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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

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PARAGRAPHE II : L'INTERDICTION D'ABUSER DE SA QUALITE

Dans leurs missions de service public, les fonctionnaires sont tenus de ne pas abuser de leur qualité. Comme l'interdiction de recourir aux personnes extérieures pour solliciter des avantages, l'interdiction d'abuser de sa qualité n'est expressément formulée dans les statuts des corps des forces de l'ordre. Il convient, dans le souci faciliter la compréhension cette obligation de solidarité dans l'éthique du corps, de s'intéresser à la période de l'interdiction (A) avant de présenter les abus dont il est question (B).

A-La période de l'interdiction

La période de l'interdiction est le temps pendant lequel dure l'interdiction. En effet, le droit a comme pour toutes les autres obligations, réglementé cette dernière. Le décret portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire 79 dispose en son article 31 qu' « aucun fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ne doit user de sa

79 Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010 ibid.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 31

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qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction... ». La période de l'interdiction s'étend de la période du service (1) à la période d'après le service (2).

1-L'interdiction pendant le service

Les fonctionnaires des corps des forces de l'ordre étant les outils de la contrainte étatique, le droit exige de ces derniers de ne pas abuser de leur qualité. Le décret80 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté nationale est plus explicite là-dessus ; son article 28 dispose en effet qu' « il est interdit au fonctionnaire de la sûreté nationale en service...d'abuser de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction... ». C'est dans le ce sens que l'article 21 du même décret prescrit l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires avec « intégrité ».

Ainsi, pendant toute la durée de son service, le fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions sans en abuser. Cette interdiction n'est pas inhérente aux fonctionnaires des forces de l'ordre du fait de la nature de leurs missions. En effet, il y a des siècles de cela, Montesquieu81 attirait déjà l'attention à propos des pouvoirs en ces termes : « tout homme qui détient le pouvoir est porté à en abuser... ». Il apparait donc que cette obligation dure pendant toute la durée du service du fonctionnaire. Il convient tout de même de noter que cette interdiction a été étendue après le service.

2-L'interdiction après et en dehors du service

Même après le service, le fonctionnaire ne perd pas sa qualité ; c'est sans doute pour cette raison que le statut spécial des fonctionnaires de la sûreté nationale 82a étendu l'interdiction en dehors du service. C'est dans ce sens que l'article 28 dudit décret dispose qu' : « il est interdit aux fonctionnaires de la sûreté nationale en service ou non, abuser de sa qualité... ». Il s'agit en fait d'une mesure préventive de la part du législateur qui vise à protéger les citoyens des abus probables des forces de l'ordre. Cette interdiction d'abuser de sa qualité en dehors du service faite par le statut au fonctionnaire des forces de l'ordre prend plus de pertinence lorsqu'on sait que l'article 26 du statut spécial précédemment cité prévoit l'intervention des policiers de leur propre initiative en ces termes : « Dans le cas où le fonctionnaire de la sûreté nationale intervient de sa propre initiative ou lorsqu'il est requis en dehors des horaires de

80 Décret n°2012/539, ibid.

81 Montesquieu (C), Esprit des lois, éditions Edouard Laboulaye Garnier Frères, 1875

82 Décret n°2012/539, ibid.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 32

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service, il est considéré comme étant de service. ».Après avoir parlé de la période de l'interdiction, il convient de s'intéresser aux abus dont il est question.

B-Les actes constitutifs d'abus

Les statuts prévoient une liste d'actes dont les buts constituent des abus sont par conséquent prohibés. Il s'agit des abus en vue d'obtenir un avantage, de faire des collectes, d'exercer une pression. C'est dans cet ordre d'idées que nous traiterons des actes en vue d'obtenir des avantages (1) et des actes consistant en l'exercice de pression sur les tiers (2).

1-Les actes en vue d'obtenir des avantages

Les fonctionnaires des forces de l'ordre, tout comme les autres fonctionnaires, ne peuvent abuser de sa qualité en vue d'obtenir des avantages. En effet, l'article 28 du décret n°2001/06583 dispose qu' « il est interdit au fonctionnaire de la sûreté nationale en service ou non d'abuser de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue de : -obtenir ou tenter d'obtenir un avantage de quelque nature que ce soit ; -de faire toutes collectes, démarches auprès des particuliers, commerçants, industriels ou sociétés, à l'effet de recueillir des dons en espèce ou en nature... ».Ainsi, peu importe l'excuse, tout abus de la part du fonctionnaire en vue de l'obtention d'un avantage constitue une violation de cette interdiction.

En outre, le décret du 29 novembre 2010 84 interdit également aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire d'abuser de leur qualité en vue d'obtenir des avantages. La lecture de l'article 31 soumet toute tentative d'obtenir des avantages à une autorisation hiérarchique. Il convient de noter que le Cameroun est l'un des rares pays où cette interdiction est clairement formulée car les autres se contentent seulement de formuler l'obligation de désintéressement. Dans la plupart des statuts de la fonction publique, il est juste exigé aux fonctionnaires de se comporter en honnête citoyen. Cette obligation de solidarité dans l'éthique du corps explicitement formulée a un pouvoir plus étendu que sa formulation implicite qu'on pourrait tirer des exigences morales faites, dont le fonctionnaire est débiteur de par sa qualité, ce d'autant plus l'absence de formulation explicite pourrait faire croire à son inexistence. Le fonctionnaire, dans le respect de l'éthique du corps ne peut légitimement obtenir des avantages que par deux voies : la voie légale, c'est-à-dire lorsque cela est prévu par un texte ; et la voie

83 Décret portant statut spécial des fonctionnaires de la sûreté nationale, ibid.

84 Décret portant statut spécial des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, ARTICLE 58. « - Aucun fonctionnaire de l'Administration Pénitentiaire ne doit user de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue :

- d'obtenir ou de tenter d'obtenir l'octroi d'un avantage de quelque nature que ce soit ;

- d'entreprendre sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques des demandes ayant pour objet l'obtention d'une faveur personnelle ; », ibid.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 33

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hiérarchique, c'est-à- dire avec l'accord du supérieure hiérarchique. L'autre acte constitutif d'abus est l'exercice de pression sur les tiers.

2- L'exercice de pressions et de contraintes sur les tiers

L'exercice de pressions et de contraintes sur les tiers est prohibé par l'éthique du corps. En effet, les fonctionnaires des forces de l'ordre étant chargés de la sécurité des citoyens, il leur est interdit d'abuser de leur qualité. Le statut spécial des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire85 est clair là-dessus ; son article 31 dispose qu'« aucun fonctionnaire de l'Administration Pénitentiaire ne doit user de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue - d'obtenir ou de tenter d'obtenir l'octroi d'un avantage de quelque nature que ce soit ;- d'entreprendre sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques des demandes ayant pour objet l'obtention d'une faveur personnelle ;- d'exercer une pression ou une contrainte quelconque sur des tiers. ». Ce statut n'est pas le seul car celui des fonctionnaires de la sûreté nationale réitère cette interdiction en ce qui concerne les fonctionnaires qui appartiennent à ce corps86. L'interrogation que cela soulève est celle de savoir, quels sont les actes qui peuvent être qualifiés de pression ?

Les statuts juridiques ne définissent pas les actes constitutifs de pression. Les lexiques des termes juridiques n'en font guère mieux car ils ne définissent pas le concept de pression ; ce qui conduit à s'en remettre à la définition qu'offre les outils littéraires. Selon le dictionnaire le Robert87, pression est synonyme d' « influence », il s`agit d'une action persistante qui tend à contraindre. Le Grand Robert va dans le même sens en définissant la pression comme une «action insistante qui tend à contraindre. ».Le droit considère, de par ces définitions, comme acte de pression, tout acte consistant à influencer un tiers. Comme précisé plus haut, cette interdiction est une particularité camerounaise car partout ailleurs, le droit se contente de formuler l'obligation de désintéressement du fonctionnaire.

85 Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010, ibid.

86 Décret n°2012/539 du 19 novembre 2012 ; article 28 « il est interdit aux fonctionnaires de la sûreté nationale en service ou non, d'abuser de sa qualité, de son emploi ou de ses attributs en vue de ...d'exercer de quelques manière que ce soit une pression ou une contrainte quelconque sur les tiers ».

87 Le Robert de poche 2012

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 34

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