WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Statut du juge constitutionnel en droit positif congolais


par Roger Tshitenge Kamanga
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. Perspective juridique

D'une part, pour une perspective juridique, il convient de faire un aménagement du cadre juridique régissant la justice et penser à la formation du juge constitutionnel.

En effet, la fonction du juge constitutionnel étant parmi les plus hautes de la République mérite un recyclage cohérent pour lui permettre de s'auto-suffire et prendre des arrêts fondés sur la rationalité juridique.

La durée du mandat des juges constitutionnels est un élément déterminant dans l'appréciation du degré de leur indépendance. Sa fixation ne présente d'intérêt que si, pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent être révoqués par les autorités qui les ont nommés.

A défaut d'une telle précaution, la durée fixée par les textes ne serait, en réalité, qu'indicative : le juge se trouverait dans ce cas sous la dépendance de l'autorité de nomination. En règle générale, le principe d'irrévocabilité par les autorités de nomination est posé, ce qui rend effectivement longue la durée du mandat.

Qualifier le mandat du juge constitutionnel d'irrévocable implique l'impossibilité pour l'autorité de nomination de mettre un terme à ses fonctions pendant toute la durée de son mandat.

L'irrévocabilité du mandat du juge constitutionnel par l'autorité qui l'a nommé est parfois explicitement affirmé. Mais il arrive qu'elle résulte implicitement de l'économie générale du texte qui organise le statut du juge constitutionnel.

La détermination de la durée du mandat des juges constitutionnels est l'une des questions fondamentales que doivent résoudre le Constituant et le législateur car, comme le note Dominique Rousseau, « la durée du mandat des juges constitutionnels est un élément important de leur indépendance »95(*).

Cette problématique se pose en termes identiques dans le cadre du modèle américain et du modèle européen de justice constitutionnelle. Bien que les solutions retenues soient diverses, il semble qu'elles présentent presque toutes un caractère commun : la longueur de la durée du mandat du juge constitutionnel.

Deux modèles semblent se distinguer, le premier étant celui de la désignation à vie ou jusqu'à l'âge de la retraite et le second de la désignation pour un mandat long et non renouvelable.

La Constitution de la République Démocratique du Congo prévoit de manière expresse la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle en son article 158 alinéa 3 qui dispose que « le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable ».

Il s'ensuit que le mandat de longue durée aménagé en faveur des juges constitutionnels congolais constitue un mécanisme contribuant au renforcement de leur indépendance.

Cependant, aucune disposition constitutionnelle ou légale ne prend en charge, en droit positif congolais, la question de l'irrévocabilité du mandat des juges constitutionnels. Ce dispositif est destiné à protéger ces derniers contre les menaces de révocation et de mise à la retraite, à l'initiative des autorités de leur nomination.

A cet effet, il est souhaitable qu'une disposition expresse de la Constitution ou de la loi organique consacre le principe de l'irrévocabilité du mandat de neuf ans non renouvelable aménagé en faveur des membres de la Cour constitutionnelle.

La justice constitutionnelle ayant essentiellement pour objet de contrôler l'activité des pouvoirs publics, il est souhaitable d'assurer la permanence des juges qui en assurent le ministère.

Perrot souligne à ce sujet que l'inamovibilité du juge constitutionnel constitue une « garantie de bonne justice »96(*). « Le juge perdrait [...] sa sérénité si, en butte aux pressions du pouvoir, il devait constamment redouter une mesure de détachement, de suspension ou de révocation.

Le principe de l'inamovibilité apparaît, en un mot, comme une protection contre un éventuel arbitraire»97(*). L'inamovibilité des juges constitutionnels doit donc être opposée au législateur et au Gouvernement, ce qui est le cas dans la plupart des systèmes de justice constitutionnelle.

Ce mécanisme constitue à coup sûr « une garantie de l'indépendance reconnue à certains magistrats et fonctionnaires et consistant, non dans l'impossibilité de mettre fin à leur fonction mais dans l'obligation pour l'administration qui voudrait les exclure du service public, ou les déplacer, de mettre en oeuvre des procédures protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire»98(*).

L'inamovibilité n'exclut pas que les fonctions des juges constitutionnels prennent fin. Leur destitution est, au regard de leur statut, presque toujours envisagée. Seuls, en effet, les membres de droit du Conseil constitutionnel français sont protégés de manière absolue car ils ne peuvent faire l'objet de la procédure de démission d'office99(*).

Ils sont donc les seuls membres du Conseil constitutionnel à ne pouvoir pas subir une déchéance pendant leur mandat sauf si par la volonté du constituant, une révision constitutionnelle l'autorise. Ainsi, qu'on le voit, la destitution des juges constitutionnels présente de manière générale un caractère exceptionnel, leur inamovibilité étant assurée.100(*)

En République Démocratique du Congo, l'inamovibilité résulte de la durée du mandat des juges constitutionnels qui est de neuf ans non renouvelable. La longueur de la durée de ce mandat ne constitue nullement un obstacle à la destitution des membres de la Cour constitutionnelle conformément à la procédure prévue par la loi organique et au statut des membres de la Cour qui prévoient la démission d'office101(*).

Il en est ainsi lorsque le membre de la Cour constitutionnelle concerné se trouve dans l'un des cas jugés incompatibles102(*) avec la fonction des membres de la Cour constitutionnelle.

Par ailleurs, la loi organique précitée reconnait à tout membre de la Cour le droit à la démission de ses fonctions lorsqu'elle dispose en son article 28 que « tout membre de la Cour peut librement démissionner.

A cette fin, il adresse une lettre au président de la Cour qui en apprécie l'opportunité avant d'en informer le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature ».

* 95 D. ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 59.

* 96 R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème éd., 1995, p.330.

* 97 R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème éd., 1995, p.330..

* 98 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Termes juridiques, op.cit., p.295.

* 99 L. FAVOREU et L. PHILIP, Le Conseil constitutionnel, Paris, PUF, 6ème éd., 1995, p.14.

* 100 Idem.

* 101 Article 35 de la loi organique portant organisation du fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 102 Il en est ainsi notamment de la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, l'exercice de tout emploi public.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry