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La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolais


par Dominique Mutongo Hamisi
Université Officielle de Bukavu  - Graduat 2020
  

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X. SECTION II. LES ABUS ET LES RESPONSABILITES A LA VIOLATION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN CAS D'INFRACTION FLAGRANTE

Tel que nous l'avions énoncé dans nos propos introductifs de ce travail, tout homme est titulaire des droits dont il peut abuser. Le plus souvent est celui lié à l'expression et à l'information. Cela étant, à chaque fois qu'il en a fait abus, il doit pénalement et civilement répondre de ses actes attentatoires aux droits des tiers et à l'ordre public. C'est ainsi que dans la présente section nous nous assignons d'analyser les atteintes à la présomption d'innocence (§1) dont peuvent se rendre coupables divers spectateurs du procès pénal et évaluer leur part de responsabilité (§2) quant à leurs actes contra-legem. Cela étant fait, nous chuterons (dans la conclusion) en formulant quelques pistes de solution résultats de notre appréciation critique lors de nos recherches quant à la pratique en la matière.

§1. DES ABUS A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

A la lecture de la section précédente, l'on constatera une perte partielle si pas totale de l'existence de la présomption d'innocence dans la procédure de flagrance lorsqu'est commise une infraction flagrante ou réputée telle. Ce constat part du fait que dans cette procédure, la loi ne le déclarant pas expressément, l'auteur présumé est à chaque fois considéré comme « coupable » avant même qu'un tribunal compétent n'ait siégé sur sa situation. Ce qui n'est pas juste.

Le constat le plus amer est que l'inverse semble prédominer et dès lors la présomption de culpabilité a tendance de la remporte sur la présomption d'innocence. D'où le visé primordial du présent paragraphe est de s'assurer de la protection de la présomption d'innocence lors de la procédure de flagrance(A)car lors de celle-ci la personne poursuivie est considérée comme coupable avant même le procès. En second lieu, ce paragraphe vise à démontrer un écart entre la procédure de flagrance et celle ordinaire, car il s'avère que lors de cette première le présumé coupable ne bénéficie pas de toutes les garanties procédurales reconnues au prévenu dans la seconde (B).

A. Protection de la présomption d'innocence avant la condamnation définitive de l'auteur présumé d'une infraction

Nous parlons à ce stade de la protection du présumé innocent parce que la culpabilité juridique et celle réelle ne concordent toujours pas. Celle-ci est de prime à bord clamée par les citoyens tandis que cette première est toujours retardée par un procès aboutissant à la condamnation ou l'acquittement, s'il y a lieu, de l'auteur présumé. Le jugement rendu par une instance judiciaire ne doit pas avoir un effet que déclaratif mais bien constitutif. Et bien souvent dans la pratique le juge « du jugement » ne s'écarte pas de la décision du juge d'instruction. Il est utile de rappeler qu'une personne ne doit pas être considérée comme coupable avant condamnation, sinon, en vertu de ce reversement de pyramide, la présomption s'efface et la culpabilité prévaut. D'où la nécessité de la protéger en réprimant les atteintes dont seraient victimes les innocents présumés.

Il sied de préciser que le jugement rendu au premier degré ne fait pas disparaitre la présomption d'innocence. Celle-ci continue à courir même lorsqu'un appel est interjeté ou un pourvoi en cassation (le lecteur ne doit pas oublier le non-lieu de l'opposition en procédure de flagrance). Ce point ne traite que de mesures préventives des atteintes à la présomption d'innocence.

Quant à ce qui est de ces mesures on peut citer le contrôle préalable de l'information et les mesures de contre-information. Faisant la part des choses, dans ce travail nous allons plus nous intéresser aux mesures de contre-information au détriment du contrôle préalable de l'information qui vise plus les journalistes et autres professionnels de médias.

1. Les mesures de contre-information

Avant tout il faut souligner que la non information est dangereuse et plusieurs législateurs de partout et ailleurs se sont portés de le protéger en instituant le droit à l'information parmi les droits de la personne humaine les plus protégés. C'est ainsi que l'on peut lire à l'art. 24 de notre loi fondamentale que toute personne a le droit à l'information. Bien qu'informer est un devoir attaché aux attributions de la presse, nous allons essayer d'aborder dans le sens le plus synthétique possible cette notion de contre-information.

Les mesures de contre-information visent à lutter contre les « campagnes de désinformation » qui présentent maladroitement les personnes aux prises avec la justice comme coupables des faits qui leur sont reprochés. Diverses ripostes juridiques sont possibles70(*). Tout citoyen a le droit de connaitre la loi, ainsi l'on présume que nul ne peut l'ignorer. Cette présomption est légale71(*). C'est la cristallisation de l'adage « nemo censetur ignorare legem72(*)».

Cette présomption de la non-ignorance de la loi est le fruit de la publicité de la loi car si la loi n'était pas publiée, on ne saurait imposer à personne de la connaitre. Nous précisons d'emblée que s'il est traditionnellement traité de la « présomption de connaissance de la loi », nous pouvons également parler de « présomption de connaissance du droit » puisque sont concernés, en droit pénal, les lois réprimant des crimes ou des délits ainsi que les règlements réprimant des contraventions. La présomption de connaissance de la loi envisage donc cette dernière au sens matériel et non au sens formel, organique du terme73(*).

Cette présomption est une conséquence du principe de la légalité. En effet, si le principe de légalité s'impose pour permettre aux citoyens de connaitre à l'avance ce qui est autorisé ou interdit sous la menace d'une peine, il a pour conséquence d'imposer à ces mêmes citoyens de se renseigner avant d'agir. Cette obligation est, en matière criminelle, la contrepartie de la règle « nul crime sans loi, nulle peine sans loi » et l'existence d'une présomption à ce sujet témoigne de ce que les citoyens sont supposés avoir exécuté leur obligation de se renseigner sur le contenu des lois.

La présomption de connaissance de la loi trouve sa justification dans le caractère obligatoire de la loi ainsi que dans sa légitimité démocratique qui commandent d'en exiger le respect74(*). En effet, l'observation des lois ne peut dépendre de la seule bonne volonté de ceux qui y sont soumis75(*). Il est dès lors, réservé à chacun le libre arbitre de choisir entre la violation de la loi et préserver celle-ci. La répression a un aspect contractuel : celui qui ignore les règles et les limites posées ne peut prétendre échapper aux conséquences.

C'est ainsi que chaque fois qu'une personne aura volontairement violé le principe de la présomption d'innocence en faisant passer un individu comme coupable avant sa condamnation définitif se verra poursuite. On doit donc veiller à tout ce que l'on dit, écrit, dessine ou illustre sous quelque forme que ce soit car ça peut, dans un cas ou un autre, engager la responsabilité de l'auteur. Les particuliers, les professionnels de médias ou tout agent de poursuite qui, par manque d'information ou sur pied des mauvaises informations, aura posé un acte attentatoire à la présomption d'innocence en paiera les frais. Disons, pour finir que ceci est une sonnette d'alarme qui incite à la vérification préalable de l'information pour ne pas se voir engager, par des propos, sa responsabilité. L'objectif de cette mesure est de lutter contre la non-information des citoyens en vue de protéger les présumés innocents tant qu'ils ne sont pas jugés en dernière instance.

B. L'écart procédural entre la théorie et la pratique dans la répression des infractions « intentionnelles » flagrantes

Certes, la procédure de flagrance est égale à la procédure pénale ordinaire plus la célérité. De prime à bord, il est de constat que l'O. L. portant répression des infractions fragrantes ne doit s'appliquer qu'aux infractions intentionnelles flagrantes. Malheureusement la loi semble se borner sur l'infraction flagrante en oubliant le caractère « intentionnelle » et pourtant dans ses dispositions elle y renvoi76(*) autant de fois.

L'infraction intentionnelle (ou volontaire) nécessite dans le chef de l'auteur l'existence d'un dol. Il faut que l'auteur ait eu la volonté de faire ce que la loi défend ou au contraire de ne pas faire ce que la loi impose tandis que l'infraction non intentionnelle (ou involontaire) nécessite quant à elle l'existence d'une faute. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu la volonté de violer la loi pénale, il suffit qu'il ait commis l'infraction soit par défaut de prudence, de vigilance ou de précaution. C'est donc l'état d'esprit dans lequel l'infraction a été commise (cette intention de commettre un crime) qui est déterminant pour procéder à l'arrestation du suspect, qu'il s'agisse d'une arrestation par une autorité compétente ou par un particulier, à la perquisition et visite domiciliaire et à l'application de l'O. L. sous examen aux privilégiés de juridiction. A la lecture de cette O. L. on remarque que sans ce caractère intentionnel de l'infraction plusieurs articles deviennent inopérants.

Donc, sont mis à l'écart toute infraction non intentionnelle même si commise actuellement ou vient de se commettre étant donné que la loi ne traite que des infractions intentionnelles fragrantes.l'intention constitue l'élément moral d'une infraction flagrante qui suppose donc de s'intéresser à la psychologie de l'auteur des faits répréhensibles. Là persiste un problème car l'autorité chargée de poursuivre, encore moins le citoyen civil ne saura pas instantanément déduire l'intention du suspect pour répondre au caractère de célérité.

Parce qu'il est insuffisant d'envisager les seuls faits, abstraitement, la décision rendue par le juge, qu'elle soit de condamnation ou d'acquittement, suppose que celui-ci se soit prononcé sur l'intention ou sur la non-intention de l'accusé dans la commission des faits. A ce titre, l'article 121-3, alinéa premier, du code pénal belge dispose à titre de principe qu' « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Il importe donc de caractériser l'intention pour engager la responsabilité pénale d'un individu. Pourtant, il n'y a, ici, rien d'évident.

Dans le droit positif congolais, le terme intention ne vaut que sur papier et non sur terrain car, manquant de caractéristique propre, on n'en tient pas compte dans la poursuite et la répression des infractions flagrantes. On se trouve face à une intention présumée. En pareil cas, le Ministère public est dispensé de la preuve de l'élément moral et c'est à la personne poursuivie de prouver l'absence de l'intention qu'on présume chez elle.

Comme l'a parfaitement dit le Professeur Merle, il s'agit de présomptions de culpabilité ayant pour fonction de faciliter le rôle de l'Etat en effaçant l'avantage que la présomption d'innocence donne à l'individu poursuivi en raison du haut degré de probabilité de sa participation à l'infraction77(*).

L'atteinte à la présomption d'innocence résultant de l'allègement du fardeau probatoire de l'accusation en matière d'intention se constate lorsque l'intention est présumée. Toutefois, il existe une hypothèse encore plus fortement défavorable à la personne poursuivie : celle des infractions dites « purement matérielles » pour lesquelles la question de l'élément intentionnel est totalement évincée.

Bien que le respect dû à la présomption d'innocence commande de faire peser sur la partie poursuivante la charge de la preuve de l'élément moral de l'infraction, nombreuses sont, en droit pénal, les présomptions portant sur la culpabilité, chose qui ne rime pas avec la présomption d'innocence. Ainsi la charge de la preuve sera renverser or il est de principe que la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Donc, on fait prévaloir la mauvaise foi de la personne poursuivie au lieu de sa bonne foi et pourtant il est de principe que la bonne foi est présumée.

La mauvaise foi peut être définie comme «l'état d'esprit de quelqu'un qui, affirmant qu'il est sincère, sait qu'il dit une chose fausse ou qu'il viole une règle »78(*). Construire une présomption portant sur la mauvaise foi d'une personne, c'est donc préjuger de son état d'esprit au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés.

Partir du postulat qu'une personne est de bonne foi semble nécessaire et pas uniquement pour l'établissement d'une règle de droit. En effet, la confiance est l'un des moteurs essentiels d'une société, une donnée sans laquelle les relations entre les individus qui la composent ne peuvent se créer. Néanmoins, le législateur du 24 février 1978 considère, parfois, qu'il est préférable de présumer une personne de mauvaise foi79(*), à charge pour celle-ci de démontrer qu'elle était, au contraire, de bonne foi. C'est le cas par exemple lorsqu'une infraction est réputée flagrante et que sur le simple fait que la personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effets, d'armes, d'instrument ou de papiers faisant présumer qu'elle est auteure ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction, soit suffisant pour la qualifier de coupable avant qu'elle ne soit jugée.

A notre niveau, nous pensons que l'inverse doit être vrai si l'on tient à retenir la notion de présomption de mauvaise foi. C'est-à-dire que lorsqu'une personne avant d'être condamnée de manière définitive par le juge se trouve déjà réputée coupable à l'avance, doit alors jouer la présomption de mauvaise foi estimant que son bourreau a agi en connaissance de cause. Et ce, parce qu'il y a une présomption de connaissance de loi que l'infracteur a délibérément décidé d'écraser.

Cette O. L. étant postérieure et spéciale par rapport au décret du 6/08/1959 portant CPP, l'on estime qu'elle est un correctif des articles 5 et 6 de ce dernier qui parlent de la flagrance tout court en ajoutant l'élément intentionnel de l'infraction flagrante sans lequel la célérité corrompt la procédure toute entière.

Sans revenir à tous les actes de procédure, il est sans doute clair que les pratiques et les théories ne se marient pas dans le processus de mise en oeuvre de la procédure de flagrance. Cette inconformité procédurale constitue une violation grave de la présomption d'innocence et des droits du prévenu.

Qu'est-ce que la pratique nous réserve-t-elle alors dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance ?

La procédure de flagrance est en principe caractérisée par l'absence d'instruction préjuridictionnelle conformément à l'article 1er al. 1er de l'ordonnance-loi sous examen, malgré que de fois on voit celle-ci surgir sous quelque forme que ce soit. La pratique quant à elle nous enseigne que l'OPJ ou l'OMP devra à priori poser certains actes ou devoirs d'instruction que la procédure ordinaire lui reconnait avant de traduire le délinquant devant la juridiction compétente.

Dans ce contexte certes la locution adverbiale « sur-le-champ » employée par l'article 1er al. 1er ne vaut plus la peine d'autant plus que le ministère public prend son temps d'ouvrir un dossier judiciaire R.M.P (registre du ministère public) contre l'infracteur, d'auditionner les parties en dressant le PV y relatif, de rédiger la requête aux fins de fixation d'audience acte par lequel il saisit le tribunal compétent80(*). Cette pratique porte atteinte à la disposition légale de l'article 1er alinéa 1er, qui prive l'officier du ministère public de ses pouvoirs d'instruction et fait de lui un simple conducteur du délinquant vers l'audience du tribunal à saisir mais aussi de la présomption d'innocence car avant s'en prendre sur la personne du tiers, il doit se rassurer de son intention dans la commission des faits lui reprochés.

Il est vrai qu'en vertu du principe de liberté du ministère public, ce dernier est libre de son action répressive, cependant, ense laissant guider uniquement par la loi, l'intérêt supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Le législateur en utilisantle verbe « être », fait une obligation. C'est plutôt le verbe « pouvoir » qui donne une alternative. Notre fameux article 1erdit : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera ... ». La loi ne laisse pas au ministère public une brèche d'appréciation. Ne fût-ce que soit appréhendée une personne à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle et que soient présents les témoins et éventuellement les éléments de preuve pour que l'OMP déclenche la procédure accélérée dite de flagrance.

Aux fins tes termes de l'O. L. de 1978, on remarque qu'il n'y a pas d'opposition en matière de flagrance, il n'y en a également pas la remise ni le droit au délai de citation. Ceci constitue une violation des droits des garanties procédurales. Il est de principe, en matière de flagrance, que la juridiction saisie au deuxième degré examine la cause conformément à la procédure ordinaire. Mais cela devra se faire toutes affaires cessantes. Ce qui revient à dire que la loi fait de l'appel sur une décision rendue en matière de flagrance une priorité de sorte que la juridiction supérieure l'examine dès lors qu'elle en est saisie. Les juridictions, au deuxième degré, font dans la pratique ce qui bon leur semble81(*).

* 70 Vincent Thiéry, Comportement du débiteur et procédure de surendettement : La présomption d'innocence, Lille 2 -Ecole doctoral, DEA de droit privé, n° 74, Session 1999/2000.

* 71Const. RDC, Art. 62.

* 72 « Nul n'est censé ignorer la loi », A. LAINGUI, Les adages du droit pénal, Rev. Sc. Crim. 1986, p. 40

* 73 Marine POUIT, Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Université Paris II Panthéon - Assas, Master II, Droit pénal et sciences pénales, 2013, p. 18.

* 74 E. DREYER, Droit pénal général, Lexis Nexis, p. 186.

* 75 « Il est de l'essence de la loi de commander, non point de convaincre » ; C. LOMBOIS, La présomption d'innocence, Droit pénal - Bilan critique, PUF, « Pouvoirs », 1990, n° 55, p. 86.

* 76 Voir art. 1, 3, 7 et 13 de l'O. L. relative à la répression des infractions flagrantes.

* 77P. MERLE, Procédure pénale, Vol 2, Paris, n°143, 2001, p. 266-267.

* 78 Dictionnaire de la langue française, Larousse, à l'expression « mauvaise foi »

* 79 Cela s'entend du fait que chaque fois il revient aux termes « auteur présumé », sous-entendant que la probabilité de culpabilité pèse sur celle d'innocence.

* 80 Article 10 de l'O-L. n° 78-001 du 24 février 1978.

* 81 R.P.A 11.511 de la C.A/GOMBE sur le jugement sous R.P.18.205 rendu en matière de flagrance par le T.G.I./GOMBE.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein