des WaleseVokutu, des Walendubindi et des BanyariTchabi. (LOBI JITSO H., 2002 :12).

IV.4. PROCESSUS DE L'AVENEMENT DE LA PROVINCE DE L'ITURI

Dans la déclaration politique relative à l'installation de la province de l'Ituri, les députés provinciaux réunis à Kisangani du 17 au 29 Avril 2010, en vue d'analyser la situation générale de l'Ituri caractérisée par la sous administration et la mauvaise gouvernance dont les effets néfastes multiformes entre autre : le détournement des deniers publics, la corruption , l'institutionnalisation des « opérations retour », observées à tous les niveaux des services et enfin les conflits frontaliers dus aux interférences et à l'occupation de l'espace congolais par les pays voisins assoiffés de l'exploitation des richesses nationales du pays.

Suite aux effets, les  revendications suivantes ont été formulées notamment : en date du 07 Novembre 2008, il y a eu un mémorandum sans numéro adressé au président de la République rappelant l'érection de l'Ituri en province. A la date du 07 Décembre 2008, un autre mémorandum a été adressé au premier ministre de la RDC relevant constat sur l'évolution de la décentralisation et mentionnant dans la conclusion « l'urgence de procéder à l'installation de la province de l'Ituri ». En date du 1er Mars 2009, un autre mémorandum fut adressé au président de la République au no01/09 réitérant toujours dans sa conclusion « urgence à l'installation de la province de l'Ituri »/

Pour fin de toutes ces revendications, attendu qu'à la date du 19 Février 2010 était la mise au point rappelant les déclarations et les mémorandums antérieurs comme cri d'alarme face au défi de la dégradation de la situation politique, administrative, judiciaire, sécuritaire et économique dont la cause fondamentale est la mauvaise gouvernance. Attendu que la dernière institution politique nationale, le sénat a été installé le lundi 14 Mai 2007 et que, au terme précis de la constitution du 18 Février 2006, le Vendredi 14 Mai était la date du début d'installation des provinces énumérées par l'article 2 de ladite constitution.

C'est ainsi que, toutes ces revendications ont été formulées dans le souci d'opportunités que l'Ituri présente sur le plan viabilité et de disponibilité en infrastructures minimales pour le fonctionnement de la province. (Déclaration politique no01/DP/IP/2010 relative à l'installation de la province de l'Ituri.

Bref, la province de l'Ituri est installée effectivement le 11 Juillet 2015 date à la quelle l'ex province Orientale a été scindée en 4 provinces à l'occurrence de la province de Tshopo, Ituri, Haut-Uélé et Bas-Uélé conformément à la loi de programmation no15/004 du 28 Février 2015 portant modalités d'installation des nouvelles provinces de la RDC.

IV.5. IMPACT DE LA DECENTRALISATION SUR LA PROVINCE DE L'ITURI

1. LA PROVINCE DE L'ITURI PENDANT LE COMMISSARIAT SPECIAL

L'ordonnance no15/081 du 29 Octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et des commissaires spéciaux adjoints du gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces suite à l'arrêt de la cour constitutionnelle noR.const 0089/2015 du 08 Septembre 2015 consécutive sur la requête de la CENI du 29 Juillet 2015 à son article 1er, a nommé Monsieur Jefferson Abdallah PENE MBAKA comme commissaire spécial, Monsieur Etienne UNEGA EGE comme commissaire spécial adjoint chargé des questions politiques, juridiques et administratives et Madame Espérance CHIKA NGUMIABO comme commissaire spécial adjoint chargé des questions économiques, financières et de développement à la tête de la nouvelle province de l'Ituri.

a) La gestion politico-administrative de la province de l'Ituri pendant le commissariat spécial

Lorsque le commissaire spécial et ses adjoints ont été nommés, ces derniers jouaient en même temps le rôle des politiciens et les administratifs.

Ø Le rôle politique

Le commissaire spécial et ses adjoints Pendant le commissariat spécial représentaient le président de la République tel que susmentionné dans l'ordonnance portant nomination des commissaires spéciaux à travers les provinces ainsi que le gouvernement provincial. (Cabinet du commissaire spécial passé pour la recherche le 09 Mai 2016).

Ø Le rôle Administratif

Le commissaire spécial administrait toute la juridiction de son étendue et les autorités locales étaient redevables devant lui, à l'occurrence des administrateurs des territoires, le maire de la ville, les fonctionnaires résidents, les chefs de chefferies, des secteurs, les chefs de division, les directeurs des services et tous les agents. (Idem).

b) La gestion Economico-financière de la province de l'Ituri pendant le commissariatspécial.

La gestion Economico-financière de la province de l'Ituri pendant le commissariat spécial a fonctionné avec deux systèmes à savoir :

Ø La régie financière DGRPI (Direction générale de recette de la province de l'Ituri) : c'est la recette qui provient du prélèvement des impôts auprès des redevables de la place qui a permis la réhabilitation des bâtiments administratifs, paiement des agents, réhabilitation des voiries urbaines, la sécurité par les moyens de transport pendant des patrouilles.

Ø La rétrocession : quant à ce, il faut retenir que la rétrocession n'est pas effective telle est prévu par la constitution mais, la rétrocession vient sous forme d'une subvention versée à Kisangani par le pouvoir central et partagée à 4 au nombre des nouvelles provinces de l'ex province orientale. (Ibidem).

c) La Gestion juridique de la province de l'Ituri pendant le commissariat spécial

Le commissaire spécial a été nommé par une ordonnance no015/081 du 29 Octobre 2015 suite à l'arrêt de la cour constitutionnelle noR.const 0089/2015 du 08 Septembre 2015 sur la requête de la CENI du 29 Juillet 2015 se sentant non à mesure d'organiser les élections pour des risques d'affaiblissement de l'autorité de l'Etat pour défaut de continuité de fonctionnement des pouvoirs publics et de représentation de l'Etat, en raison de la carence des gouverneurs et vices gouverneurs des nouvelles provinces, consécutive à un cas de force majeure y rendant impossible l'organisation dans les délais légaux, par la CENI, des élections des gouverneurs et vices gouverneurs chargés d'administrer les nouvelles provinces afin que les gouverneurs soient élus pour administrer ces dernières consécutivement à la loi.

Sur le plan du droit, le commissaire spécial et ses adjoints n'étaient pas responsables devant l'assemblée provinciale et le commissariat spécial n'avait pas un gouvernement provincial d'où une administration spéciale qui a constitué un blocage pour les élus provinciaux dans l'exercice de l'une de leurs taches s'agissant de contrôle de l'exécutif provincial

d) La province de l'Ituri sur le plan développement pendant le commissariat spécial

Sur le plan développement, la décentralisation a été perçue comme avantage pour la province de l'Ituri dans la mesure où le commissaire spécial était sur place au chef lieu de la province. Sur l'aspect infrastructure, pendant les 3 mois qu'a duré le commissariat spécial, les travaux de développement ont été entrepris entre autre la réhabilitation des voiries urbaines, la route bunia-Mahagi, les bureaux administratifs et la liste n'est pas exhaustive pour ne citer que ceux là. Néanmoins, le développement ne se voit pas dans un train de temps, il faut patienter 2 à 5 ans afin de faire le bilan de tout travail entrepris. (Idem).

2. LA PROVINCE DE L'ITURIITURI APRES LES ELECTIONS DES GOUVERNEURS

Tel que nous avons souligné ci-haut, les élections des gouverneurs et vices gouverneurs ont été prévues le 31 Aout 2015 par la CENI mais, reportées au 06 Octobre 2015 et se sont tenues finalement le 26 Mars 20116 à l'issu des quelles le commissaire spécial Jefferson Abdallah PENE MBAKA a été élu gouverneur de la province de l'Ituri .

a) La gestion politico-administrative de la province de l'Ituri après les élections des gouverneurs et vices gouverneurs

Après les élections des gouverneurs des provinces à qui la constitution donne la qualité d'administrer les provinces, les gouverneurs sont appelés à engager la province dans la gestion à savoir en mobilisant toutes ces ressources afin de propulser son développement et administrer toute la juridiction de la province dont toutes ces autorités sont redevables devant lui à savoir : administrateurs des territoires, le maire de la ville, les chefs de chefferies, des secteurs, les chefs de division, les directeurs des services et tous les agents. (Cabinet du gouverneur de la province passé pour la recherche le 31 Mai 2016).

b) La gestion économico-financière de la province de l'Ituri après les élections des gouverneurs

Sur le plan économico-financière, la province de l'Ituri après les élections des gouverneurs continue à fonctionner avec les mêmes systèmes financiers du commissariat spécial c'est-à-dire sa régie financière la Direction générale de recette de la province de l'Ituri (DGRPI) , sauf pour la rétrocession, la province ayant maintenant le gouvernement provincial contraire au commissariat qui était une administration spéciale, il y a élaboration du budget provincial suite à la quelle il y aura la rétrocession à la province conformément aux prérogatives lui reconnues par la constitution.(Idem)

c) La gestion juridique de la province de l'Ituri après les élections de gouverneurs

Sur le plan du droit, les gouverneurs et vices gouverneurs sont élus conformément à l'article 168 de la loi électorale et sont redevables devant l'assemblée provinciale pouvant permettre aux élus de contrôler l'exécutif provincial doté de gouvernement provincial pour une gestion orthodoxe de la chose publique.

Apres les élections de gouverneurs des provinces, le gouverneur élu à la tête de la province de l'Ituri s'est rendu à Kinshasa où il a été investi par l'ordonnance présidentielle n16 035 du 09 Avril 2016 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur des nouvelles provinces.

Apres trois semaines passées à Kinshasa, Abdallah Pene MBAKA est rentre à Bunia le 10 Mai 2016.Apres son retour, tout le monde attendait la formation du gouvernement provincial de l'Ituri. Des partis politiques, leaders d'opinion et autres communautaires peaufinent des stratégies pour que les leurs se retrouvent dans la prochaine équipe de l'exécutif provincial, les consultations annoncées par le gouverneur Abdallah Pene MBAKA, ce pendant ce temps, les rumeurs de part et d'autres que le gouverneur de la province se réserverait une fin de non-recevoir à toutes les propositions faites par son vice-gouverneur Pacifique KETA s'agissant de de l'occupation des postes dans le gouvernement. Par contre, d'autres affirment que le gouvernement serait déjà décidé à Kinshasa et de son cote dans l'annonce faite le 10 Mai 2016 par le gouverneur de province Abdallah Pene MBAKA, a promis de consulter l'assemblée provinciale, les structures de la société civile et les différents couches communautaires en prévision de la publication prochaine de la liste de gouvernement provincial et d'ajouter les hommes appelés a évoluer dans le future gouvernement doivent être tries selon les critères de compétence, expérience, de loyauté et de la présentation communautaire. (JOSKA KANINDA en ligne sur www.lemillenairerdc.com/pages/ituri consulte le 11 Juin 2016 à 15h40').

Les députes de la province de l'Ituri quant a ce, réclament la formation de gouvernement du gouvernement provincial, dont le gouverneur a été élu en Mars dernier. Au cours d'une conférence de presse vendredi 27 Mai à Bunia, ils ont fait savoir que ce retard de formation de gouvernement provincial freinait l'émergence de la province notamment sur le plan de la sécurité et du développement et les élus provinciaux ont exigé au gouverneur de la province Abdallah Pene MBAKA de former son gouvernement dans le délais de 10 jours prochains menaçant de recourir a des mécanismes constitutionnels pour l'y contraindre ( En ligne sur www.radiookapi.net2016/05/29/actualite consulte le 12 Juin 2016 à 09h21.

d) Sur le plan de développement

Sur le plan de développement, tel que souligné pendant le commissariat, pour l'émergence de la province qui vient de naitre, il faut un moment afin qu'elle mette les batteries en marche pour démarrer car le démembrement des provinces est considéré comme le compteur à Zéro.

Bref, sur le plan de développement, jusque-là ne se fait pas voir dans la nouvelle province de l'Ituri car le gouvernement provincial n'est pas publié ou on aura des ministères et des hommes appelés comme le gouverneur a souligné dans la consultation qu'il a promis d'initier susmentionnée, seront engagés dans des cabinets des ministères provinciaux et diminuerait le chômage dans la province de l'Ituri et alors le gouvernement provincial n'étant pas publie, les élus réclament, donc le gouvernement provincial n'est pas sorti afin d'être investi par l'assemblée provinciale.

V. PERSPECTIVE DE L'AVENIR DE LA PROVINCE DE L'ITURI

La perspective de l'avenir de la province de l'Ituri réside dans l'objet de société de gouverneur de la province de l'Ituri, présenté devant l'assemblée provinciale pour soutenir sa candidature aux élections des gouverneurs et vices gouverneurs lesquelles qu'il a gagnées se reposant sur 4 volets :

Ø Le pilier gouvernance ;

Ø Le pilier économie ;

Ø Le pilier services sociaux de base et promotion de l'entente intercommunautaire en Ituri et

Ø Le pilier environnement et développement.

Certes, ce projet de société présenté par le commissaire spécial pour soutenir sa candidature aux élections des gouverneurs et vices gouverneurs élections qu'il a gagnées, est d'une vision démocratique pouvant apporter le développement de la province de l'Ituri si est seulement si, il parvient à concrétiser les différents volets suscités.

CONCLUSION ET SUGGESTION

Nous voici au terme de notre étude qui a porté sur « la problématique de l'application de la loi de programmation de 26 provinces en RDC : Cas de la province de l'Ituri », dans laquelle la préoccupation majeur a consisté à relever les problèmes qui sont à la base de la non application effective de la loi de programmation de 26 provinces en RDC, découvrir les causes et les réels problèmes qui sont à la base de blocage de l'application de ladite loi et proposer des remèdes susceptibles de promouvoir ou de décanter l'application effective de la loi de programmation de 26 provinces en RDC pour ainsi promouvoir un développement durable et harmonieux.

Pour y parvenir, les questions suivantes ont été au centre de notre préoccupation :

-Pourquoi la loi de programmation de 26 provinces n'est-elle pas appliquée effectivement dans notre pays la RDC ?

-Le passage de 11 à 26 provinces prévu par la constitution du 18 Février 2006 peut-il apporter un atout dans le développement en RDC ?

-La loi de programmation de 26 provinces est-elle une volonté populaire ou un fait existerait automatiquement ?

Face à ces préoccupations, les hypothèses ci-après ont été émises :

- La loi de programmation de 26 provinces ne serait pas appliquée effectivement suite aux problèmes financiers du fait que, l'Etat congolais doit en même temps faire face aux dépenses liées au cycle électoral alors, disposant 500 000 dollards Américains sur 1200 000 qu'exige le cycle électoral tel est présenté par le premier ministre de la RDC Augustin MATAT MPONYO ;

- Le passage de 11 à 26 provinces prévu par la constitution du 18 Février 2006, mis en application par la loi de programmation no15/004 du 18 Février 2015 pourrait apporter un atout dans le développement de la RDC dans la mesure où leur libre administration ainsi que l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques seraient effectives, et la rétrocession de 40% des recettes qu'elles versent régulièrement à Kinshasa de façon à les permettre d'engager leurs dépenses.

-La loi de programmation serait une volonté populaire exprimée par le référendum lors de l'adoption de la constitution de 18 Février 2006.

Pour bien analyser le contour de notre problématique, nous avons utilisé la méthode dialectique secondée par deux approches à savoir : l'approche juridique et sociologique nous permettant à analyser les différents textes de loi sur la décentralisation en RDC et l'appréciation de la situation qui prévaut sur terrain.

Cette méthode a été appuyée par deux techniques à savoir documentaire et historique. La technique documentaire nous a permis à récolter les données relatives à notre travail ainsi que nous facilitant la tache en consultant les lois, les ouvrages et d'autres documents relatif à ce dernier. La technique historique quant à elle, nous a permis de connaitre les étapes qu'a subies la décentralisation en RDC.

Ainsi, ce travail comporte deux chapitres en plus l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre porte sur généralités sur la décentralisation, le second s'articule sur la loi de programmation des 26 provinces en RDC : Cas de la province de l'Ituri.

Après l'analyse et traitement des données réunies, nous avons abouti aux résultats selon lesquels le problème d'ordre financier, la volonté politique, le non respect de la constitution, la mauvaise gestion des ressources et finances publiques à tous les niveaux sont certes les causes de la non application effective de la loi de programmation de 26 provinces en RDC. Ces diverses causes entrainent les conséquences majeures ci-après : l'absence d'autonomie des provinces et des ETD et le sous développement dans les entités de base.

Pour ces conséquences, les mécanismes suivants ont été proposés : le respect de la constitution, la volonté politique très poussée de la part des gouvernants à tous les niveaux, la bonne gestion de la chose publique au niveau national, provincial que local.

Ainsi donc, compte tenu de tout ce qui précède, nous estimons que nos hypothèses ont été confirmées. Par conséquent, sans prétendre avoir atteint l'exhaustivité de la connaissance sur la matière que nous avons eu à aborder dans cette étude, toutefois, nous pensons alors avoir apporté notre contribution à l'édification de la science administrative dont le champ reste encore jusque là très vaste.

C'est pourquoi, nous demandons à d'autres chercheurs intéressés par la problématique de l'application de la loi de programmation de 26 provinces en RDC de pouvoir analyser les aspects que nous n'avons pas eu à aborder dans la présente étude pour ainsi permettre d'édifier de plus en plus le monde intellectuel congolais en cette matière et aider et aider les dirigeants congolais à bien jouer leur rôle et bien exercer leur fonction qualifiée de noble.

Cela étant, nous suggérons alors ce qui suit :

-Aux dirigeants de la RDC, de prendre conscience de leur rôle et fonction à ce la loi de programmation des 26 provinces soit appliquée effectivement afin de conduire notre pays la RDC à bon port, de respecter la constitution qui est même le soubassement de la décentralisation et la volonté politique pour décanter tout blocage de la décentralisation.

-Aux législateurs congolais, de continuer de légiférer, de contrôler l'exécutif cela rentrant dans taches et de voter des lois afin de règlementer ma bonne marche de toutes les institutions de notre pays la RDC.

-A la population Iturienne, de participer aux projets de développement tout en soutenant le gouvernement provincial dans ses actions.

BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTES LEGAUX

-La constitution du 18 Février 2006 en vigueur tel que modifié par l'article 1er de la loi no11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo.

-La loi de programmation no15/004 du 28 Février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces ;

-L'ordonnance no15/081 du 29 Octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et des commissaires spéciaux adjoints du gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces ;

-Décret-loi no 081 du 02 Juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC ;

-Loi no 08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;

-Loi organique no08/015 du 07 Octobre 2008 portant modalités d'organisation et fonctionnement de la conférence de gouverneurs des provinces ;

-Loi no08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces ;

-La loi organique no10/011 du 28 Mai 2010 fixant les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces ;

-La loi no10 /010 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission Electorale Indépendante.

2. OUVRAGES

-CHAPUS R., Droit administratif général, Tome 1, Montchrestien, Paris, 2001

-CORNEVIN, Histoire du Congo Léopoldville, collection monde d'outre mer, Ed. Berger Levraut, Paris, 1963.

-CORNEVIN R., le Zaïre, collection Que Sais-je ? P.U.F, Paris, 1977.

-GOURNAY B., l'administration collection Que Sais-je ? P.U.F, Paris, 1962.

-GRAWITZ M. « Méthodologie de recherche en sciences sociales », Tome 1, Dalloz, Paris, 1964.

-MPONGO E., « Institution politique et droit constitutionnel », collection droit et société, Ed. Université Africaine, Kinshasa, 2001.

-NACH MBACK, C., « Démocratie et décentralisation », Genèse et dynamiques comparés en Afrique subsaharienne, Ed. Karthala-PDM, Paris, 2001.

-NTUMBA LUABA A., « Droit constitutionnel Général », Ed. Universités Africaines, Kinshasa, 2005.

-Partenariat pour le développement Municipal, Etat de la décentralisation en Afrique, Ed. Karthala-PDM, 3ème Ed., Paris, 2007.

-SHOMBA KINYAMBA S., « Méthodologie de la recherche en sciences sociales », Ed. M.E.S, Kinshasa, 2006.

-TOENGAO LUKUNDO J-F., « Les constitutions de la République Démocratique du Congo : de Joseph-KASAVUBU à Joseph-KABILA », P.U.C, Kinshasa, 2008.

- YATTA P-F, « La décentralisation fiscale en Afrique, enjeux et perspective », Ed. Karthala, Paris, 2009

-Vad Me cum, formation du participant en droit de l'homme citoyenneté et démocratie locale, Chaire UNESCO, Kinshasa, Février 2006 :124

-MESSEN L., « Monographie de l'Ituri », Histoire-géographie-économie, 1951 :29

-Déclaration politique no01/DP/IP/2010 relative à l'installation de la province de l'Ituri.

-Jérôme MONOD P., « L'aménagement du territoire » Que sais-je ?, 14emeEdition, Paris, PUF, 2008 :31

-DUVERGER M, (Méthodes des sciences sociales), Paris,PUR,1961

3. REVUES

-BAMBA GAYE S., « RDC-PNUD : Bâtir une vision partagée pour la mise de la décentralisation » in MONUC-Magazine, no40, volume VI, Janvier-Février 2008.

-Epée G., et OTEMIKONGO M. « Entités territoriales décentralisées et financement public du développement local au Zaïre », in Zaïre-Afrique no226, Juin-Juillet-Aout 1992.

-DJOLI ESENG EKELI, J, « Les entités territoriales déconcentrées : contre poids ou confort de la décentralisation congolaise... », InCongo-Afrique, CEPAS, no432, Février, 2009.

-ISANGO IDI WANZILA, « Décentralisation administrative pour le développement : quelques recueils à affronter », in Zaïre-Afrique, no222, Février 1988.

-Léon de SAINT MOULAIN, « Histoire de l'organisation administrative du Zaïre », in Zaïre-Afrique, no221, Janvier 1988.

-TOENGAHO LUKUNDO J-F., « Le paradoxe des reformes de la territoriale de la fonction publique au Zaïre », in Zaïre-Afrique, no251, Janvier 1991.

-VUNDUAWE TE PEMAKO, « La décentralisation territoriale des responsabilités au Zaire pourquoi et comment » in Zaïre-Afrique, no165, Mai 1982.

-ALOKO GBODU « Décentralisation et fédéralisme : mythe et réalité », in Zaïre-Afrique no284, Avril 1994 :226

-ISANGO IDI WANZILA «  La décentralisation territoriale et pratique Centralisatrice au Zaïre », in Zaïre-Afrique, no258, Octobre, 1991

-LOTOY ILANGO BANGA « La décentralisation territoriale et le développement endogène des entités locales au Zaïre », in Zaïre-Afrique, no251, Janvier, 1991

-ROSS MOUNTAIN « Décentralisation : les jalons d'un long départ et progressif en RDC », in MONUC Magazine, vol VI, no40, Janvier-Février, 2008 :13

-SADRAN P., « Démocratie locale et décentralisation », in mélange à Jean Auby, Paris, Dalloz, 1992.

4. TFC, MEMOIRE OU AUTRES DOCUMENTS

-UVON J., « Problématique de découpage Territorial en République Démocratique du Congo : Cas de la nouvelle Province de l'Ituri », inédit, Mémoire : 2009).

-X. « Initiation géographique : Ituri », éd. Polycopie, S.L, SD

-LOBI JITSO H., « Impact de la crise politique actuelle sur le fonctionnement des Institutions en RDC : cas de l'Ituri de 1997-2000 », TFC, inédit, Droit, 2001-2002,12.

-Nouveau Petit Robert, Ed. Petit Robert, Paris, 2010.

5. NOTES DE COURS

BURA PULUNYO, « Méthodologie de recherche en sciences sociales », cours professé en G2 SPA, inédit, FSSPA/CUEB, 2007-2008.

6. WEBOGRAPHIE

-NGOMA BINDA et al, « Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation de premiers pas dans la troisième République »,Afrimap, 2010, disponible sur http://www.afrimap.org/english/images/report/afrimapRDClow-res-fin.al.pdf.

-NKONGOLO MUSUNGULA J., « Problématique de la mise en oeuvre de la décentralisation financière en RDC », mémoire, faculté des sciences économiques, université Marien Ngouabi de Brazzaville, 2007, disponible sur http://www.mémoireoneline.com.

-NKOUDOU BENGONO J-R, « La problématique du financement de la décentralisation territoriale au Cameroun », faculté des sciences économiques, université de Yaoundé II, 2006, disponible sur http//www.mémoireoneline.com.

-BEAUFAYS et al, « régionalisme », dictionnaire des théories politiques, 2008, disponible sur http//www.dicopo.org/spip.php ? Article103 :1

-RD Congo, « document des stratégies de la croissance et de la réduction de la pauvreté », Kinshasa, 2006 :15 en ligne sur http://www.mediacongo.net

-REDJEME J.C, « Démocratie, bonne gouvernance et développement », Université de Ouagadougou 2006 :221 en ligne sur http://perso.findp.ac.be

-Christine M. O'NEIL en ligne sur http://www.dévolutionreégionale-royaumeuni.com

-N. DAVIES : 1999, en ligne sur http://www.google.com

-P. MCQUAIL et K. DONNELLY, 1999 :264 en ligne sur http://www.google.com

-J. MC FADDEN, 1999 :133 en ligne sur http://www.google.com

-BRUNO AGUILERA Barchet M. 178 en ligne sur www.iegi-livreblanc.com//

-Nathalie GOEDERT, 2008 :263 en ligne sur www.présentationduprojet-livreblancMauritanie.fr//html

JOSKA KANINDA en ligne sur www.lemillenairerdc.com/pages/ituri

- http://viepublique.décentralisation.html

www.mediacongo.com

www.perso.fundp.ac.be

- http://www.google.com

- http://www.finance-cd//htm

- http://www.viepublique.com/htm

- http://africarabia.com/wordpress/rd

-http:www.acpcongo.com/acp/élection-des-gouverneurs

-www.culturecongolaise.com/index.php

www.lemillenairerdc.com/pages/ituri

TABLE DE MATIERES

DEDICACE.............................................................................................................................................................i

REMERCIEMENTS...............................................................................................................................................ii

SIGLES ET ABREVIATIONS..................................................................................................................................iii

0. INTRODUCTION 2

1. ETAT DE LA QUESTION 1

2. POSITION DE PROBLEME 3

a) LA PROBLEMATIQUE 3

b) HYPOTHESES 5

3 .MODELE OPERATOIRE 6

a) Objectif de la recherche 6

b) Méthodes et techniques 6

c) CHOIX ET INTERET DU SUJET 7

4. DELIMITATION DU TRAVAIL 8

5. PLAN SOMMAIRE 8

CHAPITRE I : GENERALITE SUR LA DECENTRALISATION 9

I. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES 9

I.1. LA CENTRALISATION 9

I.3. LA DECENTRALISATION 10

I.4. LA TUTELLE ADMINISTRATIVE 11

I.5. LA DECONCENTRATION 11

I.6. LE FEDERALISME 12

I.7. LE REGIONALISME 12

I.8. LA LOI ORGANIQUE 13

I.9. LOI ORDINAIRE 13

I.10. ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE 13

II. HITORITORIQUE DE LA DECENTRALISATION EN RDC 13

II.1 PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE 15

II.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 15

II.1.2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA RDC 16

II.2. TEXTES JURIDIQUES DE BASE REGISSANT LA DECENTRALISATION EN RDC DE 1982 A NOS JOURS 18

A) LA REFORME DE 1982 18

B) LA REFORME DE 1995 18

C) LA REFORME DE 1998 19

D) LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2006 19

II.3. CHARGES ET RESPONSABILITES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 20

II.4. RESSOURCES BUDGETAIRES RECUNNUES PAR LA CONSTITUTION ET LES LOIS AUX PROVINCES ET AUX ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 21

III. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA DECENTRALISATION 22

III.1. LES PRINCIPES DE BASE 22

a) Le principe de la libre administration 22

b) Le principe de subsidiarité 22

c) Le principe de la démocratie locale 23

III.2. LES PRINCIPES DES FINANCES LOCALES 23

a) Le principe d'autonomie financière 23

b) Principe de transfert 24

c) Le principe de péréquation 24

CHAP II : LA LOI DE PROGRAMMATION DE 26 PROVINCES EN RDC 25

I. LES APPROCHES JURIDIQUES DE LA LOI DE PROGRAMMATION 25

I.1. La constitution du 18 Février 2016 25

I.2. LA REFORME DE 1998 26

II. IMPACT DE LA DECENTRALISATION OU LA LOI DE PROGRAMATION DES 26 PROVINCES EN RDC. 27

a) Sur le plan politique 27

b) Sur le plan Administratif 27

c) Sur le plan économique 28

d) Impact de la décentralisation sur le plan juridique 28

e) Sur le plan socioculturel 28

II.2. LA DECENTRALISATION EN RDC FACE AUX ELECTIONS 29

a) La nomination des commissaires spéciaux 29

b) Les élections des gouverneurs des nouvelles provinces 30

III. PROBLEMATIQUE DE DECOUPAGE TERRITORIAL 31

III.1. EXAMEN DU DROIT COMPARE 32

A. LA DECENTRALISATION EN FRANCE 32

B.LA DECENTRALISATION EN GRANDE BRETAGNE 32

C. LA DECENTRALISATION EN MAURITANIE 34

III.2. INTERET DE LA DECENTRALISATION 35

III. 3. LA DECENTRALISATION : UN ATOUT POUR LE DEVELOPPEMENT ? 35

A. SUR LE PLAN DE CONCEPTION 35

B. SUR LE PLAN PRATIQUE 36

C. SUR LE PLAN DE GESTION 37

IV. LA PROVINCE DE L'ITURI : QUEL AVENIR FACE A LA DECENTRALISATION 37

IV.1. Présentation de la province de l'Ituri 37

A. Caractéristiques et limites de la province de l'Ituri 37

B. Relief de l'Ituri 37

C. La situation humaine de la province de l'Ituri 38

D. Les produits agricoles et élevage en Ituri 39

E. Activités industrielles de la province de l'Ituri 39

F. Les voies de communication 39

IV.2. CREATION ET HISTORIQUE DE L'EVOLUTION DE LA PROVINCE DE L'ITURI 39

IV.3. SITUATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA PROVINCE DE L'ITURI 40

1. Le Territoire de Djugu 40

2. Le territoire d'Aru 40

3. Le territoire de Mahagi 40

4. Le territoire de Mambasa 40

5. Le territoire d'Irumu 41

IV.4. PROCESSUS DE L'AVENEMENT DE LA PROVINCE DE L'ITURI 41

IV.5. IMPACT DE LA DECENTRALISATION SUR LA PROVINCE DE L'ITURI 42

1. LA PROVINCE DE L'ITURI PENDANT LE COMMISSARIAT SPECIAL 42

a) La gestion politico-administrative de la province de l'Ituri pendant le commissariat spécial 42

b) La gestion Economico-financière de la province de l'Ituri pendant le commissariatspécial. 43

c) La Gestion juridique de la province de l'Ituri pendant le commissariat spécial 43

d) La province de l'Ituri sur le plan développement pendant le commissariat spécial 44

2. LA PROVINCE DE L'ITURIITURI APRES LES ELECTIONS DES GOUVERNEURS 44

a) La gestion politico-administrative de la province de l'Ituri après les élections des gouverneurs et vices gouverneurs 44

b) La gestion économico-financière de la province de l'Ituri après les élections des gouverneurs 45

c) La gestion juridique de la province de l'Ituri après les élections de gouverneurs 45

d) Sur le plan de développement 46

V. PERSPECTIVE DE L'AVENIR DE LA PROVINCE DE L'ITURI 47

CONCLUSION ET SUGGSTION 48

BIBLIOGRAPHIE 51

1. TEXTES LEGAUX 51

2. OUVRAGES 52

3. REVUES 53

4. TFC, MEMOIRE OU AUTRES DOCUMENTS 54

5. NOTES DE COURS 54

6. WEBOGRAPHIE 54

7. TABLE DE MATIERES .....................................................................................................................................................................56






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote