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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

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PARAGRAPHE II : L'EXERCICE EXCLUSIF DES FONCTIONS.

L'obligation de se consacrer à ses fonctions débouche directement sur le principe de l'exclusion de tout cumul d'activités professionnelles. C'est surtout au cumul d'un emploi public avec une activité privée lucrative que se rapporte la règlementation des cumuls. Un tel cumul est particulièrement susceptible de mettre à mal l'obligation de se consacrer à ses fonctions202. Toutefois, il faut préciser que l'interdiction de cumul n'est pas absolue. C'est dans cet ordre d'idée que nous nous intéresseront au principe d'interdiction des cumuls (A) avant de parler des différentes dérogations au principe (B).

A-Le principe d'interdiction des cumuls.

L'agent ne doit se consacrer qu'à sa fonction, il ne peut cumuler sa fonction ni avec un emploi privé ni avec une autre activité publique. Il est tenu d'assurer correctement son service. Afin d'éviter la « maladie du deuxième métier »203 , le premier devoir de celui-ci est d'assurer la primauté de l'intérêt général. Primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, sur les intérêts corporatistes, sur l'intérêt personnel. Le juge administratif a affirmé, dès 1926 qu'il appartenait à l'administration de veiller à ce que les fonctionnaires s'acquittent correctement et intégralement de leurs fonctions et notamment ne se livres pas à des opérations commerciales. En fait, le principe d'interdiction des cumuls ne concerne pas seulement le cumul d'une fonction publique avec une activité privée lucrative (1) mais également le cumul des pensions (2).

1-L'interdiction du cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative.

L'exercice exclusif des fonctions conformément au sens de l'adjectif « exclusif » empêche le fonctionnaire d'exercer une fonction ou une activité autre que celle que lui a confiée l'administration publique. En plus de cela, il doit assurer correctement cette fonction ; c'est pourquoi il ne doit pas avoir des intérêts de nature à compromettre son indépendance. La

201 Voir Tekam, fonction publique camerounaise, cité par Owona (J) in droit de la fonction publique camerounaise, l'Harmattan, 2011.

202 Voir Chapus (R), droit administratif général, tome 2, 15e édition, Montchrestien, 2001.

203 Vigouroux (Ch.), déontologie des fonctions publiques, Dalloz, "Connaissance du droit", 1995, p. 71 et s.

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règlementation étend l'interdiction au conjoint du fonctionnaire. C'est pour cette raison que l'article 37 du statut général de la fonction publique dispose que : « (1).- Il est interdit à tout fonctionnaire régi par le présent statut : a) d'avoir dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance ; b) d'exercer, à titre personnel, une activité privée lucrative... (2) Lorsque le conjoint exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire au Ministre dont il relève. L'Administration prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service ».

Ailleurs, en France plus précisément, les pouvoirs publics ont dès 1936, dans un contexte économique fortement marqué par le chômage, la règle du non-cumul afin de « prévenir le risque de non-dévouement exclusif au service »204. Le décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions modifié par la loi du 23 février 1963 est, en effet venu poser le principe d'interdiction, pour les fonctionnaires, des cumuls afin de dégager sur le marché du travail le grand nombre d'emplois. Jean Colin souligne, à juste titre que « dans l'exercice d'une activité privée, le fonctionnaire peut être tenté de faire passer son intérêt professionnel privé avant l'intérêt général du service dont il a la charge ». Aujourd'hui, l'article 25-1205, alinéa 1er du statut, modifié par l'article 20 de la loi de modernisation de la fonction publique dispose que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

L'interdiction de cumul se justifie pleinement. Dans son rapport de 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, le Conseil d'Etat a rappelé que l'interdiction légale poursuivait trois objectifs : en premier lieu, assurer la bonne exécution du service public par l'assurance d'une disponibilité des agents ; en second lieu, contribuer à lutter contre le chômage en évitant que les agents publics qui, par définition, occupent déjà un emploi, n'exercent une activité qui pourrait être exercée par une personne privée d'emploi ; en troisième lieu, éviter la concurrence déloyale que pourraient porter certains agents publics, notamment les techniciens, à l'activité de certaines professions privées . La formule signifie, en premier lieu, que le fonctionnaire doit travailler à titre exclusif pour la collectivité publique qui l'emploie, pendant le temps de travail qui lui est imparti. En conséquence, il doit être présent

204 Voir Chapus (R), droit administratif général, tome 2, 15e édition, Montchrestien, 2001.

205 Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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sur son lieu de travail et rendre compte de ses activités. Cette obligation le soumet inévitablement au contrôle de sa hiérarchie, même pendant un congé de maladie206. Le fonctionnaire ne doit pas délaisser sa mission pour s'investir dans une entreprise privée. Ainsi, un inspecteur de police ne peut créer une pizzeria avec un prête-nom, engager du personnel et gérer l'établissement au détriment de la qualité de son travail207. L'interdiction ne se limite pas au cumul des fonctions, elle s'étend au cumul des pensions.

2-L'interdiction du cumul des pensions.

Au Cameroun, cette interdiction concerne les pensions versées par les personnes publiques aux fonctionnaires retraités. En effet, le cumul de deux ou plusieurs pensions de retraite, ou de l'une d'elles avec une rémunération versée par l'Etat, les collectivités et établissements publics avec toutes les indemnités perçues à l'exercice d'une fonction élective, est interdite au-delà de cinq fois le minimum vital, exception faite de la pension d'invalidité. Si cette limite est dépassée, la réduction est effectuée sur la pension de la retraite. Par conséquent, déclaration doit être faite au ministre des finances de l'embauche à un titre quelconque d'un pensionné de l'Etat par toute collectivité, tout service public ou parapublic qui le rémunère. De même, obligation est faite au fonctionnaire retraité de présenter chaque année civile, un certificat de fonction ou de non fonction établi par les autorités compétentes. En outre, restitution des sommes indûment perçues sans préjudice des sanctions pénales, et radiation des fraudeurs du grand livre des pensions208. L'interdiction existe également en France.

En France notamment, l'interdiction est tout à fait particulière. En effet, les articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires encadrent le cumul d'une pension retraite avec des rémunérations d'activité. Les militaires sont souvent concernés par le rapport de 1999 du Conseil d'Etat en raison de leur départ à la retraite avancé par rapport aux autres fonctionnaires. Si le fonctionnaire retraité exerce une activité libérale qu'il ne peut cumuler avec sa pension, il est tenu de restituer les sommes indues, versées au titre de celle-ci209. En pareille hypothèse, le juge administratif doit déterminer si l'organisme au sein duquel le fonctionnaire percevant une pension exerce une activité libérale appartient à la liste des services ou organismes figurant à l'article 84 du code précité210. Le principe de l'interdiction des cumuls n'étant pas absolu, ce dernier comporte des dérogations.

206 Voir C.E 8 octobre 1990, Ville de Toulouse c/ Mirguet et TC 2 décembre 1991, «Mme Paolucci», Req. n° 2682.

207 CAA Lyon 3 octobre 1997, «Mme Yana», Req. n°94LY01823.

208 Voir Owona (J), droit de la fonction publique camerounaise, l'Harmattan, 2011.

209 Voir Aubin (E), mémento- droit de la fonction publique, 3e édition, 2007.

210 C.E. 20 juin 1997, De Larminat ; C.E. 4 juillet 1997, Urvoy ; C.E. 28 décembre 1992, Sarraute.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 83

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