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Problématique de l'application de la loi de programmation de 26 provinces en RDC. Cas de la province de l'Ituri.

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par Anselme GBEGU ANINYAWAY
Université de Bunia  - Graduat 2016
  

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II.3. CHARGES ET RESPONSABILITES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

Dans la configuration constitutionnelle de 2006, la province cesse d'être une entité territoriale décentralisée elle devient désormais une composante politique et administrative de la République. (Journal officiel no spécial, loi no08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, art. 2).

NGOMA BINDA dit à ce sujet, elle à coté du pouvoir central, un second échelon au niveau d'exercice du pouvoir d'Etat et gérée par ses organes propres et distincts de ce dernier. (NGOMA BINDA ; op.cit. :215).

La constitution reconnait des compétences non négligeables à titre exclusif aux provinces. Toutefois, d'autres sont partagées avec le pouvoir central ; elles font partie de la compétence concurrente entre ces deux niveaux d'exercice du pouvoir. (Constitution du 18 Février 2006 art. 201.).

Ces compétences sont particulièrement prononcées dans les domaines aussi vitaux comme la fonction publique provinciales, les finances publiques provinciales et locales, la santé, l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécialisé y compris l'alphabétisation et l'agriculture pour ne citer que celles là. (Idem).

En ce qui concerne les ETD, le législateur congolais reconnait à la ville de d'importantes compétences particulièrement dans les domaines aussi vitaux comme : la construction de la voirie urbaine et les équipements collectifs ; la création et/ou la réhabilitation des écoles ; l'assistance sociale, l'eau potable, l'électricité, et l'assainissement.

A la commune, le législateur attribue des compétences presque similaires à celles de la ville. Elle porte sur les équipements collectifs, la santé publique et l'enseignement maternel, primaire, secondaire et spécial. (Journal officiel no spécial, loi no08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, art. 11).

Il est à noter aussi, le secteur et la chefferie, un certain nombre des compétences qui leurs sont spécifiques. En effet, des domaines de proximité comme route d'intérêt local, lutte contre les épidémies, la construction et l'exploitation d'énergie solaire et l'aménagement des ressources d'eaux potables constituent là des lourdes charges socio-économiques qui ne peuvent être valablement assurées sans moyens suffisants. (Journal officiel no spécial, loi no08/016 du 07 Octobre 2008, op.cit., art. 73).

Il est prévisible que toutes ces compétences reconnues constitutionnellement aux provinces et aux ETD ne peuvent valablement être assurées que, si les entités jouissent pleinement de leur pouvoir. Or, tout reste guidé par le gouvernement central ce qui les empêche de jouer correctement rôle. Ces dispositions sont plus théoriques que pratiques.

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