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La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolais


par Dominique Mutongo Hamisi
Université Officielle de Bukavu  - Graduat 2020
  

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§2. DES RESPONSABILITES LIEES A LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Notre société héritière de la théorie du « contrat social » de Rousseau, est faite de règles : le non-respect de ces règles donnant lieu à des sanctions. Il n'est pas possible de se voir reconnaitre des droits sans que ceux-ci ne soient assortis d'obligations, de contreparties. Le droit pénal ne déroge pas à ce modèle. Bien au contraire, la répression a un aspect contractuel car celui qui ignore les règles et les limites posées ne peut prétendre échapper aux conséquences de sa responsabilité pénale (A). A part les mesures purement répressives, le présumé innocent dont l'innocence a été violée peut obtenir des dédommagements pécuniaires (B). Compte tenu de la diffamation, il est de principe que l'action civile de la réparation du dommage causé par une infraction appartient personnellement à celui qui a souffert du dommage causé par l'infraction.

A. De la responsabilité pénale

Le lexique des termes juridiques définit la responsabilité pénale comme l' « Obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi.82(*)» La loi prévoit déjà le principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi une peine ne peut être considérée comme telle si avant la commission des faits infractionnels, elle n'était pas ainsi définie par la loi. D'où l'adage « nullum crimen, nulla poena sine legem ». C'est un peu la cristallisation de l'art. 1er CP qui dispose : « Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient par portées par la loi avant que l'infraction fût commise ».

Dans le cas d'espèce, comme dans l'idée de l'argumentaire ci-avant fait, nous évaluons la responsabilité pénale d'un individu qui se sera rendu coupable d'une infraction d'imputation dommageable à la suite d'une violation de la présomption d'innocence. Si l'on peut remonter le temps, il conviendrait de rappeler que pour que la loi puisse être observée et respectée, le citoyen doit en avoir connaissance. Or, dans la mesure où il est apparu inconcevable d'avoir à apporter la preuve de la connaissance d'une loi pour que celle-ci s'applique, a été posée une présomption de connaissance de la loi. Cette présomption n'est pas propre au droit pénal mais concerne, au contraire, le droit dans son ensemble83(*). D'où l'adage « nemo censetur ignorare legem »84(*). Et donc désormais, aucun citoyen ne peut se servir de sa non connaissance de la loi pour ne pas répondre à ses obligations légales. La Cour de cassation française a ainsi jugéque « l'ignorance de la loi ne saurait être une cause de justification »85(*).

La loi a, conformément à l'art. 74 CP, laissé au juge la marge dans l'appréciation de la peine à infliger au diffamateur. C'est dans ce sens qu'elle dispose que l'imputation dommageable est punie d'une SP de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 à 1000 zaïres ou d'une de ces peines seulement.

En effet, cette latitude donnée au juge est de trois sortes :

- D'abord, il doit apprécier la peine de SP entre 8 jours et 1 an.

Nous estimons que la marge par la loi laissée au juge est trop large et ce, compte tenu de la jurisprudence sous d'autres cieux qui a soutenu que même le fait de dire qu'une personne qu'elle est condamné pendant que son affaire est encore en pleine instruction constitue déjà la diffamation et l'expérience des juridictions françaises va très loin en considérant comme imputation dommageable une simple insinuation, même indirecte, de nature à faire croire qu'une personne est coupable avant sa condamnation. Le législateur devrait donc, dans le souci de renforcer la protection de la présomption d'innocence être précis quant à ce qui concerne la SP et ne laisser au juge que l'appréciation relative aux circonstances atténuantes tel que prévu par les articles 18 et 19 CP.

- En suite, c'est encore au juge d'apprécier entre 25 et 1000 francs d'amende86(*)

Sous nos lunettes tant juridiques que sociales, nous estimons que la peine d'amende, même si elle doit être adaptée au taux actuel, ne joue pas vraiment la fonction intimidatrice de la peine. Elle nécessite également d'être renforcée pour que la disposition paraisse plus contraignante.

- En fin, c'est toujours au juge d'apprécier selon les cas s'il faut appliquer la peine de SP ou celle d'amende étant donné qu'il ne doit pas appliquer les deux à la fois.

Des mesures en renforcement de la protection de la présomption d'innocence doivent être envisagées en ce sens que sa violation constitue une atteinte grave à l'honneur et à la considération de la personne d'où la perte de sa dignité. C'est ainsi que les dommages-intérêts interviennent pour compenser le préjudice moral causé à la personne. Mais sont-elles efficaces ? Voyons les éléments de réponse dans les lignes qui suivent.

* 82 Lexique des termes juridiques, D., 2007, au terme « Responsabilité pénale » p. 577.

* 83 Marine POUIT, Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Université Paris II Panthéon - Assas, Master II Droit pénal et sciences pénales, 2013, p.18.

* 84 « Nul n'est censé ignorer la loi », A. LAINGUI, Les adages du droit pénal, Rev. Sc. Crim. 1986, p. 40.

* 85 Crim. 4 mars 1986, n° 85-93.398, Bull. crim. 1986, n°87 au sujet d'une personne poursuivie du chef de construction sans permis qui soutenait avoir été induite en erreur par un fonctionnaire de la direction de l'équipement qui lui aurait affirmé que la construction ne nécessitait pas l'obtention d'un permis.

* 86 L'unité monétaire en vigueur est le Franc congolais : Décret-loi n° 080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en République Démocratique du Congo (J.O. Numéro Spécial 30 juin 1998, page 7).

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